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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 24/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 5 ] [ Localité 6 ], LES ASSURANCES CREDIT MUTUEL SA ( ACM IARD SA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJDB
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [B] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LES ASSURANCES CREDIT MUTUEL SA (ACM IARD SA), venant aux droits du Crédit Mutuel Nord Europe, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 5] [Localité 6], prise en la qualité de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 20 Décembre 2024.
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2025 puis prorogé au 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2013, alors qu’elle était au volant de son véhicule, Mme [B] [G] a été victime d’un accident impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès du CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE, aux droits duquel intervient la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD (ci-après, la société ACM IARD).
Une première expertise médicale a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Mme [G], la compagnie d’assurance CARMA Assurance Carrefour (ci-après CARMA) et le Dr [C] [N] a déposé son rapport le 10 avril 2014, concluant à l’absence de consolidation de son état de santé.
Un nouvel examen de la victime a été conduit conjointement par les experts de la CARMA et de la société ACM IARD, les Dr [K] [W] et [J] [S], lesquels ont sollicité l’avis du Dr [L] en qualité de sapiteur-psychiatre avant de déposer leur rapport le 14 mars 2017.
Sur la base de ces éléments, Mme [G] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 30 mai 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, l’organisation d’une expertise médicale. Au terme de la même décision, le juge des référés a condamné solidairement la CARMA et la société ACM IARD, à lui verser une provision d’un montant de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert [U] a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Par actes d’huissier des 7 et 8 juin 2018, Mme [G] et son époux, M. [A] [G], ont fait assigner leur assureur, la société CARMA, celui du véhicule impliqué, la société ACM IARD, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’annulation de ce rapport d’expertise, de nouvelle mesure d’instruction et d’octroi d’une nouvelle provision.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a accordé à Mme [G] une provision complémentaire de 4.000 euros et lui a fait une injonction de verser aux débats le relevé définitif des débours de la CPAM.
Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a, notamment :
— prononcé l’annulation du rapport d’expertise de l’expert [O] [U] et désigné un nouvel expert,
— sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [G],
— condamné la société ACM IARD à payer à Mme [G] la somme de 11.854 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire,
— condamné la société ACM IARD à payer à Mme [G] la somme de 900 euros à titre de provision pour les frais du procès,
— condamné la société ACM IARD à payer à Mme et M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens déjà exposés,
— dit être dessaisi de l’action engagée par M. [A] [G].
La société ACM IARD a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 08 juillet 2021, la cour d’appel de DOUAI a :
— confirmé le jugement du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le tribunal est dessaisi de l’action engagée par M. [G],
— condamné la société ACM IARD à verser à M. [G] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de liquidation du préjudice d’affection de M. [G],
— débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société ACM IARD à leur verser l’ensemble des indemnités dues avec intérêts au double du taux légal,
— condamné la société ACM IARD aux dépens d’appel et à verser à Mme et M. [G] (ensemble), la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté Mme et M. [G] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société ACM IARD à supporter, en cas d’exécution forcée, tous les frais d’exécution.
L’expert [R] a achevé son rapport le 14 novembre 2022 et l’instance a repris son cours.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du tribunal, réuni en sa formation collégiale, du 28 avril 2025.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme et M. [G] demandent au tribunal de :
— juger que le tribunal judiciaire n’est saisi d’aucune prétention, demande, de la part de la Compagnie d’assurance ACMN, compte tenu des conclusions notifiées le 09 septembre 2024
— juger nulles les conclusions de la Compagnie d’assurance ACMN, faute de prétentions formulées dans le dispositif
— juger que Mme [B] [G] ne souffre d’aucun état antérieur patent et qu’en conséquence, elle dispose d’un droit à indemnisation intégrale
— fixer le préjudice de Mme [B] [G] comme il suit :
POSTE DE PRÉJUDICE
MONTANT
QUOTE PART À LA CHARGE DU RESPONSABLE À HAUTEUR DE 100 %
PART REVENANT À LA VICTIME
SOLDE REVENANT À LA CPAM
Dépenses de santé actuelles
2.668,01 €
2.668,01 €
—
2.668,01 €
Frais divers
22.899,20 €
22.899,20 €
22.899,20 €
—
Perte de gains professionnels actuels
10.001,23 €
10.001,23 €
10.001,23 €
Mémoire
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
—
—
—
—
Dépenses de santé futures
—
—
—
—
Perte de gains professionnels futurs
411.384,68 €
411.384,68 €
411.384,68 €
—
Incapacité professionnelle
130.000 €
130.000 €
130.000 €
—
Frais de logement adapté
—
—
—
—
Frais de véhicule adapté
—
—
—
—
Assistance tierce personne
959.047,74 €
959.047,74 €
959.047,74 €
—
Déficit fonctionnel temporaire
3.100 €
3.100 €
3.100 €
—
Souffrances endurées
8.000 €
8.000 €
8.000 €
—
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
1.000 €
1.000 €
—
Déficit fonctionnel permanent
18.000 €
18.000 €
18.000 €
—
Préjudice d’agrément
10.000 €
10.000 €
10.000 €
—
Préjudice esthétique permanent
10.000 €
10.000 €
10.000 €
—
Préjudice d’établissement
—
—
—
—
Préjudice sexuel
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
TOTAL
1.596.100,86 €
1.596.100,86 €
1.593.432,85 €
2.668,01 €
— condamner la Compagnie d’assurance ACMN IARD au paiement d’une indemnité à hauteur de 1.593.432,85 € au bénéfice de Mme [B] [G] ;
— à titre subsidiaire, concernant le besoin en tierce personne, ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute,
— condamner la Compagnie d’assurance ACMN IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 23 Novembre 2013 (date d’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident du 23 Mars 2013) jusqu’au jour où la décision à venir deviendra définitive, et juger que les intérêts devront être calculés sur le montant des indemnités allouées par la décision à intervenir, la créance de l’organisme social devant être incluse et sans déduction des provisions déjà versées,
— juger que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts conformément à l’article 1343-2 et suivants du Code Civil aussi bien pour la créance indemnitaire venant réparer son préjudice corporel subi suite à son accident de la circulation mais aussi aux intérêts moratoires découlant de la sanction appliquée conformément à l’article L 211-9 et suivants du code des assurances, à compter du 07 juin 2018, date de l’assignation,
— condamner la Compagnie d’assurance ACMN IARD au paiement d’une indemnité de 10.000 € au bénéfice de M. [A] [G] au titre de son préjudice d’affection,
— juger que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sur la créance indemnitaire prononcée au bénéfice de Mme [B] [G]
— condamner la Compagnie d’assurance ACMN IARD en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 du Code de Commerce (l’ancien article 10 du tarif des huissiers)
— condamner la Compagnie d’assurance Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe au paiement d’une indemnité de 7.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de 1ère instance
— rappeler que les condamnations frappées de l’exécution provisoire ordonnées se cumulent avec les condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit,
— condamner la Compagnie d’assurance ACMN IARD aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société ACM IARD demande au tribunal de :
— fixer les droits à indemnisation de Mme [G] comme suit :
Frais divers : 195 euros + 600 euros ;DFT : 18,75 euros + 1.212,75 euros ;SE : 6.000 euros ;DFP : 16.200 euros ;PS : 1.000 euros ;- déduire les provisions pour 25 954 €,
— rejeter toutes les autres demandes,
— rejeter toutes demandes au titre des pénalités,
— limiter l’exécution provisoire au solde des offres, provisions déduites,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “juger” ou à “rappeler” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, conformément aux dispositions de l’article 768 du même code, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Au regard de ce même article, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], laquelle a été assignée à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ou opposable.
