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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 22/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00737 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EDL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [X], [M] [H]-[P]
né le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 24]
Madame [B], [D], Marie [H]-[P] épouse [G]
née le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [I] [H]-[P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 21]
Tous représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [S] [H] [P]
né le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 27],
décédé en cours de procédure, le [Date décès 16] 2023
Intervenants volontaires
Monsieur [J], [M] [H]-[P],
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 33]
Madame [Y], [N], [O] [H]-[P],
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 22]
Représentés par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats aux barreau de CHAMBERY et d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
********
EXPOSE DU LITIGE
[WC] [H]-[P] et son épouse [Z] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 13] 1964 et [Date décès 18] 1986, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : [K], [E] et [R] [H]-[P].
Par jugement en date du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— attribué force exécutoire à la transaction régularisée entre les trois héritiers le 7 mars 1991 contenant l’engagement conjoint et solidaire des deux frères de céder définitivement et irrévocablement à leur sœur, à titre de licitation faisant cesser l’indivision et à titre transactionnel, leurs droits, parts et portions sur une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 28], cadastrée AZ n° [Cadastre 23] pour 5a94 ca, au prix estimé de 718 000 francs soit 109 458,89 euros
— dit que Mme [R] [H]-[P] épouse [W] sera considérée comme propriétaire de la maison dans les conditions et à la date fixée suivant les termes de la transaction
— dit que la décision confère un caractère authentique à la transaction permettant son enregistrement et sa publication sous réserve des dispositions régissant la publicité foncière à la charge du notaire désigné
— dit que cette attribution constitue, selon la transaction du 7 mars 1991, un solde de tout compte entre les parties.
Selon acte authentique en date du 30 juin 2011, Me [V], notaire, a procédé aux formalités de publication de ce jugement homologuant le partage transactionnel au profit de Mme [R] [H]-[P].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné les opérations de compte liquidation-partage des successions de [WC] [H]-[P] et de son épouse [Z] [T] et désigné avant-dire droit Mme [B] [F], en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de décrire et d’évaluer les biens immobiliers et mobiliers composant la succession et de donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l’article 815-9 du code civil.
[E] [H]-[P] est décédé le [Date décès 20] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [U], [B] et [I] [H]-[P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, par acte d’huissier de justice en date des 11 avril et 2 mai 2022, Mme [B] [H]-[P] et MM. [U] et [I] [H]-[P] ont fait assigner leur oncle, M. [K] [H]-[P], devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de leur voir restituer, en qualité d’ayant droit de leur père, l’ensemble immobilier dit [Adresse 32] sis à [Localité 31] cadastré section E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et l’écurie cadastrée section E [Cadastre 3] issus de la succession de feu [Z] [T] épouse [H]-[P], en l’excluant de la procédure de liquidation partage.
[K] [H]-[P] est décédé le [Date décès 14] 2023, laissant comme héritiers ses deux enfants, [J] et [Y] [H]-[P].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 février 2025, MM [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] demandent au tribunal de :
— Constater que [E] [H]-[P] a accompli des actes de possession pendant plus de 30 ans avec la volonté de se comporter en unique propriétaire de l’ensemble immobilier dit [Adresse 32] sis à [Localité 31] cadastré section E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et l’écurie cadastrée section E [Cadastre 3] issus de la succession de feu [Z] [T] épouse [H]-[P]
− Ordonner la restitution à leur profit, ès qualité d’ayant droit de leur père, dudit ensemble immobilier de manière indivise, en excluant lesdits biens de la procédure de liquidation-partage des opérations de succession actuellement en cours suite aux décès de [WC] et [Z] [H]-[P],
− Ordonner toute mesure de publicité foncière pour ledit bien à savoir :
En tout état de cause,
− Condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] [H]-[P] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
− Condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] [H]-[P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Richard Damian, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur père [E] s’est comporté depuis 1961 et pendant plus de 30 ans comme propriétaire exclusif du bien revendiqué, appartenant à l’origine en propre à feu [Z] [H]-[P], leur grand-mère ; qu’ainsi, il a vécu dans les lieux au vu et au su de tous et sans opposition de leur part à compter de l’année 1961 ; que ni feu [K] [H]-[P] ni ses héritiers n’ont manifesté le moindre intérêt pour ce bien ; qu’à l’inverse, M. [U] [H]-[P] a toujours résidé dans cette maison et s’est installé depuis 2005 au premier étage, tandis que [I] [H]-[P] y a demeuré jusqu’en 2014.
