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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSD
Minute
AFFAIRE :
[W] [P], [V] [I]
C/
[X] [E]
[U] [S], [W] [P], [C] [O], [T] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Eric FOREST
Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ès-qualités d’héritière de Monsieur [H] [I] et ès-qualités d’héritière de Monsieur [V] [I]
Représentée par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSD
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [U] [S] ès-qualités d’héritière de Monsieur [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [O] ès-qualités qualité d’héritière de Monsieur [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [O] ès-qualités d’héritier de Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [I], qui vivait en concubinage avec Mme [X] [E], est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [W] [I] épouse [P] et M. [V] [I].
[H] [I] a établi :
— un testament en date du 30 janvier 1985 aux termes duquel il déclarait léguer à sa concubine, Mme [X] [E], l’usufruit de sa succession,
— un testament en date du 30 octobre 2019 au profit de sa concubine, Mme [X] [E] aux termes duquel il a déclaré lui léguer toutes les sommes d’argent détenues sur ses différents comptes bancaires du [1] ainsi que son compte d’assurance-vie PREDISSIME,
La succession de [H] [I] comprend des liquidités.
[H] [I] et Mme [X] [E] ont acquis par acte du 30 janvier 1985 pour moitié chacun la propriété indivise d’une parcelle de terrain à [Localité 3] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation qui constituera leur domicile. Cette acquisition et la construction ont été financées à l’aide d’un prêt immobilier qui fera l’objet d’un réaménagement en 1993.
Par acte de partage du 27 décembre 1994, [H] [I] et Mme [X] [E] ont procédé au partage de l’indivision sur cet immeuble par le biais d’un démembrement de propriété.
Arguant de l’existence de donations déguisées au profit de Mme [X] [E] et d’une atteinte à leur réserve héréditaire, Mme [W] [I] épouse [P] et M. [V] [I] l’ont assignée, par acte du 8 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
[V] [I] est décédé en cours de procédure et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance, à savoir Mme [U] [S], Mme [W] [I] épouse [P], déjà dans la cause, Mme [C] [O] et M. [T] [O].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [I] épouse [P], Mme [U] [S], Mme [C] [O] et M. [T] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 913, 917, 922 et 931 du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile, 143 et 144 du code de procédure civile,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
Monsieur [H] [I],
DÉSIGNE pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [M]
[F] [Y], Notaire à [Localité 3], et tout autre Notaire de son étude,
RAPPELLE que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au Notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur
le projet d’état liquidatif établi par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties sur le projet d’état liquidatif,
CONDAMNE Madame [X] [E] à réunir fictivement la valeur des donations reçues par elle, et au besoin, la CONDAMNE à la réduction de ces dernières,
Sur le contrat d’assurance vie légué à Madame [X] [E] :
CONDAMNE Madame [X] [E] à réunir fictivement à la succession le capital décès du contrat d’assurance vie PREDISSIME 9 VIE n°23058009911 légué à son bénéfice par Monsieur [H] [I],
Sur les sommes reçues par Madame [X] [E] du vivant de Monsieur
[I] :
CONDAMNE Madame [X] [E] à réunir fictivement à la succession de MONSIEUR
[I] une somme de 28.933,80€ au titre des dons manuels de sommes d’argent reçus par
elle,
Sur l’objet de la donation afférent au bien immobilier sis [Adresse 2] :
A titre principal :
CONDAMNE Madame [X] [E] à la réunion fictive de la valeur de la moitié du
bien immobilier sis [Adresse 2] en considération
de la donation déguisée résultant de l’acte de partage établi le 27 décembre 1994,
A titre subsidiaire :
CONDAMNE Madame [X] [E] à la réunion fictive résultant de l’occupation à titre gratuit entre le 27 décembre 1994 et la date du décès de Monsieur [H] [I], soit le [Date décès 1] 2021, de l’immeuble sis [Adresse 2], appartenant en usufruit à Monsieur [H] [I],
En conséquence des dons et legs reçus par Madame [X] [E], sur la condamnation de Madame [E] au paiement d’une indemnité de réduction :
CONDAMNE Madame [X] [E] au paiement d’une indemnité de réduction au bénéfice des héritiers réservataires de Monsieur [H] [I],
A titre principal, dans l’hypothèse où l’opération de partage est requalifiée en donation déguisée :
SURSEOIT à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente de la valorisation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
Ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet la détermination de la valeur de la ½ du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 3], cadastré section AT, n°[Cadastre 1] à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retient une donation indirecte liée à la
jouissance gratuite du bien immobilier appartenant en usufruit à Monsieur [H]
[I] :
SURSEOIT à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente de la fixation
de la valorisation locative du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]
[Localité 3], à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet la détermination de la
valeur locative de la ½ du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 3]
[Localité 3], cadastré section AT n°[Cadastre 1],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait que les dons manuels de sommes d’argent et le legs du contrat d’assurance vie au profit de Madame [E] :
CONDAMNE Madame [X] [E] au règlement d’une indemnité de réduction d’un
montant total de 77 677,8€ au profit des héritiers réservataires de Monsieur [H] [I], et ce en règlement de leurs droits réservataires.
