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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 26 mai 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWAO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SA DIAC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant Chez sa mère – [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 5 août 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [U] [N] et Monsieur [G] [I] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle NOUVELLE CLIO, immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 20 200 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 279,75 euros hors assurances et prestations facultatives, et une option finale d’achat de 9 670,11 euros.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [N] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA DIAC a, en dernier lieu, mis en demeure Monsieur [N] et Monsieur [I], par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 décembre 2022 de régler un arriéré de 790,24 euros sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [N] et Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] et Monsieur [I] à lui payer :
— 9 578,53 euros restant dus selon le décompte arrêté au 22 octobre 2024, outre les intérêts à compter de cette somme et jusqu’à parfait paiement ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligation du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude pour Monsieur [N] et à personne physique pour Monsieur [I], ceux-ci n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte faisant état d’un premier impayé remontant au 20 septembre 2021, puis d’écritures incompréhensibles au regard du montant des échéances qui auraient dû être appelées à hauteur de 335,05 euros, certaines apparaissant même ne pas l’avoir été.
Or, il est constant qu’un créancier ne peut modifier à sa guise la date d’exigibilité de sa créance pour échapper au délai de forclusion biennal (notamment Civ. 1ère 23 juin 1993 pourvoi n° 91-18.527)
Ainsi, sur la base de mensualités normalement dues à hauteur de 335,05 euros, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 février 2022. La forclusion doit donc être considérée comme acquise aux 25 et 29 octobre 2024, dates des assignations.
La société DIAC sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société est condamnée aux dépens.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société DIAC irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société DIAC aux dépens ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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