Ils font valoir que feu [E] [H]-[P] a assumé seul les charges et supporté d’importants travaux de rénovation et de consolidation de l’ensemble immobilier revendiqué et font observer que la première facture produite date du 17 avril 1962.
En réponse aux moyens adverses, ils rappellent que l’effet acquisitif de la prescription suppose une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire ; qu’en l’espèce, feu [E] [H]-[P] justifie d’une telle possession depuis 1961 ; à cet égard ils soutiennent que la prise en compte de sa possession ne saurait être limitée à la date du décès de sa mère ; qu’en effet, en réalisant des travaux de gros œuvre durant la vie de sa mère, feu [E] [H]-[P] s’est comporté en véritable propriétaire ; qu’il a en outre acquis des parcelles pour reconstituer l’ancien prieuré, manifestant ainsi sa volonté de se comporter en véritable propriétaire de l’ensemble.
Ils ajoutent que qu’à la date de l’assignation du 17 septembre 2009, la prescription était déjà acquise, de sorte qu’elle n’a pas pu être interrompue.
Ils font valoir également le fait que feu [E] [H]-[P] a autorisé seul, en sa qualité de propriétaire, son fils [I], viticulteur à exploiter les terrains attenants à la bâtisse.
Ils affirment par ailleurs que leur père a réglé les taxes foncières et d’habitation et qu’aucun élément produit en défense ne vient combattre les éléments de preuve qu’ils versent aux débats. Ils ajoutent que feu [K] [H]-[P] n’a porté aucun intérêt au bien litigieux, ne s’étant jamais comporté comme un indivisaire.
Ils soutiennent également que les vues que feu [E] [H]-[P] a créée sur une extension adossée à la parcelle E101 et donnant sur la cour [Adresse 32] démontrent la possession non équivoque de ce dernier.
Ils affirment enfin que la famille de feu [E] [H]-[P] détenait seule toutes les clés de l’ensemble immobilier et font observer que les mails de M. [U] [H]-[P] invoqués par la partie adverse sont inopérants dès lors qu’ils ne concernent pas son père.
Ils rappellent enfin que la mauvaise foi du possesseur est indifférente, de sorte que la connaissance du caractère indivis du bien n’empêche pas de se comporter comme son véritable propriétaire.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, M. [J] [H]-[P] et Mme [Y] [H]-[P], intervenant volontairement à l’instance, entendent voir :
— Débouter MM. [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement MM. [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] épouse [G] à leur payer la somme de 6.000€ (5.000 HT) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’usucapion revendiquée en demande, ils font valoir qu’il ressort de l’expertise judiciaire que [E] [H]-[P] a occupé le rez-de chaussé et le 2ème étage de l’immeuble litigieux, tandis que M. [U] [H]-[P] a occupé le 1er étage ; qu’ainsi ni le premier ni le second, lequel est tiers à l’indivision jusqu’au décès de son père, n’ont occupé privativement l’ensemble du bâtiment durant 30 ans.
Ils soutiennent que les possessions de l’un et de l’autre ne peuvent être confondues ni ajoutées et qu’ils ne peuvent justifier d’une possession exclusive compte tenu des opérations de partage intervenues depuis 1986. Ils ajoutent que la possession de M. [U] [H]-[P] est équivoque dès lors qu’il a reconnu dans deux mails, en 2020 et 2022, que le bien litigieux était indivis ; que de même [E] [H] -[P], à l’occasion des procédures en partage et évaluation immobilière, n’a jamais manifesté sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif.