En toutes hypothèses :
CONDAMNE Madame [X] [E] aux peines du recel successoral sur la portion
réductible des dons et legs dont elle a bénéficié, la privant de tous droits sur ces derniers, en ce compris dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible ordinaire,
CONDAMNE Madame [X] [E] au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts au profit de chacun des concluants
CONDAMNE Madame [X] [E] au règlement d’une somme de 2.500€ en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [E] demande au tribunal de
DEBOUTER les demandeurs de tous leurs moyens et prétentions, sauf celle tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [I].
Condamner solidairement [W] [P], [U] [S], [C] [O] et [T] [O] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de qualification de l’acte de partage du 27 décembre 1994 en donation déguisée.
Moyens des parties
Les demandeurs soutiennent que dans le cadre du partage du 27 décembre 1994, [H] [I] s’est vu attribuer une valeur d’usufruit surévaluée à hauteur de 67% de la valeur vénale alors qu’elle aurait dû être fixée à 40% au regard des règles de capitalisation de l’usufruit de l’ancien article 762 du code général des impôts; que [H] [I] s’est vu attribué une valeur d’usufruit de 281 400 francs au lieu de 168 000 francs; qu’en contrepartie de cette attribution surévaluée, [H] [I] s’est vu attribuer le paiement des 3/4 des échéances de prêt pour un montant de 286 200 francs outre une soulte de 14 000 francs de Mme [E].
Ils concluent qu’en considération d’une liquidation avec une attribution en usufruit évalué sur la base de 40%, Mme [E] aurait dû supporter 59% du passif résultant de l’emprunt et non 25%, tel que cela résulte de l’acte qui a été régularisé.
Ils plaident que l’intention de [H] [E] était d’exclure ce bien du règlement de sa succession par un montage visant à favoriser sa concubine au détriment des héritiers réservataires. Ils soutiennent que ce partage visant à attribuer l’usufruit d’un immeuble surévalué à charge de supporter la majorité du passif, tout en faisant profiter au nu-propriétaire de l’usufruit du bien, doit être considéré comme un acte de donation déguisée qui contient en réalité une donation des droits indivis détenus par le défunt.
Ils rétorquent que, même à considérer le nouveau barème d’usufruit, entré en vigueur 10 ans après l’opération litigieuse, la valeur de l’usufruit était de 60 % et non de 70 % pour un homme de 46 ans, les droits de [H] [I] restant surévalués pour alléger la charge d’emprunt de Mme [X] [E].
Ils font également valoir que Mme [E] n’a en réalité financé que 32,22 % du bien alors que [H] [I] a financé intégralement la moitié avec une affectation à sa concubine mais également les droits immobiliers acquis par elle. Ils concluent que cela constitue un dépouillement de M. [I] au profit de sa concubine qui se retrouve pleine propriétaire d’un bien qu’elle n’a financé que pour le tiers.
Ils concluent que le déguisement de la donation résultant du partage du bien indivis n’annule pas ses effets mais induit la nécessité de réunir fictivement la valeur de la donation déguisée à la masse de calcul des droits réservataires des demandeurs. Ils demandent que Mme [E] soit condamnée à réunir fictivement la valeur des droits immobiliers donnés par M. [H] [I] à la date de son décès, afin que doit déterminée la valeur de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires. Ils sollicitent la désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur vénale de ce bien immobilier à la date du décès, afin de permettre la réductibilité de la donation déguisée.
Ils plaident que s’ajoute à l’appauvrissement du défunt une intention libérale envers la concubine qu’il entendait favoriser, comme le confirme les dispositions testamentaires à son profit.
Mme [X] [E] conteste l’existence d’une donation déguisée.
