Infirmation 2 février 2010
Cassation partielle 21 mars 2012
Infirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 févr. 2014, n° 12/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02527 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FPM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
contradictoire
DU 12 FÉVRIER 2014
R.G. N° 12/02527
AFFAIRE :
Y X
C/
SA FPM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 08/00030
Copies exécutoires délivrées à :
Me Paul RIQUIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SA FPM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 25 Mai 2012en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 Mars 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu le 02 Février 2010 par la cour d’appel de VERSAILLES
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant, assisté de M. Christophe GROS, délégué syndical ouvrier
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA FPM
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Paul RIQUIER, avocat au barreau de Versailles (vestiaire : 179)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2013, devant la cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B C
EXPOSÉ DU LITIGE
Y X a été engagé par la société anonyme FPM (Fournitures et Poses de Menuiserie) à compter du 1er septembre 1997 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution.
A compter du mois de juillet 2006, Y X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 30 juillet 2006. Divers arrêts de travail de prolongation se sont succédés jusqu’au 3 décembre 2007. Le 4 décembre 2007, il s’est présenté sur son lieu de travail pour reprendre son activité et la société FPM l’a dirigé vers le Médecin du Travail qui l’a déclaré « inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres ». Le médecin précisait : « pas de seconde visite selon la réglementation du travail devant l’urgence de son cas ».
Ce même 4 décembre 2007, Y X était de nouveau arrêté, par son médecin traitant, l’arrêt de travail courant jusqu’au 7 janvier 2008.
Le 10 décembre 2007, la société FPM remettait en main propre à Y X une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 18 décembre 2007 et un courrier l’informant que compte tenu de son inaptitude à exercer tout poste dans le secteur du B.T.P elle ne pouvait ni le maintenir à son poste, ni, après examen des différentes possibilités de reclassement, lui proposer un autre emploi dans l’entreprise.
Le 18 décembre 2007, Y X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2007, la société FPM a licencié Y X au motif d’inaptitude définitive à tous travaux du B.T.P L’employeur lui a versé une indemnité de licenciement et lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.
Lors du licenciement, l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le salaire mensuel brut était de 1 786,06 euros brut.
Y X, âgé de 58 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage jusqu’à sa retraite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, celui-ci a, par jugement du 29 octobre 2008 :
— donné acte à la société FPM de ce qu’elle avait remis, à la barre, à Y X un chèque de 5 euros 34 centimes représentant le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Y X de l’ensemble de ses demandes injustifiées,
— mis les éventuels dépens à sa charge,
— débouté la société FPM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X ayant régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles, celle-ci a, par arrêt du 2 février 2010 :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 octobre 2008,
— condamné la société FPM à payer à Y X :
— 14 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 045,13 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 572,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 3 mois,
— condamné la société FPM aux dépens.
Un pourvoi contre cet arrêt ayant été introduit par la société FPM, la cour de cassation a, par arrêt du 21 mars 2012 :
— CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu’il a condamné la société FPM à payer à M. X la somme de 3 045,13 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— Condamné M. X aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par application des dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, la cour est régulièrement saisie du renvoi.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Y X :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 octobre 2008, en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
statuant à nouveau,
— condamner la société FPM à lui payer la somme de 9 337,54 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société FPM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
pour la société FPM :
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Y X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Pour casser et annuler partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2010, la cour de cassation a retenu que l’arrêt avait fixé l’indemnité de licenciement due au salarié à la somme de 3 045,13 euros, correspondant au montant proposé par l’employeur, condamnant celui-ci au paiement de cette somme ; qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne s’opposaient que sur le montant de l’indemnité de licenciement, la réalité du paiement par l’employeur de la somme de 3 039,79 euros complété par le versement de la somme de 5,34 euros lors de la première instance n’étant pas contestée, la cour d’appel avait violé l’article 4 du code de procédure civile.
Y X a effectivement revendiqué une indemnité conventionnelle de licenciement totale de 12 377,33 euros et, compte tenu du paiement par l’employeur d’une somme de 3 039,79 euros à ce titre, un rappel de 9 337,54 euros.
Pour le calcul de l’indemnité litigieuse, les parties s’accordent pour se référer aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et à celle des articles 10.3 et 10.5 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, ci-après reproduits :
— article 10.3 : "En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l’employeur verse à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d’un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
— à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
— après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise ;
— les années d’ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté.
En cas de licenciement d’un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l’indemnité de licenciement, tel qu’il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %."
— article 10.5 : "10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d’absence, qui auraient dus être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur de 1/12."
Les parties sont également d’accord sur le salaire de référence de 1 786,06 euros.
S’agissant de l’ancienneté de Y X, celui-ci a été embauché à compter du 1er septembre 1997 et licencié le 21 décembre 2007, ce qui représente dix ans et six mois, le contrat de travail étant rompu au terme du préavis, le 21 février 2008.
Y X disposant de plus de 5 ans d’ancienneté, il bénéficie donc de 3/20° de mois par années : 1 786,06 x 3/20 = 267,90 euros.
Toutefois, cette indemnité conventionnelle étant moins favorable que l’indemnité légale de licenciement, fixée à l’article R.1234-2 du code du travail, qui prévoit « un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté », il convient d’appliquer, comme le soutient Y X, la formule légale.
Ainsi, Y X est légitime à obtenir : 1 786,06 x 1/5 = 357,21 euros x 10,5 = 3 750,70 euros.
A cette somme de 3 750,70 euros s’ajoute la majoration de 10% due aux ouvriers âgés de plus de 55 ans à l’expiration du préavis, soit 375,07 euros, ce qui représente une somme totale de 4 125,77 euros.
Il est constant que Y X a perçu une indemnité de licenciement de 3 039,79 euros, somme mentionnée à l’attestation ASSEDIC produite aux débats.
Y X ne conteste pas avoir perçu la somme complémentaire de 5,34 euros dont le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a acté, dans le jugement critiqué, qu’elle lui a été remise, par chèque, à la barre, par l’employeur, ce qui représente la somme totale de 3 045,13 euros, sur la base de laquelle la société FPM estime son salarié rempli de ses droits.
Cette société devra néanmoins lui verser un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 1 080,64 euros (4 125,77 – 3 045,13).
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Y X une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 octobre 2008, en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société anonyme FPM à payer à Y X la somme de 1 080,64 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉBOUTE Y X du surplus de ses demandes,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme FPM à payer à Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme FPM aux dépens
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur A B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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