Sur la nullité des conclusions en défense
Mme et M. [G] soutiennent, au visa de l’article 768 du Code de procédure civile précité, qu’au regard du dispositif des conclusions récapitulatives de la société ACM IARD, la présente juridiction n’est pas saisie de prétentions en défense. Ils sollicitent, pour ce motif, que soit prononcée la nullité desdites conclusions.
Toutefois, il sera rappelé qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour toute instance introduite à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure, mais également sur les fins de non-recevoir. Ainsi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et fins de non-recevoir ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En tout état de cause, outre que les dispositions de l’article 768 précité ne sont aucunement prescrites à peine de nullité, le tribunal s’estime pleinement saisi de prétentions en défense.
Le fait de demander que le montant de l’indemnisation de Mme [G] soit fixé à tel montant constitue une prétention valablement exprimée au dispositif des conclusions de la société ACMN, malgré l’emploi d’acronymes. Ces derniers pourraient être considérés comme nuisant à la compréhension par Mme [G] elle-même de la position du défendeur, mais étant assistée d’un avocat spécialisé en réparation de préjudice corporel qui utilise les mêmes dans son tableau récapitulatif, il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’elle ne peut pas comprendre ce que demande la société ACMN.
La demande de rejet de toutes les autres demandes est exprimée en des termes particulièrement compréhensibles.
D’autre part, les moyens de droit n’ont pas à figurer au dispositif comme le rappelle l’article 768 mais dans les motifs des conclusions c’est-à-dire dans la partie dédiée à la discussion.
Il n’est donc porté aucune atteinte au droit de Mme et M. [G] au procès équitable.
La demande sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation de la victime directe
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [B] [G] le 23 mars 2013 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Le droit à réparation intégrale de Mme [G] des suites de cet accident n’est pas davantage discuté par la société ACM IARD et sera ainsi, tenu pour acquis.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le tribunal est conscient des critiques qui sont soulevées en demande quant au déroulement de la nouvelle expertise confiée au Dr [R] – dont il n’est, toutefois, pas sollicité l’annulation – et entend rappeler, à cet égard, conformément à l’article 246 du Code de procédure civile, ne pas être lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
Par ailleurs, compte tenu des vives discussions entre les parties sur ce point, le tribunal entend également préciser que, s’il ne peut fonder sa décision sur le rapport d’expertise du Dr [U] frappé de nullité, ce rapport demeure un élément d’information dont les constatations purement factuelles survivent à la nullité et peuvent être utilisées, à condition d’être corroborées par d’autres éléments de preuve.
Sur ce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [R], soit le 24 juillet 2014, qui ne fait l’objet d’aucune contestation expresse, sera entérinée. A cette date, Mme [B] [G] était âgé de 43 ans.
Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé qu’au cours des opérations expertales, un antécédent médical pouvant interférer avec le fait accidentel du 23 mars 2013 ou ses conséquences a été relevé. Il y sera revenu en détail, infra.
Sur la créance de la C.P.A.M. de [Localité 5]-[Localité 6]
Le tribunal déplore l’absence de production par la partie demanderesse, malgré injonction du juge de la mise en état, du relevé définitif des débours de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] en lien avec l’accident du 23 mars 2013. Ces débours n’ont pas davantage été communiqués à l’expert judiciaire, étant ici précisé qu’il n’appartenait pas à ce dernier d’en solliciter communication directement auprès de la caisse de sécurité sociale, mais bien aux parties de les lui fournir, ce qu’elles n’ont pas fait. À cet égard, il sera rappelé, en réponse aux critiques adressées à l’expert quant à l’absence de convocation de la CPAM aux opérations d’expertise, l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
Pour mémoire, les débours provisoires de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] s’élèvent, suivant notification datée du 10 avril 2019, donc antérieurement à l’achèvement de l’expertise [R] qui fixe la date de la consolidation, à la somme totale de 12.329,69 euros, décomposée comme suit (pièce n°28 demandeurs) :
— frais hospitaliers : 665,60 euros,
— frais médicaux : 1.332,29 euros,
— frais pharmaceutiques : 477,58 euros,
— frais de transport : 192,54 euros,
— indemnités journalières (dont l’imputabilité à l’accident est indiquée comme contestée) : 9.661,68 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2013.
Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à Mme [G] d’une rente ou d’une pension d’invalidité. Il sera revenu sur ce point infra.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [R] a, dans son rapport définitif du 14 novembre 2022, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total, du 23 mars 2013 au 25 mars 2013, soit pendant 3 jours ;
— partiel, à hauteur de 25%, du 26 mars 2013 au 23 juillet 2014, soit pendant 485 jours.
Les périodes retenues par ledit expert ainsi que le pourcentage d’incapacité relatif à chaque période ne sont expressément contestés par aucune des parties, étant précisé que la société défenderesse en fait, cependant, une application erronée, retenant finalement pour ses calculs, un déficit de classe II pour la première période, puis un déficit de classe I pour la seconde.
Mme [G] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme totale de 3.100 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
La société ACM IARD propose, pour sa part, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme globale de 1.231,50 euros.
Eu égard aux éléments médicaux versés aux débats, la somme réclamée n’est pas excessive.
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.100 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Mme [G], tenant compte du choc émotionnel initial, du ressenti psycho-truamatique, des manifestations psychiques secondaires, de l’inquiétude liée aux symptômes, des soins reçus, des interactions psychosociales ainsi que du retentissement familial.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 8.000 euros, tandis que la société ACM IARD offre de lui verser la somme de 6.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que Mme [G] a été victime le 23 mars 2013 d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a présenté des cervicalgies, ainsi que des céphalées et des nausées qui se sont amendées, selon le Dr [F], sapiteur du Dr [R], à l’issue d’une durée de deux mois.
Elle a, par ailleurs et surtout, développé un état de stress post-traumatique qualifié de modéré, limite sévère pour lequel elle a entamé un suivi en consultation du psycho-traumatisme à compter du 30 mai 2013. La psychologue assurant ce suivi décrivait, à cinq mois de l’accident, l’existence de symptômes dépressifs majeurs avec trouble de l’humeur, détresse émotionnelle prégnante, envahissement de la tristesse, aucune sensation de plaisir, effroi à son maximum, reviviscences traumatiques, hyperéveil et hypervigilance. Le 23 juillet 2014, à l’issue du suivi d’un protocole d’étude spécifique REDUC-TRAUMA, perduraient des symptômes résiduels : hypervigilance, troubles de la concentration et irritabilité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [B] [G], au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, mais également le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’octroi d’une somme de 1.000 euros faisant valoir que son apparence physique a été altérée par le port d’une minerve durant quelques semaines.
La société ACM IARD conclut au débouté, relevant que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et soutenant que le port d’un collier cervical durant une courte période ne constitue pas une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire dans la mesure où cette altération a été modérée pendant un temps relativement bref et qu’il n’est pas démontré un caractère particulier ou préjudiciable qui puisse se détacher des gênes esthétiques déjà réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce, il est exact que le Dr [R] n’a, au terme de son rapport, pas retenu de préjudice esthétique.
Par ailleurs, si le tribunal ne partage pas l’analyse de l’assureur, le port d’un collier cervical altérant nécessairement l’apparence de son bénéficiaire au regard des tiers, encore faut-il que le port d’un tel appareillage par Mme [G], au décours de l’accident, soit rapportée.
Tel n’est pas le cas. La demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire [R] conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 8%, en considération d’un état de stress post-traumatique caractérisé par la peur d’une pathologie grave au temps de l’accident, un syndrome de répétition, une hyper-activation neurovégétative, des attitudes d’évitement et des cognitions négatives.
Mme [G] conteste cette évaluation, faisant valoir l’existence d’une limitation fonctionnelle constatée à l’examen clinique par le Dr [F] mais non-prise en compte dans la quantification de son déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que les douleurs au niveau des cervicales et de l’épaule gauche, outre la majoration des douleurs au niveau des épineuses en C7, T4, L5 et S1 s’inscrivent dans les suites immédiates de l’accident et évalue le déficit fonctionnel permanent en découlant à 2 %. Elle sollicite ainsi que son déficit fonctionnel permanent soit réévalué, en global, à 10 % et réclame, à ce titre, l’allocation d’une somme de 18.000 euros.
La société ACM IARD offre, pour sa part, de lui verser, sur la base des conclusions du Dr [R], la somme de 16.200 euros.
Sur ce, l’évaluation faite par le Dr [R] du déficit fonctionnel permanent psychique de Mme [G] n’est pas contestée.
S’agissant des séquelles somatiques, il est exact que le Dr [F] a, à l’examen de la victime, constaté, notamment, une contracture douloureuse au niveau des deux trapèzes ainsi qu’une limitation de mouvements au niveau des épaules, relevant, par ailleurs, que la palpation des apophyses épineuses de C4 à C7 était déclarée douloureuse, de même que les palpations latéro-vertébrales.
Le sapiteur a, néanmoins, conclu à l’absence de « déficit fonctionnel permanent à retenir en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 23 mars 2023 ».
Il considère, en effet, que la limitation fonctionnelle des deux épaules ne peut être rattachée à l’accident du 23 mars 2013, soulignant, sur ce point, n’avoir pas pu consulter de pièce médicale concernant cette pathologie (compte rendu d’examen iconographique, de consultation rhumatologique, etc.).
La lettre d’hospitalisation datée du lendemain de l’accident retrace l’existence de douleurs cervicales irradiant dans la fosse supra-scapulaire gauche, de douleurs lombaires, de douleurs à la palpation des épineuses de C7-T4 et à la palpation L5-S1, ainsi que de radiculalgies en trajet L5 et trajet L4 ; il doit néanmoins être rappelé ici que Mme [G] présentait pour antécédents médicaux une hernie discale en L5-S1 et une lombo-sciatique chronique évolutive depuis 2011.
Les scanners réalisés au décours de l’accident n’ont retrouvé aucune lésion osseuse ou traumatique du rachis cervical et dorsal haut, non plus que du rachis lombaire.