Ils font observer que les demandeurs ne justifient pas du paiement des taxes foncières et d’habitation afférentes audit bien ni d’avis d’imposition à leur seul nom ; et que les factures de travaux qu’ils produisent dans le cadre de la présente procédure sont contestables, en ce que notamment elles n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire.
Ils soutiennent par ailleurs que pour qu’un indivisaire puisse usucaper, ses actes doivent être incompatibles avec la qualité d’indivisaire ce qui n’est pas le cas du fait d’occuper le bien, d’en régler les charges et de réaliser des travaux ; qu’en l’occurrence, [E] [H] [P] et ses ayants-droits ne justifient d’aucun acte de possession exclusive des droits des autres indivisaires.
Ils soutiennent également que la prescription acquisitive a nécessairement été interrompue par les deux procédures judiciaires menées depuis le décès de leurs grands-parents ; que l’indivision est née à la suite du décès de leur grand-mère le [Date décès 18] 1986 et ne peut donc avoir duré plus de trente ans.
Ils font enfin observer que les demandeurs produisent des pièces qui ne concernent pas les parcelles dont ils revendiquent la propriété.
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur l’usucapion
En vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et ce à titre de propriétaire.
L’article 2272 alinéa 1er du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 816 du code civil prévoit que le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription, le bien concerné doit alors être considéré comme sorti de l’indivision, il n’a donc pas à être rapporté à la masse indivise lors du partage.
Si les actes de possession accomplis par un indivisaire sont en principe, compte tenu de la nature même des droits du revendiquant, entachés d’équivoque à l’égard des autres membres de l’indivision, la qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même une possession « animo domini » et un coïndivisaire peut acquérir par prescription tout ou partie d’un immeuble indivis dès lors qu’il accomplit sur celui-ci des actes de possession démontrant son intention de se comporter en propriétaire exclusif, c’est-à-dire comme seul et unique propriétaire, notion qui ne peut être établie que par l’existence d’actes significatifs qui écartent tout doute.
L’usucapion est donc susceptible d’être invoquée par un indivisaire ou un tiers dès lors que les conditions d’une possession prolongée sont réunies, la charge de la preuve de cette possession pesant sur celui qui invoque la prescription.
En application des dispositions de l’article 2256 du code civil, l’animus domini est quant à lui présumé pour celui qui possède matériellement la chose, ce qui dispense les juges de caractériser l’élément intentionnel.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur père a occupé le bien revendiqué de façon continue et en qualité de propriétaire exclusif depuis 1961. Il en résulte qu’ils soutiennent que l’usucapion est effective en 1991. C’est donc sur cette période et dans la personne de feu [E]-[H] [P], qu’il convient d’analyser si les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont réunies. Par suite, les actions postérieures en partage judiciaire et le comportement de feu [E] [H]- [P] et de ses ayant-droits, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire afférentes, sont indifférents. En outre, entre 1961 et 1986, date du décès d'[Z] [T], feu [E] [H]-[P] n’avait pas la qualité d’indivisaire, de sorte que la condition tenant à la réalisation d’actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, autrement dit excédant ceux ayant trait à cette qualité, ne sera observée qu’à compter de l’année 1986 et jusqu’en 1991.