En premier lieu, elle conteste l’application de l’ancien barème fiscal de l’ancien article 762 I du code général des impôts qui n’était applicable qu’aux mutations à titre gratuit. Elle vise une réponse ministérielle du Budget du 25 juin 1952 pour soutenir que rien ne s’opposait que, dans leurs rapports entre elles, les parties attribuent dans l’acte une valeur déterminée sur des bases différentes pour la détermination de la valeur de l’usufruit. Elle ajoute que ce barème a été modifié par la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, alors qu’il était inadapté pour se baser sur des tables de mortalités de 1901. Sur la base de ce nouveau barème institué dans l’article 699 du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2004 à la fois aux mutations à titre gratuit et à titre onéreux, elle soutient que le droit en usufruit pour un homme de 46 ans s’élève à 70 % de la pleine propriété. Elle plaide ainsi que le taux de 67% était donc plus favorable au défunt, si bien que les critiques sont infondées. Elle ajoute que le passif d’indivision était réel et non fictif et que le défunt a été parfaitement rempli de ses droits dans l’acte de partage à titre onéreux qui ne saurait être dénaturé en donation déguisée.
Enfin, elle plaide que son occupation des lieux à titre purement précaire, en qualité d’hébergée, pour être postérieure au partage et pour être incertaine au jour du partage, ne permet nullement de remettre en cause les conditions du partage résultant des termes clairs de l’acte du 27 décembre 1994.
Elle conteste par ailleurs que le défunt ait assumé sa propre part de remboursement du crédit immobilier, notamment la valeur probante des informations données lors d’une audience JAF, non corroborées par des pièces justificatives, alors que le défunt avait intérêt à maximiser ses charges dans le litige qui l’opposait à la mère de ses enfants pour la fixation d’une pension alimentaire. Elle produit en outre un reçu du paiement des frais de partage et les souches des chèques mensuels démontrant qu’elle a payé à son compagnon la somme de 1444, 22 francs au titre de sa quote part dans l’échéance mensuelle du crédit immobilier et de l’échéance mensuelle au titre de la soulte.
Contestant ainsi avoir bénéficié d’aucune donation ou avantage de la part de son concubin dans le cadre du partage du 27 décembre 1994, elle conclut au rejet de la demande de réunion fictive de la valeur de la moitié du bien immobilier ainsi qu’au rejet de la demande d’expertise.
Réponse du tribunal
Il est admis de manière constante que celui qui invoque une donation déguisée doit en rapporter la preuve en démontrant l’existence de l’appauvrissement du disposant, de l’enrichissement corrélatif du donataire ainsi que l’intention libérale.
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant ou du déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties résultant de l’ acte.
Le partage d’un bien indivis en démembrement de propriété n’est pas en soi constitutif d’une intention libérale d’autant que l’attribution de l’usufruit au concubin co-partageant présente une utilité économique qui permettait au défunt d’être garanti d’une éviction en cas de séparation du couple.
En l’espèce, l’appauvrissement allégué tient, non pas à une surévaluation de l’attribution de l’usufruit, mais à l’attribution corrélative d’une quote part plus importante du remboursement de l’emprunt.
Pour démontrer cette attribution déséquilibrée du passif, les demandeurs allèguent que l’usufruit aurait du être calculé à hauteur de 40% de la pleine propriété et non de 67% sur la base du barême fiscal de l’article 762 I du CGI.
Toutefois, il a été jugé que les barèmes de l’administration fiscale n’ont qu’une valeur indicative; ils ne peuvent être pris en compte pour l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété ( CA Bordeaux, 1re ch., 25 juin 1990 : JurisData n° 1990-049649 ).
De plus, la défenderesse objecte de manière pertinente d’une part, que l’ancien article 762 I du CGI n’avait vocation à s’appliquer qu’aux actes à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas d’un acte de partage. De plus, il est constant que le barême fiscal rénové figurant à l’article 699 du CGI évalue désormais l’usufruit pour la tranche 41-51 ans à 70%.
Dès lors, l’appauvrissement n’est pas démontré puisque le défunt s’est vu attribuer un lot conforme au principe d’égalité des copartageants.
La demande de requalification en donation déguisée et la demande d’expertise est par conséquent rejetée.
Sur la demande de qualification de donation indirecte résultant de la jouissance à titre gratuit de la nu-propriétaire:
moyens des parties
Les demandeurs concluent que le défunt, en sa qualité d’usufruitier, avait la possibilité d’héberger sa concubine à titre gratuit. Ils font valoir que la jouissance gratuite de ce bien immobilier procède d’une intention libérale, qui selon eux, ne fait pas de doute au regard du rappel des faits et de l’acte de partage intervenu. Ils ajoutent que l’appauvrissement du défunt est démontré par la charge de l’emprunt qu’il supportait seul. Ils demandent que le montant de cette donation, correspondant à la moitié de la valeur locative de l’immeuble fasse l’objet d’une évaluation par expert et d’un rapport à la succession pour reconstituer la masse de calcul de la réserve héréditaire.