Les éléments versés aux débats témoignent ensuite de la persistance d’une symptomatologie douloureuse au niveau du rachis cervical pendant plusieurs semaines ayant justifié la prescription par son médecin traitant, dès le 29 mars 2013, de séances de massokinésithérapie du rachis cervical lesquelles ont été renouvelées et se sont poursuivies jusqu’au mois d’octobre 2013. Il semble, en outre, que ce même médecin ait émis, le 06 août 2013, une ordonnance pour une « IRM du rachis cervical suite à AVP avec entorse cervicale, persistance de contractures à droite » (pièce n°1, page 5). Néanmoins, les suites apportées à cette prescription sont inconnues.
Si les différents experts ayant ensuite eu à examiner Mme [G] des suites de l’accident litigieux ont tous pu constater notamment l’existence de douleurs du rachis cervical et d’un enraidissement de l’épaule gauche avec limitation de sa mobilité (cf. notamment rapport du Dr [N] suite à examen du 14 novembre 2013 et rapport des Dr [W] et [S], suite à examen du 23 mars 2016 – pièces n°1 et 2 demandeurs), il convient de relever qu’il n’est justifié d’aucun suivi à ce titre ni d’aucun examen ou consultation spécialisée et ce, à compter du mois d’octobre 2013, le seul élément postérieur justifié datant de décembre 2019 mais concernant, cette fois l’épaule droite (infiltration en raison d’une capsulite rétractile).
A cet égard, la fiche médicale établie par l’ELSM de [Localité 5] [Localité 6] établie postérieurement à l’accident considéré fait état, à l’examen de Mme [G], de mobilités normales des deux épaules et de l’absence de déficit au niveau du rachis, avec ROT bilatéral et symétrique (pièce n°16). De même, le rapport médical d’attribution d’invalidité du 08 novembre 2013 et les notes de consultations du Dr [V], médecin du travail, datées du 19 février 2014, ne font aucunement état de problématiques au niveau rachidien ou scapulaire, se limitant à relever, du point de vue somatique, l’existence d’une sciatalgie gauche et de contractures notamment de la fesse et du mollet, lesquelles pré-existaient à l’accident (pièce n°51-5 et 51-3).
De surcroît, il n’est pas inintéressant de relever que la demanderesse verse aux débats un courrier de sa rhumatologue, le Dr [P], laquelle fait état de la mise en place, en janvier 2013, soit antérieurement à l’accident en cause, d’un traitement par Laroxyl, en raisons de « douleurs persistantes du rachis » (pièce n°51-9).
Dans ces conditions, les douleurs cervicales et scapulaires alléguées ne peuvent être rattachées de manière suffisamment certaine et directe à l’accident du 23 mars 2013.
Par ailleurs, si Mme [G] se plaint aujourd’hui d’une majoration des douleurs au niveau des épineuses en C7, T4, L5 et S1, le Dr [F] fait état de déclarations contraires de la victime lors des opérations expertales, indiquant que « les lombo-sciatalgies, qui pré-existaient à l’accident du 23 mars 2013, n’ont, d’après les dires de la victime, pas été aggravées par cet accident et sont donc totalement indépendantes de celui-ci ». Les déclarations de la demanderesse aux termes de ses dernières écritures ne sont, en tout état de cause, étayées par aucun élément.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté d’éléments suffisants pour que soit retenue la persistance d’un déficit fonctionnel permanent somatique en lien avec l’accident du 23 mars 2013. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée par le Dr [R], sur la base de l’avis sapiteur du Dr [F], sera retenue.
Née le [Date naissance 1] 1970, Mme [G] était âgé de 43 ans à la date de la consolidation.
En considération des éléments sus-développés, la somme offerte en défense apparaît assurer la réparation intégrale de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 16.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 10.000 euros, faisant valoir que la prise de médicaments du fait de son état psychique, ainsi que sa sédentarisation, liée à son défaut d’entrain pour les activités sociales, sont à l’origine d’un désordre pondéral majeur.
La société ACM IARD conclut au rejet de la demande, compte tenu des conclusions expertales.
Sur ce, au terme de son rapport définitif, le Dr [R] conclut à l’absence de préjudice esthétique permanent. Il considère, en effet, que la prise pondérale de 19 kilogrammes en dix années dont se plaint la demanderesse s’inscrit dans un contexte multifactoriel et ne permet pas, dans ces conditions, de retenir une imputabilité certaine et directe avec l’accident.
Il convient, à cet égard, de rappeler qu’au jour de l’accident objet du litige, Mme [G] présentait des lombo-sciatalgies chroniques et évolutives pour laquelle elle était en arrêt à temps plein depuis plusieurs mois et, auparavant, en mi-temps thérapeutique, douleurs pouvant être à l’origine de la sédentarité alléguée.
En l’absence d’éléments de preuve suffisants, la demande sera rejetée.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d’une somme de 10.000 euros. Elle fait valoir qu’elle présente, en raison de son état séquellaire, un anhédonisme et une aboulie incompatibles avec toute vie sociale et toute activité sportive, ce d’autant que son autonomie a diminué, alors qu’elle ne peut plus conduire son véhicule.
La société ACM IARD conclut au rejet de la demande, soulignant l’absence de caractérisation de ce préjudice par l’expert et faisant observer que l’invalidité imputable à l’état antérieur de la victime devait déjà l’empêcher de réaliser des activités spécifiques de loisirs dont la réalité n’est pas établie.
Sur ce, le Dr [R] conclut, au terme de son rapport, à l’absence de préjudice d’agrément, estimant que Mme [G] n’est pas, du fait des troubles psychiques imputables à l’accident, empêchée de poursuivre les activités de loisirs antérieurs.
