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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM c/ SOCIETE GENERALE, Société MNT, Société ASF - VINCI AUTOROUTES, Centre de recouvrement TSA 70011-33044, Société ONEY BANK, S.A. LOGEO SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCCG
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[G] [W] divorcée [M]
née le 31 Mars 1982 à STE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
26 rue de Metz 76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
Société ASF – VINCI AUTOROUTES
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 allée A. Borodine -69795 ST PRIEST CEDEX
Organisme SGC LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc BP 18-76083 LE HAVRE CÉDEX
S.A. LOGEO SEINE
139, cours de la République – CS 90327-76600 LE HAVRE
Société MNT
Centre de recouvrement TSA 70011-33044 BORDEAUX CEDEX
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 rue de la Glacière 75013 PARIS
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE-SURENDETTEMENT
7 BLD DE DUNKERQUE 13002 MARSEILLE 02
[X] OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ- CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol- 69300 CALUIRE ET CUIRE
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux-CS 86017 76017 ROUEN CEDEX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
HOIST FINANCE AB
Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX
HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN 69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026.
LE LITIGE
Madame [G] [W] divorcée [M] a saisi le 8 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 24 888,56 euros au moyen de 40 mensualités d’un montant maximal de 656 euros au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2025 à Madame [W].
Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 17 décembre 2025, Madame [W] a contesté cette décision au motif qu’elle ne comprenait pas les calculs de la commission. Elle sollicite une révision de l’évaluation de sa capacité de remboursement et un détail précis du mode de calcul retenu.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2026.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations auprès du greffe :
— par lettre reçue le 20 février 2026, [X], ancien bailleur de la débitrice, a rappelé sa créance d’un montant de 1 005,54 euros ;
— par courriel reçu le 29 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable (SGC) du Havre a indiqué que sa créance avait augmenté depuis la décision de recevabilité pour s’élever désormais à la somme de 2 035,79 euros ;
— par lettre reçue le 30 janvier 2026, la Mutuelle Nationale Territoriale a rappelé sa créance d’un montant de 230 euros ;
— par lettre reçue le 9 mars 2026, LOGEO Seine, actuel bailleur de la débitrice, a fait valoir une créance de 528,98 euros légèrement inférieure à celle de 535,95 euros existant à la date de la recevabilité.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [W] a comparu en personne. Elle a maintenu son recours. Elle a exposé avoir trois enfants mineurs à charge à la suite de son divorce et avoir en outre un enfant âgé de 27 ans, handicapé et non autonome, dont elle doit s’occuper, ce qui l’a contraint à faire des trajets quotidiens de l’ordre de 60 kilomètres aller-retour pour se rendre au domicile de ce dernier dans l’attente qu’une place se libère en maison d’accueil spécialisée. Elle a indiqué être en arrêt de travail depuis novembre 2025 et a produit une prolongation de cet arrêt jusqu’au 12 mai 2026. Elle a indiqué bénéficier pendant 9 mois d’un maintien de la moitié de son salaire et ne pas percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale. Sur les factures d’achat en ligne de l’ordre de 500 euros relevés par le juge, elle a exposé qu’il s’agit de dépenses pour racheter des meubles à la suite de son divorce. Elle a indiqué avoir déjà déposé un précédent dossier de surendettement avec son ex-époux, mais que le plan n’a pas été mis en place.
Madame [W] a été autorisée à produire en délibéré avant le 30 mars 2026 les précédentes décisions de la commission de surendettement, le jugement de divorce et la justification des frais de mutuelle pour elle et ses enfants. Elle a transmis des éléments le 17 mars 2026.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [W] a contesté par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 17 décembre 2025, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 1er décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur les créances du SCG du HAVRE
L’état des créances établi par la commission mentionne pour le SGC du HAVRE une créance référencée 3294336493 pour 1 139,22 euros et une créance référencée « périscolaire » pour 610,88 euros, soit un montant total de 1 750,10 euros.