En l’espèce, à l’appui de leur demande tendant à faire reconnaître que leur père, feu [E] [H]-[P] a usucapé l’ensemble immobilier dit [Adresse 32] sis à [Localité 31] cadastré section E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et l’écurie cadastrée section E [Cadastre 3] issus de la succession de feu [Z] [T] épouse [H]-[P], les demandeurs produisent :
En pièce 5, une facture d’un électricien en date du 17 avril 1962 libellée au nom de M. [H] [P]En pièce 6, une liasse de feuillets manuscrits mentionnant et Mme [H] [P] et M. [H] [P] et comportant en dernière page la mention « travaux de réparation » payé le 24 février 1971, sans qu’aucun élément ne permette de caractériser la nature des travaux et surtout sur quel bien ils ont porté, étant précisé que feu [Z] [T] était propriétaire des biens immobiliers sur la commune d'[Localité 27]En pièce 7, une facture de matériau en date du 26 septembre 1973 libellée au nom de M. [H] [P] à l’adresse [Adresse 32] En pièce 8, une facture de marchandises daté du 13 novembre 1980 libellé au nom de Mme [H]-[P] à l’adresse [Adresse 32]En pièce 9, plusieurs factures de l’année 1985, l’une au nom de Mme [H] [P], trois autres au nom de M. [H] [P] portant sur des travaux de démolition/reconstruction d’un mur, de frais de nettoyage et de remblais, d’éléments de cuisine, à l’adresse de [Localité 31]En pièce 10, pour l’année 1986, 5 factures et un bon de commande au nom de Mme [H]-[P] à [Localité 31], ainsi les conditions particulières d’un contrat d’assurance au nom et M. et Mme [H]-[P] [E]En pièce 11, une liasse de factures pour certaines libellées au nom de M. [H]-[P], pour d’autres, au nom de Mme [H]-[P], dont une au nom de M. [U] [H]-[P] En pièce 12, une liasse de factures, certaines au nom de M. [H] [P] sans indication de prénom, d’autres au nom de [U] et l’une au nom de [I], toutes à l’adresse de [Localité 31] En pièce 13, une liasse de 11 factures de l’année 1989, certaines libellées au nom de M. [H]-[P], d’autres au nom de [U], trois factures de l’année 1990, l’une au nom de M. [E] [H] [P], les deux autres au nom de M. et Mme [H]-[P]En pièce 14, une liasse de factures de l’année 1990 dont certaines sont libellées à l’adresse d'[Localité 27]En pièce 15 et 16, des liasses de factures des années 1991 et 1992, certaines libellées au nom de [E] [H]-[P] à [Localité 31], d’autres au nom de l’entreprise [H]-[P] à [Localité 27], ainsi qu’un certain nombre de facturettes non exploitablesEn pièce 35, les avis d’impôt foncier portant sur le bien revendiqué à compter de l’année 1987, lesquels sont libellés au nom de Mme [H]-[P] née [T] jusqu’en 1991 puis, à compter de 1992, au nom de le défunte chez M. [H]-[P] [E]En pièce 36, 49 et 50, des photographies du bien et des travaux réalisésEn pièce 39, un acte de donation partage en date du 4 mars 1994 par lequel feu [E] [H]-[P] fait donation à ses trois enfants des parcelles contiguës ou adjacentes au bien immobilier revendiqué, à savoir les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 25], [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 31]En pièce 41 et 42, deux attestations datées du 28 octobre 2022, l’une de M. [L] [A], secrétaire de mairie de [Localité 31] du 1954 à 1997, et la seconde de M. [C] [UY], attestant que M. [E] [H]-[P] a toujours résidé à [Localité 31] « [Adresse 32] » depuis 1961 jusqu’à son décès en 2019.En pièce 55, une autorisation de plantation de vignes délivrée par le ministère de l’agriculture à M. [I] [H]-[P] le 15 février 1991 portant sur les parcelles E [Cadastre 7], E[Cadastre 6] et E[Cadastre 9], seule cette dernière faisant partie de l’assiette de l’ensemble immobilier revendiqué ;
Il ressort des éléments du dossier que feu [E] [H] [P] a occupé dès l’année 1961 avec femme et enfants le bien immobilier litigieux. Aucun élément, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, ne permet par ailleurs de discuter de la nature paisible et continue de sa possession et les nombreuses factures égrenées entre les années 1962 et 1991 à l’adresse de [Localité 31], dont nombreuses sont au nom du défunt, corroborent la continuité de cette occupation. Il n’est pas sérieusement contestable, comme le sous-tendent les défendeurs, que cette occupation a eu lieu au vu et au su de tous, ce qui est d’ailleurs corroboré par les attestations concordantes produites en demande.
