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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 19/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 10 c/ CPAM DU RHONE, S.A., CPAM du RHONE Service contentieux général |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A. [10], Madame [H] [R] C/ S.A. [10], CPAM DU RHONE
Pour les dossiers N° RG 19/03039 et N° RG 21/00078 (Inopposabilité décisions implicite et explicite)
DEMANDERESSE
S.A. [10],
[Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 4]
comparante en la personne de Madame [P] [D], suivant pouvoir
Pour le dossier N° RG 20/01477 (Faute inexcusable)
DEMANDERESSE
Mme [H] [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [10],
[Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du RHONE Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [D], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [10]
[H] [R]
S.A. [10]
CPAM DU RHONE
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [R]
Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] a été embauchée au sein de la société [10] à compter du 28 avril 2008 et occupait au dernier état de la relation de travail un poste de responsable des affaires règlementaires.
Le 11 décembre 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome d’épuisement professionnel avec complications dépressives ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 28 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 7] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [H] [R] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [H] [R] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 37 %.
Sur le recours en inopposabilité de l’employeur :
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [10] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 16 octobre 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/03039.
Suite au rejet explicite de la commission de recours amiable le 17 octobre 2019, la société [10] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/00078.
Sur le recours en faute inexcusable de l’assurée :
Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] par requête réceptionnée le 6 août 2020.
Cette requête a été enregistrée sous les références RG n° 20/01477.
*
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des trois procédures puis, constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, il a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de madame [H] [R].
Le 12 février 2024, ce comité régional a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assurée.
*
Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté du 12 février 2024 et a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de madame [H] [R].
Le 26 mars 2025, ce comité régional a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assurée.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, madame [H] [R] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [10] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10 000 euros, outre la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, contestée par l’employeur, madame [H] [R] expose en synthèse :
— Que les salariés affectés au département des affaires réglementaires ont connu une lente et constante dégradation de leurs conditions de travail depuis 2013, objectivée en 2015 par un rapport d’expertise pour risque grave, évoquant une charge de travail croissante cumulée à des évolutions fréquentes de l’organisation ;
— Que malgré l’annonce d’un plan d’action par la direction de la société [10], la situation a continué à se dégrader à la suite d’une nouvelle réorganisation intitulée « One Gra » dans le cadre d’un projet de réorganisation mondiale « One Way Forward », annoncée en février 2016 ;
— Que dans ce contexte, elle s’est trouvée maintenue dans une situation d’incertitude permanente à l’annonce de ces nouveaux changements organisationnels non justifiés et non préparés au niveau opérationnel, conjugués à une réduction d’effectifs dans son unité en lien avec cette réorganisation annoncée et une surcharge de travail, notamment liée au départ de son binôme, madame [G], affectée à d’autres missions ;
— Que le 25 janvier 2017, à l’occasion de l’annonce officielle du nouvel organigramme, elle-même et ses collègues perdaient leur titre de « Regulatory product manager » au profit d’autres salariés ;
— Que dès le 3 février 2017, elle a été contrainte d’assurer sans délai la transition et la passation de dossiers aux personnes d’un autre service désigné « Région Europe » ;
— Qu’elle s’est ainsi vue retirer une à une, dans une confusion extrême et sans marge de manœuvre possible, les responsabilités inhérentes au poste pour lequel avait été recruté ;
— Que dans ce contexte et le 6 février 2017, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se rendre au travail et s’est vue prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu’au 6 janvier 2020.
Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, madame [H] [R] fait valoir en synthèse que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée, en ce que la problématique des risques psychosociaux au sein du service des affaires réglementaires était connue par la direction de la société [10], à tout le moins depuis le rapport d’expertise pour risque grave commandé par le CHSCT sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail et remis le 26 juin 2015 ; qu’à l’occasion d’une formation obligatoire relative à la qualité de vie au travail, mise en place par la direction suite au droit d’alerte CHSCT, ont été recueillis de nombreux témoignages de souffrance au travail ; qu’enfin, les conséquences de la réorganisation du département des affaires réglementaires sur sa propre santé étaient connues par sa hiérarchie directe.
Elle fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, en négligeant les demandes et les recommandations des instances représentatives du personnel et en faisant preuve d’une inertie coupable dans la prévention des risques psychosociaux ciblée dans le cadre de la réorganisation du service des affaires réglementaires.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [10] demande au tribunal, en synthèse :
Sur le recours en inopposabilité, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse.
Sur l’action en faute inexcusable, à titre principal, d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et de débouter madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable ; à titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de majoration de la rente allouée à l’assurée au taux maximum, de débouter cette dernière de sa demande d’expertise médicale ou d’en limiter la mission aux seuls préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale et de la débouter enfin de sa demande de provision. À titre infiniment subsidiaire, de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de toute action récursoire à son égard en cas d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie. En tout état de cause, la société [10] demande au tribunal de réduire notablement la somme allouée à madame [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, la société [10] a, aux termes de ses observations orales, abandonné sa demande d’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse. Elle demande toutefois au tribunal d’écarter cet avis des débats, tant sur l’examen de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge que l’examen de la demande formée au titre de la faute inexcusable.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société [10] fait valoir :
— D’une part, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, désigné par le tribunal, a statué sans l’avis du médecin du travail ;
— Qu’à défaut d’entraîner, comme elle le demande à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, cette irrégularité doit conduire le tribunal à écarter cet avis des débats ;
— Qu’enfin, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Plus précisément, elle fait grief à la caisse de l’avoir avisée de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant leur transmission au CRRMP jusqu’au 15 août 2018, un jour férié, et de formuler des éventuelles observations jusqu’à cette date, mais d’avoir transmis le dossier au comité régional avant l’expiration du délai ainsi fixé, celui-ci étant parvenu au comité régional dès le 16 août 2018.