Mme [E] conteste cette qualification en faisant valoir qu’il ne saurait être déduit de son occupation précaire et non exclusive dans le bien, la moindre donation. Elle ajoute que son occupation n’était pas sans contre partie puisqu’elle s’occupait de son compagnon, entretenait la maison, faisait les courses.
Réponse du tribunal
Les articles 893 et 894 disposent que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, qu’il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, et que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ;
La mise à disposition gratuite du logement du couple à sa concubine, dont le défunt avait l’usufruit, ne constitue aucun appauvrissement pour lui puisqu’il occupait également ce logement, ce qui exclut toute donation. Le remboursement d’emprunt qu’il effectuait, même dans une proportion plus importante que sa concubine, ne saurait caractériser l’appauvrissement corrélatif de cette occupation, alors que ce remboursement d’emprunt était causé non seulement par l’attribution de l’usufruit, mais également par la contribution aux charges du ménage.
Le demande de qualification en donation indirecte est donc rejetée.
Sur la demande de qualification de legs du capital décès du contrat d’assurance-vie :
moyens des parties
Les demandeurs se prévalent du testament établi le 30 octobre 2019 pour soutenir que le produit du contrat d’assurance vie au profit de Mme [E] doit être qualifié de legs. Ils ajoutent que ce testament ne procède par à une simple désignation testamentaire du bénéficiaire de l’assurance-vie. Ils soutiennent qu’il y a lieu de procéder à la réunion fictive de ce legs pour le montant qui devra être déclaré par la bénéficiaire afin de permettre le calcul du montant de l’indemnité de réduction.
Mme [E] oppose qu’elle était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie depuis le départ, si bien que les dispositions testamentaires sont sans incidence dès lors que les seules stipulations de la clause du contrat sont antérieures au décès de [H] [I].
Réponse du tribunal
Selon l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la date et la forme de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
S’il est possible au souscripteur d’une assurance vie de faire le choix d’inclure le bénéfice de cette assurance dans sa succession afin d’en disposer par testament, ce choix contraire au principe édicté par l’article L 132-11 du code des assurances doit reposer sur une manifestation de volonté positive.
Ainsi, la faculté pour le souscripteur d’une assurance-vie de décider d’ inclure le capital assuré dans sa succession et d’en attribuer le bénéfice à titre de legs est admise (Cass., 1e civ., 8 juillet 2010, n° 09-12.491).
Il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer, par une appréciation souveraine, si au vu des dispositions en cause, le testateur a entendu inclure ou non dans la masse successorale le contrat d’assurance.
En l’espèce le testament du 30 octobre 2019 stipule que le défunt déclare léguer toutes les sommes d’argent détenues sur ses différents comptes bancaires du [1] ainsi que son compte d’assurance-vie PREDISSIME à Mme [E] [X].
Ce testament établit la volonté du testateur d’inclure le capital assuré dans sa succession et d’en attribuer le bénéfice à titre de legs à sa concubine au même titre que les liquidités figurant au solde de ses autres comptes, et ce, même à supposer que Mme [E] ait été désigné antérieurement comme bénéficiaire du capital, ce qui, en tout état de cause n’est pas établi.
Il y a donc lieu de dire que le capital reçu par Mme [E] au titre de l’assurance vie constitue un legs.
Sur les demandes au titre de dons manuels au profit de Mme [X] [E]
moyens des parties
Les demandeurs font valoir que malgré une absence de participation de Mme [E] aux charges quotidiennes, elle a bénéficié de virements à partir du compte courant du défunt à hauteur de 28.933, 80 euros.
Mme [E] conteste l’existence de dons. Elle fait valoir que le virement de 4000 euros du 2 juillet 2021 procède d’une erreur et que la somme a été recréditée depuis son compte annulant l’opération. Elle expose que le virement de 1247 euros du 3 février 2017 correspond au remboursement de travaux de plomberie qu’elle avait avancés comme l’indique l’intitulé du virement. Enfin, elle expose que les versements ponctuels du défunt correspondait à sa participation aux frais du ménage à proportion de leurs facultés respectifs, ce qui ne peut être remis en cause a postériori.
