Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société GIRONDE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRA
Société GIRONDE HABITAT
C/
[G] [B] [P]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [C] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B] [P]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, à effet du 19 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [B] [P] et Madame [I] [U] [S] un logement situé [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 5] à [Localité 11]. Par un avenant en date du 19 septembre 2019, Madame [G] [B] [P] est devenue la seule locataire du logement.
Le 18 juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’endroit de Madame [G] [B] [P], ce qui a eu pour effet d’effacer sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.472,11 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a assigné Madame [G] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de voir :
— Condamner Madame [P] [G] [B] à payer la somme principale de 2193.58€ pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— Faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
— Prononcer son expulsion ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique, si besoin est,
— Allouer à la requérante une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner Madame [P] [G] [B] à la somme de 150 Euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [P] [G] [B] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions en date du 9 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT réitère sa demande, sauf à actualiser la dette à hauteur de 3.294,75 euros.
L’affaire a été débattue, à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [G] [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [G] [B] [P] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 septembre 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 27 janvier 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [G] [B] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.472,11 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 février 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] [B] [P] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 8 février 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 9 avril 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 9 avril 2023.
Dès lors, Madame [G] [B] [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 9 avril 2023, ce qui constitue pour l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3.294,75 euros à la date du 3 septembre 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [G] [B] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.294,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 septembre 2024 – échéance du mois d’août 2024 incluse. Madame [G] [B] [P] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (465,40 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [G] [B] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [G] [B] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 9 avril 2023 ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 5] à [Localité 11] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [G] [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (465,40 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT la somme de 3.294,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 septembre 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, à compter du 1er septembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Attestation ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Copie écran ·
- Lésion ·
- Abandon de poste
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Successions ·
- Ensemble immobilier ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Administrateur
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Turquie ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Compromis de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Liberté
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.