En défense sur la faute inexcusable, et en premier lieu, la société [10] conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [H] [R].
Elle soutient que madame [H] [R] opère une confusion entre différents événements s’étant déroulés au sein du département des affaires réglementaires sur le site de [Localité 8] durant cinq années, qui ne l’ont pas concernée de manière directe.
Elle conteste notamment la surcharge de travail alléguée par la salariée, rappelant que celle-ci travaillait, à sa demande, à temps partiel à compter du 2 mai 2016, bénéficiait de quatre à huit jours par mois de télétravail. Elle conteste que la réduction alléguée des effectifs du service trouverait son origine dans la souffrance au travail des salariés du service. Elle précise en outre que madame [H] [R] était régulièrement amenée à travailler avec différents interlocuteurs, parfois basés dans des pays étrangers et donc au sein de fuseaux horaires différents, expliquant des réponses en décalé, sans qu’elle soit pour autant contrainte de travailler le soir ou le week-end.
Elle conteste également le manque de soutien social et de reconnaissance au travail dénoncé par la salariée, soulignant les augmentations régulières de salaire accordées et rappelant que l’évaluation de la salariée pour l’année 2016 était satisfaisante et comportait néanmoins des axes d’amélioration identifiés par sa supérieure hiérarchique directe.
S’agissant du rapport d’expertise pour risques graves au sein du département des affaires réglementaires, établi le 26 juin 2015 suite au vote du CHSCT du 13 mars 2015, elle souligne que l’intensification du travail aux affaires réglementaires a été expliquée par différents facteurs sans lien avec la réorganisation en cours et qu’en tout état de cause, les actions mises en place ont conduit le CHSCT à lever son droit d’alerte dès le 4 décembre 2015, soit plus d’un an avant l’arrêt de travail de la salariée.
S’agissant du projet de réorganisation « One Gra » dans le cadre du projet « One Way Forward », annoncé en 2016, la société [10] conteste que des responsabilités aient été retirées à madame [H] [R], précisant que celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 6 février 2017, soit quatre mois avant la finalisation du projet au 1er juin 2017.
En second lieu, la société [10] conteste avoir eu conscience du risque auquel madame [H] [R] était exposée, soulignant que le rapport d’expertise établi en 2015 suite au droit d’alerte du CHSCT, fait référence à une situation du département des affaires réglementaires en 2013 et 2014, soit trois ans avant l’arrêt de travail initial de la salariée, de sorte qu’aucun élément objectif ne démontre que la situation décrite dans le rapport d’expertise était la même au sein du service au moment du placement de la salariée en arrêt travail ou au cours des mois précédents.
Elle souligne en outre qu’avant son arrêt de travail du 6 février 2017, madame [H] [R] n’a émis aucun signalement sur la souffrance au travail qu’elle dénonce, ni auprès de sa hiérarchie à l’occasion de son dernier entretien annuel d’évaluation, ni auprès du médecin du travail, ni auprès des représentants du personnel.
En troisième lieu, la société [10] affirme avoir pris les mesures nécessaires afin de prévenir les risques psycho-sociaux dans l’entreprise et en particulier au sein de la direction des affaires règlementaires.
S’agissant des risques identifiés par le rapport d’expertise suite à l’alerte grave danger du CHSCT en 2015, elle affirme avoir mis en œuvre avec célérité un plan d’action complet, dont la mise en œuvre a fait l’objet d’un suivi régulier, ayant d’ailleurs permis de relever une évolution favorable de la situation. Elle ajoute avoir mis en place dès 2015 un comité QVT/RPS se réunissant régulièrement afin d’assurer le bilan des actions conduites au sein de la société. Elle affirme en outre avoir organisé aux mois de novembre et décembre 2016 une session de formation relative à la qualité de vie au travail confiée à un organisme spécialisé.
S’agissant du projet de réorganisation « One Gra » dans le cadre du projet « One Way Forward », annoncé en 2016, la société [10] affirme avoir veillé, par le biais de la hiérarchie fonctionnelle, à associer les managers, dont madame [H] [R] faisait partie et avoir notamment organisé au moins neuf réunions entre 2016 et 2017, afin de tenir le personnel informé de l’évolution structurelle des affaires réglementaires au sein du groupe et de préciser les objectifs du projet, ainsi que les projets de modification d’organigramme qui pourraient en résulter. Elle ajoute qu’un plan d’accompagnement du changement a été élaboré par la direction de la société dans la phase poste projet, présenté en comité QVT/RPS le 1er juin 2017.
