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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 févr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY4O
N° de Minute : 25/349
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[X] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Février 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]] UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 14 Février 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Février 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [X] [L], né le 20 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 3 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [F] [N]
son cousin,
Le 10 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [L] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité de tiers :
Le patient fait valoir à l’audience que le tiers qui a sollicité son hospitalisation, à savoir son cousin, n’aurait pas été considéré par lui comme une personne proche, le patient expliquant sur ce point qu’il avait des intêrets divergents avec son cousin. Toutefois, en l’état actuel du dossier, il n’est pas établi que le tiers du dossier n’avait pas qualité pour agir.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le retard dans la notification des droits au patient :
La décision d’admission, prise le 3 février 2025, a été présentée au patient le 5 février 2025. Il a refusé de signer le document qui lui avait été présenté.
La décision de maintien, prise le 6 février 2025, a été présentée au patient le 6 février 2025, qui a refusé de signer le document communiqué.
Il ne saurait être reproché à l’hopital de ne pas avoir pu notifier ses droits au patient, dans le mesure où ce dernier n’a pas voulu en prendre connaissance. Ce dernier ne rapportant aucun grief sur ce point, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
Dans le cas de l’espèce, le patient n’a fait valoir aucun souhait d’exercer ses droits , il a même refusé de signer les documents qui lui avaient été présentés, au moment de la notification de la décision d’admission et de la décision de maintien.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour le patient, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et/ou du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques sans consentement du patient, à la demande d’un tiers et en urgence, est intervenue le 3 février 2025, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, qui relevait notamment que le patient présentait une tension psychique importante, qu’il était menaçant à la frustration, que son état de santé psychique était instable, et qu’il existait un risque d’atteinte à son intégrité physique. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, même s’il n’est pas explicitement évoqué par le certificat médical, est établi, les comportements et symptômes relevés étant facteurs soit de risques de comportements directement dangereux pour le patient, soit de risque de provocation de réactions dangereuses de tiers à son endroit.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 février 2025, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 février 2025, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 février 2025, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 10 février 2025 , le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que, malgré une amélioration de son état, le patient présente un discours désorganisé, qu’il ne critique pas les éléments délirants de persécution, qu’il est inconscient de ses troubles psychiatriques.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [L], né le 20 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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