En tout état de cause, force est de constater qu’au soutien de sa demande, Mme [G] se limite à évoquer une vie sociale moins riche et épanouissante, sans faire état d’activités spécifiques de loisirs ou sportives pratiquées de manière régulière avant l’accident et dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que la demande de Mme [G] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir que l’anhédonie et l’aboulie dont elle souffre, composantes majeures de la dépression, écartent tout désir ou plaisir sexuel. Elle sollicite, à ce titre, l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
La société ACM IARD, qui ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice en l’espèce, offre de verser à la victime à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur ce, il n’est rapporté aucune atteinte morphologique, gêne positionnelle ou impossibilité à procréer à l’origine du préjudice sexuel invoqué.
Le Dr [R] indique, au terme de son rapport que l’absence de libido exprimée par Mme [G] à l’occasion des opérations d’expertise est habituelle dans les états dépressifs caractérisés et peut survenir dans les états de stress post-traumatique, la souffrance psychique étant susceptible d’une influence négative sur le désir et le plaisir sexuel. L’expert estime néanmoins que la réduction de la libido évoquée s’inscrit, dans le cas de Mme [G], dans un contexte multifactoriel et laisse l’évaluation de son imputabilité à l’accident à l’appréciation du tribunal.
Il sera, sur ce point, constaté que l’assureur, qui formule une proposition d’indemnisation de ce poste de préjudice, ne conteste pas son imputabilité à l’accident du 23 mars 2013.
Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis relatifs aux doléances de Mme [G], lesquels permettraient une analyse plus fine, l’offre de l’assureur sera jugée satisfaisante.
Il sera dès lors alloué à Mme [G], au titre du préjudice sexuel, la somme de 1.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir l’existence d’un besoin en assistance par tierce-personne temporaire d'1h30 par jour et sollicite, à ce titre, l’octroi d’une somme de 21.930 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire du Dr [R] acte bien le principe d’une tierce-personne notamment pour ses trajets en voiture assurés par son conjoint du fait de son état séquellaire. Elle se prévaut du rapport amiable établi par son ergothérapeute-conseil, M. [Y], pour l’évaluation précise de ce besoin.
De son côté, la société ACM IARD conclut au rejet de la demande. Elle conteste que ce poste de préjudice ait été retenu par l’expert judiciaire et soutient, au contraire, que ce dernier a écarté l’imputabilité à l’accident des besoins en assistance par tierce-personne constatés par l’ergothérapeute-conseil de la victime. Elle produit, en tout état de cause, aux débats un rapport d’enquête privée, afin de démontrer que l’assistance par tierce-personne alléguée par la demanderesse ne correspond pas à la réalité de son état.
Sur ce, l’ergothérapeute-conseil de Mme [G], M. [Z] [Y], indique, aux termes de son rapport daté du 22 avril 2019 que, depuis l’accident « en raison des douleurs et des gênes ressenties, Mme [G] est aidée dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, par son époux ou ses enfants : la toilette du dos et le lavage des cheveux, la mise en place de sous-vêtements, l’aide à la préparation des repas, les courses, les activités ménagères, le port de charge et certains déplacements véhiculés » (pièce n°35 demandeurs).
M. [Y] évalue ainsi les besoins en assistance par tierce-personne de Mme [G] à 1h30 par jour, lesdits besoins étant décomposés comme suit :
— aide à la toilette et aide à l’habillage du haut : 5min/jour
— aide à la préparation des repas : 10min/jour,
— courses/démarches/déplacements motorisé : 3h30/semaine
— activités domiciliaires (dont entretien du linge) : 5h/semaine.
Le Dr [F], sapiteur désigné par le Dr [R], estime néanmoins que les besoins en tierce-personne établis dans le rapport de M. [Y] sont indépendants des conséquences de l’accident du 23 mars 2013 et conclut, pour sa part, à l’absence de tierce-personne imputable audit accident.
En effet, si le Dr [F] reconnaît l’existence, des suites de l’accident, de cervicalgies, céphalées et nausées imputables, il estime que celles-ci se sont amendées le 25 mai 2013 et, ainsi que précédemment développé, il n’est pas retenu d’autre séquelle somatique imputable à l’accident.
Le Dr [R] conclut ainsi que Mme [G] n’a pas nécessité l’assistance d’une tierce-personne dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou pour assurer sa sécurité ou préserver sa dignité, précisant qu’il ressort des doléances de la victime que seul le déplacement à la première consultation psychiatrique a nécessité l’accompagnement de son époux, les transports en commun ayant ensuite été utilisés.
Il résulte des données du rapport d’expertise définitif et des éléments médicaux présentés à l’expert que la victime n’a, des suites de l’accident du 23 mars 2013, pas repris la conduite automobile, ce qui n’est contredit par aucun élément, en ce compris le rapport d’enquête privé produit en défense (pièce n°12). Bien qu’il soit acquis que Mme [G] a, en raison de cet accident, développé un état de stress post-traumatique avec, notamment, des conduites d’évitement, il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] que cette non-reprise de la conduite trouve surtout sa cause dans les gênes et douleurs physiques dont souffre Mme [G] (difficultés aux mouvements d’épaule et à la position assise prolongée – page 7 du rapport) et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas établie.
Pour autant, compte tenu de l’intensité des troubles psychiques engendrés par l’accident, le tribunal est enclin à admettre une crainte temporaire à la reprise de la conduite, de sorte que l’existence d’un besoin en assistance par tierce-personne (qu’il s’agisse de son époux, de l’utilisation d’un taxi ou de transports en commun) imputable à l’accident sera retenu pour ses déplacements motorisés jusqu’à la stabilisation de son état en juillet 2014, date de consolidation.
Compte tenu des éléments versés aux débats, ce besoin ne saurait excéder 1h30 par semaine.
Le surplus de demande sera rejeté, les autres besoins décrits par M. [Y] étant liés à la symptomatologie douloureuse de Mme [G] dont l’imputabilité à l’accident n’est pas retenue.
Par suite, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire sollicité en demande, soit 20 euros, n’est pas excessif.