Par courriel 29 janvier 2026, le SGC a indiqué que le montant total de ses créances s’élevait désormais à
2 035,79 euros, l’augmentation globale de 285,69 euros depuis la décision de recevabilité résultant d’une facture d’eau courante et de deux factures courantes de périscolaire impayées, sans préciser de ventilation.
La somme totale due n’a pas été contestée par la débitrice.
En conséquence, en l’absence d’autre précision, la créance référencée 3294336493 sera maintenue à 1 139,22 euros et la créance référencée « périscolaire » sera fixée à 896,57 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de LOGEO SEINE
L’état des créances établi par la commission mentionne une créance de LOGEO SEINE référencée 88237/logement actuel d’un montant de 535,95 euros.
Par lettre reçue le 9 mars 2026, LOGEO SEINE a indiqué que sa créance à la date de la décision de recevabilité s’élevait désormais à 528,98 euros, de sorte qu’elle sera fixée à hauteur de ce montant pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Dès lors, le montant total de l’endettement Madame [W] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances du SGC du HAVRE et de LOGEO SEINE, un endettement de 25 167,28 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [W] ne sont pas contestés.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice qu’elle est âgée de 44 ans, divorcée avec trois enfants à charge âgés de 14, 12 et 6 ans. Elle est employée par contrat de travail à durée indéterminée par la Mairie du HAVRE en qualité d’assistante de vie scolaire et est actuellement en arrêt de travail. Elle est locataire de son logement et propriétaire d’un véhicule dont la valeur est estimée à 3 000 euros.
Selon son bulletin de paye de février 2026, Madame [W] a perçu un salaire mensuel net imposable 908,15 euros. Néanmoins, cette rémunération résulte d’un arrêt de travail temporaire devant prendre fin le 12 mai 2026. Elle ne justifie d’aucun obstacle à la reprise de son poste à court terme. En conséquence, il convient de retenir son salaire habituel mensuel de 1 281,49 euros selon bulletin de paye de juin 2025.
Selon l’attestation de paiement CAF du 2 mars 2026, elle perçoit l’aide personnalisée au logement (APL) pour 359,24 euros, l’allocation de soutien familial pour 597,54 euros, des allocations familiales pour 420,09 euros et un complément familial pour 294,91 euros.
Enfin, elle bénéficie d’une réduction de loyer de solidarité de 61,29 euros.
Ses ressources mensuelles peuvent donc être évaluées à 3 014,56 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [W] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 022,18 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 991,38 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [W] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— logement : 639,61 euros, y inclus la provision de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle) : 1 435 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 280 euros ;
— frais de cantine : 75 euros ;
— frais d’assurance automobile : 81 euros ;
soit une somme totale de 2 510,61 euros.
Les frais de déplacement pour s’occuper de l’enfant majeur ne seront pas retenus, cette situation n’étant que momentanée puisqu’il s’est déjà vu attribuer une place en maison d’accueil spécialisée selon justificatif produit par Madame [W].
La capacité maximale au remboursement de la dette Madame [W] est ainsi de 503 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 40 mois, durée qui n’apparaît plus adaptée à la capacité contributive de la débitrice. A cet égard, le taux d’intérêt sera ramené 0,00 % pour l’ensemble des dettes afin de favoriser le désendettement.
Par ailleurs, Madame [W] n’est propriétaire que d’un véhicule qui est indispensable à ses déplacements professionnels, personnels et familiaux et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de ses dettes et la mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 18 novembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [W] sur une durée de 53 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 503 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [W] et le DIT bien fondé ;
MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [W] à 1 139,22 euros la créance du Service de Gestion Comptable du Havre référencée 3294336493 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [W] à 896,57 euros la créance du Service de Gestion Comptable du Havre référencée « périscolaire » ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [W] à 528,98 euros la créance de LOGEO SEINE référencée 88237/logement actuel ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [G] [W] s’établit à 25 167,28 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 18 novembre 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 503 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [G] [W] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [G] [W] pendant une durée de 53 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 1er juillet 2026, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [G] [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [G] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [G] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [G] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [G] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [G] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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