Il est admis que le paiement de la taxe d’habitation incombe à l’occupant d’un local à usage effectif d’habitation quelle que soit la qualité qu’il invoque de propriétaire, locataire, occupant par nécessité professionnelle, occupant à titre gratuit, etc., et n’est donc pas de nature à manifester un acte de propriétaire, étant en outre observé en l’espèce que les demandeurs ne justifient pas du paiement de cette taxe par leur défunt père.
Il est par ailleurs admis que le fait de payer les taxes foncières ne suffit pas à prouver le comportement d’un propriétaire exclusif.
En l’espèce, s’agissant des taxes foncières exigibles sur la période allant de 1961 à 1991, les demandeurs n’établissent pas que feu [E] [H]-[P] les ai réglées. Bien plus, les avis d’imposition antérieurs au décès d'[Z] [T] ne sont pas versés aux débats, alors pourtant que les demandeurs sont en mesure de produire des factures de matériaux et prestations diverses sur cette même période.
S’agissant des travaux, de l’aveu des demandeurs, le bien revendiqué menaçait ruine, de sorte qu’il y a lieu de considérer que tant les travaux de toiture que de réfection du 1er étage jusque là inhabitable, constituent des travaux conservatoires, qui avant 1986, ne peuvent caractériser des actes de propriétaires, et après 1986, incombent à l’indivision et sont de nature à ouvrir droit à créance pour l’indivisaire solvens.
Les demandeurs invoquent encore la volonté de leur père de leur transmettre l’ensemble immobilier constitué [Adresse 32] et des parcelles qu’il a acquises en vue de réaliser un ensemble cohérent à transmettre à ses enfants. Or, force est de constater que dans l’acte de donation partage, seules les parcelles acquises par feu [E] [H]-[P] ont été transmises ; alors qu’en 1994, feu [E] [H]-[P] aurait pu tenter de se prévaloir de la prescription acquise compte tenu de son occupation de plus de 30 ans.
Enfin, l’autorisation de planter accordée à M. [I] [H]-[P] le 15 février 1991 portant sur la parcelle E101 a été accordée par le ministère de l’agriculture. N’émanant pas de [E] [H]-[P], elle ne peut caractériser un acte de propriétaire.
Enfin, entre 1986 et 1991, les demandeurs n’établissent pas la réalisation par leur défunt père d’actes d’administration et de dispositions significatifs, incompatibles avec la qualité d’indivisaire.
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il sera considéré que le caractère non équivoque de la possession dont se prévalent les demandeurs n’est pas établie. Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Au surplus, si l’on admettait que la possession exercée par feu [E] [H]-[P] a été utile, force est de constater qu’il ressort des pièces de la procédure en partage judiciaire que celui-ci a renoncé implicitement à se prévaloir de l’usucapion. Il ressort ainsi du jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage en date du 17 mai 2018 que l’ensemble immobilier litigieux est décrit comme faisant partie de l’actif partageable et que feu [E] [H] [P] a accepté le principe du partage ; que de même, l’expert désigné dans ce cadre avait pour mission de déterminer les impenses réalisées et les indemnités d’occupation éventuellement dues ; que M. [E] [H]-[P], alors utilement conseillé, ne n’est pas opposé au contenu de la mission expertale.
§2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidumMM [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] à payer à Mme [Y] [H]-[P] et à M. [J] [H]-[P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de Mme [Y] [H]-[P] et à M. [J] [H]-[P] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute MM [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum MM [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum M [U] et [I] [H]-[P] et Mme [B] [H]-[P] à payer à Mme [Y] [H]-[P] et à M. [J] [H]-[P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame Talarico, Présidente et par Madame Forray, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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