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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRH
NAC: 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS SAS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant 10 Rue d’Ignauval – 76310 SAINTE ADRESSE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, la société LOCAM AUTOMOBILES ET MATERIELS (ci-après dénommée SAS LOCAM) a donné en location longue durée à Monsieur [G] [J] une caméra ainsi que divers accessoires lui ayant été livrés et ayant été acceptés par lui le 19 juin 2019.
Se prévalant d’échéances de loyer impayées, la SAS LOCAM a, par courrier recommandé du 18 mai 2024, non réclamé par Monsieur [J], mis ce dernier en demeure d’avoir à lui payer la somme de 13 941,43 euros correspondant aux loyers impayés et pénalités de retard.
En l’absence de régularisation des paiements par Monsieur [J], la SAS LOCAM l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre, par acte de commissaire de justice du 12 août 2024.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 12 258,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [J] n’a pas réglé les mensualités d’un montant de 309,55 euros entre le 10 juillet 2021 et le 10 juin 2024. Elle invoque dès lors la clause résolutoire et la clause pénale prévues au contrat de location.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu du principe de force obligatoire des contrats codifié à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1225 du même code dispose que le contrat peut prévoir une clause précisant les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat, celle-ci intervenant après mise en demeure infructueuse visant expressément ladite clause.
Aux termes du contrat de location produit aux débats, Monsieur [J] s’est engagé à payer à la SAS LOCAM, 60 loyers mensuels de 299,66 euros TTC, outre 9,5 euros d’assurance décès-incapacité, soit la mensualité totale de 309,16 euros, en contrepartie du matériel reçu. En l’absence d’explications de la SAS LOCAM sur le montant mensuel de 309,55 euros demandé, cette somme ne sera pas retenue.
Monsieur [J], qui n’a pas comparu, n’a apporté aucun élément justifiant du paiement des loyers échus et dus pour la période comprise entre le 10 juillet 2021 et le 10 juin 2024, soit 36 mensualités.
L’article 12 du contrat de location prévoit la résiliation de plein droit par le loueur huit jours après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance. Dans ce cas, « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorées d’une clause pénale de 10% ».
En l’espèce, par courrier recommandé du 18 mai 2024 que Monsieur [J] n’a pas cru nécessaire de réclamer, la SAS LOCAM l’a mis en demeure de régler les échéances échues non réglées à peine de résiliation de plein droit du contrat.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du contrat de location, et de condamner Monsieur [J] à payer à la SAS LOCAM, au titre des échéances de loyers impayés et des pénalités, la somme de 12 242,73 euros se décomposant comme suit :
principal : 309,16 euros x 36 mensualités = 11 129,76 eurospénalités : 1112,97 euros
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, Monsieur [J], condamné aux dépens, paiera une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS LOCAM AUTOMOBILES ET MATERIELS et Monsieur [G] [J] le 17 mai 2019,
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SAS LOCAM AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 12 242,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2024,
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SAS LOCAM AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] à supporter les dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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