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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00101 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBSI
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du 23 janvier 2025.
Société COFIDIS
c/
[Z] [K]
Expédition exécutoire
délivrée le
à HKH AVOCATS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Agathe MALKI, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR :
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 23 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/00101. Jugement du 23 janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 5 octobre 2018 la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt personnel n° 289 920 006 705 28 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 328,86 euros et une dernière de 327,85 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,72%.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— voir dire et juger que les différentes demandes de la société COFIDIS sont recevables et bien fondées
— voir condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 705,35 euros en principal au titre du prêt n°289 920 006 705 28 avec intérêts au taux contractuel de 5,72% l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 22 705,35 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile
À l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation, précisant qu’il s’agissant d’un regroupement de crédits. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de février 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [Z] [K], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société COFIDIS, introduite le 17 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 février 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (328,86 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (382,86 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [Z] [K] depuis le 3 janvier 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
30 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
19 494,38 euros
TOTAL
10 505,62 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 10 505,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 289 920 006 705 28 conclu entre Monsieur [Z] [K] et la société COFIDIS le 5 octobre 2018,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 289 920 006 705 28,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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