Dès lors, les besoins en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [G] s’évaluent comme suit :
— (489 jours /7) x 1,5 x 20 € = 2.095,71 euros.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’assistance tierce-personne temporaire, la somme totale de 2.095,71 euros.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacements pour consultations et soins, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident.
a) les frais d’assistance aux opérations d’expertise
Les parties s’accordent à voir indemniser Mme [G] de la somme de 600 euros au titre des honoraires du Dr [M], psychiatre-conseil (pièce n°34 demanderesse), frais qu’elle a été contrainte d’engager par suite de l’accident dont elle a été victime et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice. Il en sera donné acte.
Il lui sera, dès lors, accordé, au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise, la somme totale réclamée de 600 euros.
b) les frais de transport
Mme [G] sollicite indemnisation pour un montant de 369,20 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir avoir parcouru 650 kilomètres pour se rendre à divers rendez-vous médicaux, ainsi qu’aux différentes opérations d’expertise judiciaire, selon récapitulatif détaillé établi par ses soins (pièce n°32). Elle formule sa demande sur la base d’un véhicule présentant une puissance fiscale de 6 chevaux (pièce n°33) et d’une indemnité kilométrique de 0,568.
La société ACM IARD ne conteste pas devoir indemnisation au titre de ce poste de préjudice, non plus que le kilométrage retenu. Elle estime néanmoins qu’il convient d’utiliser non le barème fiscal, mais le « barème de droit commun », lequel « est pratiquement identique à celui de la sécurité sociale » qui fixe cette indemnité kilométrique, selon arrêté du 30 mars 2015, à 0,30 euros. Elle offre ainsi de verser la somme de 195 euros.
Sur ce, le barème kilométrique de l’administration fiscale, qui apparaît être le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, sera appliqué.
Dès lors et en considération des justificatifs produits, Mme [G] sera indemnisée de ses frais de transport engagés des suites de l’accident à hauteur de la somme réclamée de 369,20 euros.
* * *
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [B] [G], au titre des frais divers, la somme totale de 969,20 euros (600 € + 369,20 €).
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir, sans autre développement, avoir subi une perte de gains professionnels actuels pour un montant total de 10.001,23 euros, soit 4.081,76 euros au titre de la période du 23 mars 2013 au 31 décembre 2013 où elle était en arrêt et 5.919,47 euros au titre de la période du 1er janvier 2014, date d’octroi de sa pension d’invalidité, au 24 juillet 2014, date de consolidation de son état de santé.
La société ACM IARD conclut au rejet de la demande. Elle rappelle qu’au jour de l’accident, Mme [G] était en arrêt de travail à temps plein, souffrant, depuis le 24 janvier 2011, d’un arrêt longue maladie dans le cadre d’une lombo-sciatalgie chronique consécutive à une hernie discale. Elle estime ainsi que la perte de revenus réclamée par la victime à compter de la date de l’accident ne peut être indemnisée dans le cadre des conséquences de ce dernier, alors qu’elle n’était déjà pas en capacité de reprendre son activité professionnelle en raison d’une pathologie pré-existante à l’accident.
Sur ce, le Dr [R] ne retient, au terme de son rapport définitif, aucune perte de gains professionnels actuels imputable, confirmant qu’au temps de l’accident, Mme [G] était déjà en arrêt de travail pour une autre pathologie, sans date de retour envisagée.
Il ressort, en effet, des éléments versés aux débats et n’est pas contesté qu’alors qu’elle bénéficiait, depuis le 1er octobre 2011, d’une reprise à mi-temps thérapeutique, Mme [G] se trouvait, au jour de l’accident, de nouveau en arrêt de travail à temps plein et ce, depuis le 23 novembre 2012, dans le cadre d’une majoration de ses douleurs sciatalgiques, pour laquelle, compte tenu d’une nouvelle exacerbation, une IRM avait été réalisée le 31 janvier 2013, avec consultation de son rhumatologue.
Par suite de cet arrêt du mois de novembre 2012, des arrêts de travail ont continué à être régulièrement prescrits jusqu’à son licenciement pour inaptitude, le 30 avril 2014 (pièce n°8).
Ce licenciement pour inaptitude faisait suite à la reconnaissance, au bénéfice de la demanderesse, d’une invalidité de catégorie 2 et ce, à compter du 1er janvier 2014.
L’expert judiciaire [R] exclut l’imputabilité de ce placement en invalidité à l’accident du 23 mars 2013. Il rappelle qu’une telle reconnaissance fait normalement suite à une évolution chronique d’un trouble sur trois années ou plus, de sorte qu’elle ne peut, dans le cas de Mme [G], être en lien certain et direct avec une pathologie dépressive séquellaire d’un fait accidentel survenu seulement neuf mois plus tôt et qui ne pouvait, de surcroît, être considérée comme consolidée à cette date.
Il n’en demeure pas moins que le motif retenu pour le placement en invalidité de Mme [G], sur lequel le tribunal, qui ne dispose de surcroît d’aucunes compétences médicales, ne saurait porter une quelconque appréciation, est celui d’un syndrome dépressif (F32) jugé sévère (pièce n°51-5) et dont l’imputabilité à l’accident est certaine et reconnue par les experts.
Pour autant, il doit être relevé qu’il n’est pas démontré que cette catégorie d’invalidité aurait pour conséquence de priver son bénéficiaire de tout emploi ou de toute activité rémunérée, ni même qu’un placement en invalidité de catégorie 2 devait nécessairement emporter inaptitude à son poste de travail et ce, alors que le rapport médical d’attribution d’invalidité versé aux débats fait état d’une « réduction à capacité de gains ≥ 2/3 » et non à perte totale de cette capacité (pièce n°51-5).
Au contraire, le Dr [R] conclut, au terme de son rapport définitif, que Mme [G] n’est pas empêchée pour des raisons psychiatriques imputables d’exercer une activité professionnelle quelconque.
