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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, CAF DE SEINE-MARITIME, Société SGC LE HAVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[B]- OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
substituée par Me Stéphane HENRY
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [J]
née le 26 Décembre 1979 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
10 Bis rue St Nicolas
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
Société SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
POMPES FUNEBRES CAREL LACROIX
65 RUE DES SPORTS
76620 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, Madame [W] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J].
La décision a été notifiée à [B] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 10 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 13 février 2025, [B] a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [J] ne serait pas irrémédiablement compromise et que Madame [J] a rendu deux logements avec des factures de réparations locatives.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courriel adressé au greffe le 8 avril 2025, le Service de Gestion Comptable du HAVRE a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un bordereau de situation aux termes duquel la dette de Madame [J] est de 3 280,56€.
Dans un courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la BANQUE POSTALE a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, [B] était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT, substitué par Maître HENRY. Madame [J] n’a pas comparu.
[B] a communiqué des conclusions aux termes desquelles l’Office demande qu’il soit constaté que la situation de Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise et que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan. Toutefois, à l’audience, [B] a demandé que soit constatée la mauvaise foi de Madame [J] et qu’elle soit déclarée irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. A titre subsidiaire, [B] a demandé à ce qu’il soit constaté que la situation de Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d'[B] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [N]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
[B] fait valoir que Madame [J] a quitté le logement qu’elle louait sans l’en avertir et qu’il a été nécessaire de procéder à une enquête pour trouver sa nouvelle adresse et de s’y rendre pour lui faire signer un document attestant qu’elle remettait le logement et rendait les clés. [B] en conclut que Madame [J] a volontairement aggravé son endettement en ne rendant pas le logement et en laissant la dette augmenter.
[B] souligne que Madame [J] n’a pas respecté son obligation de payer le loyer quand elle occupait le logement et qu’elle avait déjà rendu son logement précédent en mauvais état puisque les réparations locatives s’étaient élevées à la somme de 1 458,12€. [B] soutient que le logement loué par Madame [J] au 5 rue Jean Caurret a également été rendu en mauvais état en juillet 2018, chiffrant les réparations locatives à la somme de 2 986€. Il ressort, toutefois, des pièces produites que l’état des lieux aurait été fait le 1er mars 2017 ce qui ne correspond pas au départ de Madame [J].
Il ressort des éléments du dossier que Madame [J] a effectivement tardé à restituer son logement (deux mois). Les décomptes versés par le bailleur sont assez confus et permettent difficilement de savoir quel est exactement le montant de la dette de Madame [J], un décompte allant du 30 avril 2011 au 27 juin 2012, le suivant du 31 janvier 2015 au 9 février 2018 et le suivant encore du 30 avril 2018 au 27 mars 2023. Les frais de réparations locatives du second logement apparaissent le 24 août 2018 et sont intitulés « complément quittancement août » alors que l’état des lieux est daté du 1er mars 2017. Un décompte fait toutefois apparaître des paiements de la part de Madame [J] après la restitution du logement entre le 3 février 2020 et le 27 mars 2023 pour la somme de 1 103,99€.
Il convient de rappeler que le non-paiement du loyer ne constitue pas en soi la preuve de la mauvaise foi de la locataire. En l’espèce, celle-ci a fait des efforts pour diminuer le montant de la dette après avoir rendu le logement. Le bailleur échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de la locataire et celle-ci est déclarée recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [N]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [J] est célibataire, elle a deux enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 531€ pour Madame [J], composées de 487€ d’allocation logement, 195€ de pension alimentaire, 148€ de prestations familiales et 701€ de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 192€ soit 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base, 202€ de forfait habitation et 720€ pour le logement.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
[B] fait valoir que c’est le premier dossier de surendettement déposé par Madame [J] qui est âgée de 45 ans et dont les enfants sont scolarisés. Il précise qu’elle a exercé le métier de vendeuse et qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé particulier.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [J] ne justifie pas de difficultés rendant le retour à l’emploi impossible. Dans cette hypothèse, même un salaire au SMIC lui permettrait de dégager une petite capacité de remboursement. Il convient d’en conclure que sa situation peut évoluer et qu’elle n’est donc pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par [B] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
Déclare Madame [W] [J] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Constate que la situation de Madame [W] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [W] [J],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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