Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2KM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. MORLENT, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 410 482 467, dont le siège social est sis 13 chemin Rural – Hameau d’Eprémesnil – 76610 LE HAVRE
Représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [F]
née le 13 Février 1996 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 9 rue Joseph Morlent – RDC gauche – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [J] [Z], demeurant 25 rue de Paris – 59140 DUNKERQUE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2022, la SCI MORLENT a donné à bail à Madame [V] [F] un logement situé 9 rue Jospeh Morlent au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 400 €, outre une provision sur charges de 40 €.
Monsieur [J] [Z] s’est porté caution solidaire de Madame [F] par acte en date du 30 juillet 2022.
Deux commandements de payer ont été délivrés à la locataire le 7 août 2023 et le 6 novembre 2023. Ce dernier a été dénoncé à la caution le 21 novembre 2023.
Arguant que Madame [F] a quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état et les meubles dégradés et sans apurer la dette locative, la SCI MORLENT l’a fait assigner, ainsi que Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection par actes des 23 janvier et 1er avril 2025. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 5 393,26 € correspondant au montant des loyers impayés, des frais de remise en état et des frais de recouvrement de la créance,
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive et dilatoire,
— Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, la SCI MORLENT était représentée par Maître [X] DISSAKE qui s’est rapportée aux actes introductifs d’instance.
Madame [F] et Monsieur [Z], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la dette de loyer
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI MORLENT produit un décompte établi par la SAS LERASLE-[H] commissaires de justice, aux termes duquel la dette de loyer s’élève, après déduction du dépôt de garantie à la somme de 563,93 €. Madame [F] et Monsieur [Z] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils sont donc condamnés solidairement à payer à la SCI MORLENT la somme de 563,93 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu :
— Par cas de force majeure,
— Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
— Par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [H], commissaire de justice, le 6 février 2024,
— les factures.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est censée avoir pris le logement en bon état. Il ressort du constat du 6 février 2025 que l’appartement a été rendu très sale.
La SCI MORLENT produit une facture de la société RENOVECO d’un montant de 3 058 € qui comprend différents postes sans que ceux-ci ne soient détaillés. Le commissaire de justice attestant de l’état de crasse de l’appartement, du fait que les meubles sont très sales ainsi que les convecteurs électriques, le lavabo, la douche et sa cabine et de ce que les murs de la salle de bains comportent des impacts, il est fait droit à la demande de la bailleresse de prise en charge de cette facture pour un montant de 3 058 €.
La SCI MORLENT produit une facture d’ELECTRO DÉPÔT pour un réfrigérateur d’un montant de 159,97 € qui doit également être prise en charge par la locataire et sa caution.
La SCI MORLENT produit une facture IKEA pour des meubles. Maître [H] confirmant l’état sale et dégradé des meubles, il est fait droit à la demande de la bailleresse à ce titre pour un montant de 384,50 €.
La SCI MORLENT produit une facture de CDISCOUNT établie pour la SCI BOIELDIEU. Elle est donc déboutée de sa demande en remboursement de cette facture. Elle produit également une facture de idmarket.com pour un lit enfant qui n’apparaît pas dans le contrat de location et dans le constat du commissaire de justice. Elle est donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [F] et Monsieur [Z] sont donc solidairement condamnés à payer à la SCI MORLENT la somme de 3 602,47 €.
Sur les dommages et intérêts
La SCI MORLENT sollicite la condamnation de Madame [F] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que des paiements sont intervenus jusqu’en janvier 2024 en ce qui concerne le paiement du loyer et que la dette locative est relativement modeste. Pour ce qui concerne l’état dans lequel Madame [F] a rendu le logement, le préjudice de la bailleresse sera indemnisé par la condamnation à rembourser les sommes avancées. Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct comme la durée pendant laquelle elle a été empêchée de relouer le bien.
La SCI MORLENT est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F] et Monsieur [Z] qui succombent, sont solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [F] et Monsieur [Z] à payer à la SCI MORLENT la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] et Monsieur [Z] à payer à la SCI MORLENT la somme de 563,93 euros (cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] et Monsieur [Z] à payer à la SCI MORLENT la somme de 3 602,47 euros (trois mille six cent deux euros et quarante-sept centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI MORLENT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] et Monsieur [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023 et de sa dénonciation à la caution, de la signification de l’assignation, de la sommation d’assister à l’état des lieux et de la moitié du coût du constat du commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] et Monsieur [Z] à payer à la SCI MORLENT la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pauvre ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Or ·
- Testament ·
- Valeur ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Biens ·
- Décès
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Louage ·
- Habitation ·
- Se pourvoir ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Incompétence
- Couvent ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Conditions de vente ·
- Commune ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Dominus litis ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.