De surcroît, il ressort des notes du Dr [V], médecin de travail, relatives aux deux rendez-vous médicaux des 03 et 19 mars 2014 ayant conduit à la reconnaissance d’inaptitude de Mme [G] à son poste de travail, qu’ont seules été retenues à ce titre des lombalgies et sciatalgies gauches, des anomalies en L5S7, des contractures au niveau des cuisses, des jambes et des fesses, des cruralgies ainsi que la nécessité d’un déverrouillage matinal. Il n’est, en revanche, retrouvé aucune référence à l’état dépressif séquellaire de Mme [G] imputable à l’accident.
Il s’ensuit que, bien que l’accident du 23 mars 2013 soit la cause déterminante de la reconnaissance en invalidité de catégorie 2 de Mme [G], alors que la pathologie chronique antérieure de cette dernière, pour invalidante qu’elle était déjà, ne pouvait pas, selon les éléments versés à la cause, suffire à justifier un placement en invalidité (cf. avis du praticien conseil de la CPAM daté du 28 janvier 2013 – pièce n°16), tel n’est pas le cas de son licenciement pour inaptitude dont l’imputabilité à l’accident n’est pas établie.
La perte de gains professionnels relative à cette perte d’emploi, à la supposer démontrée, ne saurait, en conséquence, être mise à la charge de la société ACM IARD.
Quant à la période antérieure à ce licenciement, force est de constater qu’au jour de l’accident Mme [G] était en congé longue maladie depuis deux années et demi en raison d’une pathologie chronique douloureuse et invalidante, dont les manifestations semblaient récemment s’aggraver et ont manifestement continué à évoluer pour leur propre compte jusqu’à conduire, au moins pour partie, à ce que soit constatée l’inaptitude à son poste de travail en avril 2014.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la perte de gains professionnels subie pendant toute la durée de son arrêt depuis l’accident litigieux soit imputable à ce dernier et non à son état antérieur.
Mme [G] défaillant ainsi à rapporter la preuve d’une perte de gains professionnels actuels imputables, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, Mme [G] entend faire valoir qu’elle est désormais dépendante de son conjoint pour tous ses déplacements. Rapport de M. [Y] à l’appui, elle sollicite la somme capitalisée en viager de 673.966,40 euros, sur la base d’un besoin en assistance par tierce-personne d'1h30 par jour et d’un coût horaire de 20 euros.
L’assureur conclut au rejet de la demande, soutenant qu’aucun besoin de tierce-personne n’est reconnu imputable à l’accident, conformément aux conclusions médicales du Dr [R].
Sur ce, ainsi que précédemment développé, bien que l’expert judiciaire [R] ait évoqué l’absence de reprise par la victime de la conduite automobile, il ressort du rapport de M. [Y] que cette situation est la résultante de douleurs et de gênes d’ordre somatique dont l’imputabilité à l’accident n’a pas été retenue.
Quant à l’état de stress post-traumatique développé par Mme [G], le tribunal n’entend pas retenir d’impact sur la conduite automobile au-delà de la date de consolidation, en l’absence d’éléments étayés sur ce point.
La demande au titre de l’assistance par tierce-personne permanente sera, en conséquence, rejetée.
La perte de gains professionnels futurs
Le poste ''perte de gains professionnels futurs'' indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme capitalisée en viager d’un montant total de 411.384,68 euros.
La société ACM IARD conclut au rejet de la demande, faisant valoir que l’état séquellaire sur le plan neuro-psychologique de la victime, lequel justifie un taux d’incapacité permanente de 8 %, n’est pas de nature, à lui seul, à limiter ou empêcher l’exercice de son ancien métier de conseillère en recouvrement.
Sur ce, il a précédemment été retenu que l’imputabilité à l’accident du 23 mars 2013 du licenciement pour inaptitude de Mme [G] n’était pas établi et qu’il n’était pas démontré que son placement en invalidité de catégorie 2, quant à lui imputable, aurait pour conséquence une impossibilité totale et définitive à l’emploi.
De surcroît, tandis qu’aucune séquelle physique n’a été retenue en lien avec l’accident, le Dr [R], au terme de son rapport définitif, estime que Mme [G] n’est pas empêchée pour des raisons psychiatriques imputables d’exercer une activité professionnelle quelconque.
La demanderesse défaillant, dans ces conditions, à rapporter la preuve d’une perte de gains professionnels en lien de causalité avec l’accident du 23 mars 2013, sa prétention à ce titre sera rejetée.
L''incidence professionnelle
Le poste ''incidence professionnelle'' a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
En l’espèce, Mme [G] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 130.000 euros, compte tenu de son classement en invalidité de catégorie 2, de son licenciement pour inaptitude et de son impossibilité à retrouver un travail.
L’assureur conclut au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de la société ACM IARD au titre du licenciement pour inaptitude de Mme [G] dont l’imputabilité à l’accident n’est pas établie.
En revanche, si le Dr [R] estime que Mme [G] n’est aucunement empêchée d’exercer un quelconque emploi malgré son état dépressif séquellaire, il n’en demeure pas moins que le placement en invalidité de catégorie 2 de cette dernière, dont la cause déterminante est liée à l’accident, témoigne d’une limitation dans la capacité à travailler, de laquelle il convient de déduire une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue au travail.
L’existence d’une incidence professionnelle imputable est ainsi, pleinement établie.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, soit 42 ans, ce préjudice sera évalué à la somme de 30.000 euros.
Il sera, cependant, sursis à statuer sur la somme devant revenir à Mme [G] à ce titre, en l’absence de justification des débours de la CPAM et de tout autre élément propre à justifier du montant à déduire au titre de la pension d’invalidité servie par la caisse.