Réponse du tribunal
Il ressort de l’examen des pièces produites par les demandeurs que les virements incriminés ont été effectués à partir des comptes de M. [I] de janvier 2014 à juillet 2021. La plupart des virements ont des montants modiques entre 40 et 200 euros. Dans leurs conclusions, les demandeurs mettent en avant des virements pour des montants allant de 500 à 5185 euros, pour un total de 21.582 euros sur une période comprise de 8 ans, soit une moyenne de 2800 euros par an, qui paraît conforme à des mouvements de fonds entre concubin pour les besoins de la vie commune.
La demande au titre des dons manuels sera rejetée.
sur la demande d’application des peines de recel successoral à l’encontre de Mme [X] [E] sur la fraction réductible des avantages reçus par elle et sur la demande de dommages et intérêts,
moyens des parties
Les demandeurs demandent l’application des peines de recel successoral à l’encontre de la défenderesse en faisant valoir qu’en réfutant l’existence de donation à son bénéfice et en s’abstenant de déclarer des sommes dont elle a pu directement bénéficier, elle a tenté de rompre l’égalité du partage. Ils concluent que l’ensemble des donations dont a bénéficié Mme [X] [E] sera exclue de la quotité disponible ordinaire lui bénéficiant.
Ils demandent, en outre, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts. Ils concluent que la défenderesse a nié l’existence des enfants du défunt et a tenté de s’approprier l’intégralité du patrimoine, ce qui leur cause un préjudice moral.
Mme [X] [E] conclut au rejet de la demande, contestant en premier lieu toute donation en sa faveur. Elle conteste également toute intention délibérée de dissimuler des actifs de la succession ou des donations afin de les soustraire aux légitimes ayants droits.
Réponse du tribunal
La solution donnée quant aux qualifications de donations indirectes ou de dons manuels conduit à rejeter la demande formée au titre du recel.
La demande de dommages et intérêts est rejetée. Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Mme [E].
Sur la demande au titre de l’indemnité de réduction
moyens des parties
Les demandeurs demandent la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de réduction.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la requalification en donation déguisée ou, à titre subsidiaire, en donation indirecte, ils demandent le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une expertise judiciaire.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait que les dons manuels et le legs d’assurance-vie, ils demandent le règlement d’une indemnité de réduction d’un montant total de 77 677,80 euros.
Mme [E] ne conclut pas sur cette demande.
Réponse du tribunal
En application des dispositions des articles 918 et suivants du Code Civil, le calcul de la réserve et de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires, ce qui est le cas en l’espèce, doit se faire à partir d’une masse permettant de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt comme s’il n’avait consenti aucune libéralité, que l’on peut nommer “la masse de calcul” ; c’est à cette masse que sont appliqués les taux de la réserve et de la quotité disponible.
La formation de la masse de calcul comprend trois opérations édictées par l’article 922 du Code Civil :
— première opération : la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur,- deuxième opération : on déduit de la masse des biens existants les dettes de la succession,- troisième opération : les biens dont il a été disposé par le de cujus par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse.
En l’espèce, la masse de calcul se compose
— des biens existants à hauteur de 20.616, 60 euros,
— de la réunion fictive du legs du produit d’assurance-vie à hauteur de 34.820,15 euros (pièce 10 défenderesse
total 55 436,75 euros
La quotité disponible s’élève à 18 478,92 euros et la réserve héréditaire à 36.957,83 euros.
L’indemnité de réduction s’élève en conséquence à la somme de 36.957,83 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de Mme [E] de paiement de cette indemnité de réduction au profit des héritiers réservataires de [H] [I], à charge pour eux de se la répartir selon leurs droits.
Il peut être fait droit à la demande d’ouverture de la liquidation et partage de la succession de [H] [I]. En revanche, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, en l’absence de partage complexe, dès lors que la liquidation et le partage se limite à la liquidation de cette indemnité de réduction sur laquelle il vient d’être statué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I], décédé le [Date décès 1] 2021,
— DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,
— REJETTE la demande de qualification de l’acte de partage du 27 décembre 1994 en donation déguisée et la demande de réunion fictive de la valeur de la moitié du bien immobilier d'[Localité 3]
— REJETTE le demande de qualification de donation indirecte au titre de la jouissance de l’immeuble situé à [Localité 3] entre le 27 décembre 1994 et le [Date décès 1] 2021,
— REJETTE la demande d’expertise,
— DIT que le montant du capital perçu au titre de l’assurance vie constitue un legs,
— REJETTE la demande au titre du recel et de dommages et intérêts
— CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à Mme [W] [I] épouse [P], Mme [U] [S], Mme [C] [O] et M. [T] [O] la somme de 36.957,83 euros au titre de l’indemnité de réduction, à charge pour eux de se répartir cette somme en fonction de leurs droits.
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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