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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er oct. 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBVT
AFFAIRE : [M] [K] / Organisme Caisse d’allocattions familiales
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 008084 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
DEBATS Audience publique du 10 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 07 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une pénalité administrative majorée prononcée au bénéfice de la CAF de Haute Garonne à hauteur de 1.100€ à l’encontre de Madame [M] [K], et en l’absence d’exécution volontaire, par actes de commissaire de justice en date des :
— 3 juillet 2023 dénoncé le 7 juillet 2023, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de MA FRENCH BANK, saisie fructueuse à hauteur de 419,31€,
— 7 novembre 2023, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de MA FRENCH BANK, saisie infructueuse,
— 8 avril 2025, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de REVOLUT.
Par requête en date du 7 mai 2025, Madame [K] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que, si elle ne contestait pas le principal, les frais de poursuite diligentés pas le commissaire de justice étaient excessifs.
En réplique, le saisissant faisait plaider que Madame [K] n’avait pas respecté l’échéancier des mois de septembre et octobre 2023, pas plus que ceux des mois de juin, août et septembre 2024, et janvier et mars 2025.
Le moratoire n’étant pas respecté, il est devenu caduc et la créance est à nouveau entièrement due, soit à hauteur de 802,26€ au titre des frais de recouvrement engagés par la CAF depuis 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la CAf a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance , ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, les établissements bancaires, tiers saisi, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CAF.
Sur le montant de la créance
Madame [K] fait toutefois valoir que le montant des frais atteint presque le montant du principal, et qu’ainsi, ces frais seraient excessifs.
Il ressort de l’analyse du décompte que le commissaire de justice, suivant les requêtes Béteille et Ficoba, a pu identifier deux comptes appartenant à Madame [K], et a fait diligenter quatre saisies, dont trois sur le compte MA FRENCH BANK.
Toutefois, si la première saisie sur ce compte s’est révélée fructueuse, elle ne l’a été qu’à hauteur de 419,31€.
Les deux saisies suivantes se sont révélées infructueuses.
Aussi, si la tentative de saisie sur le compte REVOLUT est parfaitement légitime, il semble que les frais facturés sur les deux saisies supplémentaires effectuées sur le compte MA FRENCH BANK ne se justifiaient pas, puisque le compte avait déjà été saisi.
Aussi les frais afférents à ces deux saisies des 7 novembre 2023 et 23 juillet 2024 seront-ils soustraits du montant total des frais.
Ainsi, le montant de la créance sera cantonné à la somme de :
802,26- (180,66+164,08+66,08) = 391,44€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties assureront la charge des dépens à cpncurrence de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] de la demande de mainlevée des saisies,
VALIDE les saisies-attribution pratiquées les :
— 3 juillet 2023 dénoncé le 7 juillet 2023, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de MA FRENCH BANK, saisie fructueuse à hauteur de 419,31€,
— 7 novembre 2023, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de MA FRENCH BANK, saisie infructueuse,
— 8 avril 2025, la CAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], tenus dans les livres de REVOLUT
comme régulières en la forme,
CANTONNE le montant des saisies à la somme de 391,44€ dus au titre des frais de poursuite,
ORDONNE à l’établissement MA FRENCH BANK, établissement tiers saisi de débloquer les fonds saisis et de les verser au bénéfice de la CAFà hauteur de 391,44€
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le partage des dépens à concurrence de la moitié entre les parties.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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