* * *
Les sommes allouées à Mme [B] [G] seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées, soit la somme totale de 19.854 euros, décomposée comme suit :
— 6.100 euros versés spontanément par la CARMA (pièce n°1 à 9 défenderesse),
— 4.000 euros, suivant ordonnance de référé du 30 mai 2017,
— 4.000 euros, suivant ordonnance d’incident du 17 janvier 2019,
— 11.854 euros, suivant jugement du 20 novembre 2019.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Sur le principe de la sanction
En l’espèce, Mme [G] entend faire valoir qu’aucune offre provisoire d’indemnisation ne lui a été présentée avant le 23 novembre 2013, que l’offre définitive qui a finalement été émise à hauteur de 23.518 euros est aussi dérisoire qu’incomplète, ce d’autant que cette proposition d’indemnisation définitive ne comprend pas mention de la faculté de dénonciation de ces termes sous le délai de 15 jours, en dépit de l’article L.211-16 du Code des assurances qui prévoit cette faculté à peine de nullité.
Sur ce, le tribunal peine à comprendre la référence aux dispositions de l’article L.211-16 du Code des assurances dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité d’une transaction qui n’est, en l’espèce, jamais intervenue entre les parties.
Ceci étant dit, la société ACM IARD n’allègue pas davantage qu’elle justifie avoir présenté à Mme [G] une offre d’indemnisation provisoire dans le délai de huit mois de survenance de l’accident, soit au plus tard le 23 novembre 2013, non plus que postérieurement à cette date, étant précisé que le versement de provisions ne saurait valoir offre d’indemnisation provisoire.
Ce motif justifie, à lui seul, que soit prononcé le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Mme [B] [G].
A titre surabondant, il sera précisé que, suite au dépôt, le 16 mars 2017, du rapport amiable conjoint des Dr [W] et [S] ayant fixé la date de consolidation de Mme [G], la société ACM IARD a émis une offre définitive d’indemnisation le 22 février 2018 pour un montant total de 23.518 euros. Si cette offre était tardive, il n’y a pas lieu de retenir qu’elle était incomplète, ni même manifestement insuffisante, au regard des seuls postes de préjudices retenus par les experts et des évaluations qui en étaient faites.
La nouvelle offre définitive présentée à hauteur de 26.352,50 euros le 03 mars 2023, soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport définitif d’expertise du Dr [R] intervenu le 14 novembre 2022, ne saurait davantage être considérée comme incomplète ou manifestement insuffisante, au regard des conclusions dudit rapport.
En considération de l’ensemble de ces éléments, cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sera appliquée du 24 novembre 2013 au 22 février 2018 et portera sur la somme offerte aux termes de l’offre définitive du 22 février 2018, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
Toutefois, l’assiette de cette sanction ne peut être à ce jour déterminée, alors que les débours définitifs de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] sont inconnus.
En conséquence, il sera également sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la transmission du relevé définitif desdits débours.
Sur l’indemnisation de M. [G], victime indirecte
Pour rappel, le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, M. [A] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, faisant valoir être particulièrement affecté de voir son épouse dans un tel état de souffrance. Il souligne avoir toujours été à ses côtés pour l’aider à traiter son syndrome de stress post-traumatique qui pollue leur vie de couple depuis 2013 et l’aider de son mieux en la conduisant lorsqu’elle en a besoin.
La société ACM IARD ne formule aucune offre à son profit, estimant que M. [G] englobe dans sa réclamation la somme des problématiques présentées par son épouse depuis janvier 2011. Elle fait, en outre, valoir que, s’il a pu effectivement accompagner son épouse à certains de ses rendez-vous médicaux, une indemnisation a déjà été réclamée à ce titre par Mme [G].
Sur ce, il n’est pas contestable que M. [G] a été le témoin quotidien des souffrances dans un premier temps physiques puis surtout psychiques de son épouse, lesquelles, pour rappel, ont été chiffrées par l’expert à 3 sur une échelle de 7 valeurs durant la période traumatique et demeurent importantes à ce jour, puisque l’expert retient, au titre du déficit fonctionnel permanent, des manifestations anxieuses phobiques avec conduites d’évitement, des réminiscences pénibles et une tension psychique justifiant un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Du reste, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance par tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, poste au demeurant déjà indemnisé par l’octroi d’une indemnité auprès de cette dernière.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la première demande, soit du 06 mai 2024, date de notification des conclusions en ouverture du rapport [R].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société ACM IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance, en ce compris les dépens issus de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 janvier 2019, ainsi que le coût des deux expertises judiciaires.
En outre, l’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. et Mme [G] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en Justice.
Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 6.000 euros, dont à déduire les sommes déjà perçues à titre de provisions ad litem.
Les demandeurs sollicitent, par ailleurs, que l’assureur soit également condamné, en cas d’exécution forcée, à supporter tous les frais d’exécution, y compris ceux de l’article A444-32 du Code de commerce.
En application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
Cependant, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable au jour de la saisine du tribunal, l’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, sans limitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [G] et M. [A] [G] de leur demande tendant à voir juger nulles les conclusions notifiées par la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD le 09 septembre 2024 ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD à verser à Mme [B] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident dont elle a été victime le 23 mars 2013 :
— 3.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2.095,71 euros euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 969,20 euros au titre des frais divers ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de la somme totale de 19.854 euros ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive du poste de préjudice ''incidence professionnelle'' dans l’attente de la production du relevé définitif des débours de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] ;
Déboute Mme [B] [G] de ses demandes relatives aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, au préjudice d’agrément, à la perte de gains professionnels actuels, à l’assistance par tierce-personne permanente et à la perte de gains professionnels futurs ;
Dit que le principe du droit au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 novembre 2013 et jusqu’au 22 février 2018 est acquis à Mme [B] [G] ;
Sursoit à statuer sur l’assiette de cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal dans l’attente de la production du relevé définitif des débours de le CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la communication de l’état définitif des débours de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD à payer à M. [A] [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction de la provision déjà versée ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au bénéfice de Mme [B] [G] et de M. [A] [G] et ce, à compter du 06 mai 2024 ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD à payer à Mme [B] [G] et M. [A] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions ad litem déjà versées ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL -IARD aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance, en ce compris les dépens issus de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 janvier 2019, ainsi que le coût des deux expertises judiciaires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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