Elle soutient enfin que les discussions qui se sont poursuivies entre la direction et les instances représentatives du personnel au-delà de l’arrêt de travail initial de la salariée ne concernent pas sa situation personnelle et sont en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation de la faute inexcusable de la société sur la période antérieure au jour de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
*
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande de la société [10], tendant à l’inopposabilité de la prise en charge. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [H] [R] de la majoration du capital ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [10].
En réponse aux moyens soulevés par la société [10] au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la caisse réplique que, même à considérer que l’absence d’avis du médecin du travail au dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, désigné par le tribunal, entache l’avis de celui-ci d’irrégularité, celle-ci est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ont été parfaitement respectées devant le comité régional [Localité 7] Rhône-Alpes saisi par la caisse au cours de la procédure d’instruction de la demande.
Elle affirme en outre avoir respecté le principe du contradictoire et notamment le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier avant transmission comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Rhône-Alpes, précisant que le service risque professionnel, en charge de la gestion des dossiers accident du travail et maladies professionnelles, se situe à la même adresse que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans qu’il soit besoin de recourir aux services postaux pour la transmission des dossiers. La transmission du dossier est donc intervenue le 16 août 2018, à l’expiration du délai imparti à l’employeur expirant le 15 août 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la demande de la société [10] tendant à écarter des débats l’avis du CRRMP de la région PACA Corse
Le tribunal prend acte que la société [10] a renoncé explicitement à sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et statuera donc uniquement sur la demande substitutive formée oralement par la société [10], tendant à écarter des débats l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse.
Sur ce, l’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge d’écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En dehors de cette seule hypothèse, il appartient au juge d’apprécier la force probante des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues devant lui, sauf incidents de vérification en écriture, de faux ou d’inscription de faux prévus aux articles 285 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’irrégularité invoquée par la société [10] affectant l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, en ce que celui-ci aurait émis un avis sur la base d’un dossier incomplet ne comportant pas l’avis motivé du médecin du travail, ne constitue pas un motif autorisant la juridiction à écarter cette pièce des débats, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été communiquée aux parties en temps utile par le greffe afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En outre, la société [10] n’a formé aucun incident de vérification d’écriture, de faux, ou d’inscription de faux tendant à remettre en cause l’authenticité de l’avis litigieux.
Le tribunal rappelle enfin qu’en tout état de cause, les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’employeur, ne s’imposent pas à la juridiction.
Dans ces conditions, la demande de la société [10], tendant à écarter des débats l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 26 mars 2025, sera rejetée.
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l’employeur
1.1. Sur le moyen tiré de l’irrégularité des avis rendus par les comités régionaux désignés en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale
L’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dite « hors tableau », il appartient au tribunal de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse au cours de l’instruction de la demande.
Il convient enfin de rappeler que le contenu du dossier transmis par la caisse primaire d’assurance-maladie au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (qu’il soit saisi par la caisse ou par le tribunal) est défini par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, lequel, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose que " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : (…) 2° un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise ; "
En l’espèce, l’affection déclarée par madame [H] [R] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnels et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Rhône-Alpes.
Le 28 mars 2019, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, qui comporte la mention selon laquelle l’avis du médecin du travail était joint au dossier soumis au comité régional de [Localité 7] Rhône-Alpes.
En conséquence, la prise en charge a été décidée par la caisse primaire sur la base d’un avis favorable du comité régional, émis sur la base d’un dossier complet, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun grief quant aux conditions dans lesquelles l’instruction a été menée.
L’irrégularité éventuelle des avis rendus postérieurement par les comités régionaux saisis par le tribunal en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge intervenue dans le respect de la procédure d’instruction prescrite par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, indépendamment de l’annulation de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté prononcée par jugement du 6 novembre 2024, et sans qu’il soit besoin par ailleurs d’apprécier la régularité de l’avis rendu le 26 mars 2025 par le CRRMP de la région PACA Corse, le moyen invoqué par la société [10] ne saurait prospérer et emporter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
1.2. Sur le moyen tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et le travail
Lorsqu’à l’occasion d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il incombe au tribunal d’apprécier, s’agissant d’une maladie hors tableau, l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Pour mémoire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, saisi en premier lieu par la caisse au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, a rendu un avis favorable à la prise en charge le 28 mars 2019 en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 38 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif.
Elle travaille comme cadre responsable d’affaires réglementaires dans une entreprise de l’industrie pharmaceutique.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères dans une entreprise et des services soumis à des réorganisations excessives générant explicitement ambiguïté et incertitude.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle”.
La société [10] contestant l’origine professionnelle de la maladie de madame [H] [R] à l’occasion de la présente instance, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté a donc été recueilli par le tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’avis recueilli a été annulé par jugement du 6 novembre 2024, aux termes duquel le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse sur le même fondement afin de recueillir un nouvel avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Réuni le 26 mars 2025, ce comité régional a émis un avis favorable à la prise en charge, motivé en ces termes :
« Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de la constatation médicale, ingénieur chimiste de formation, occupant le poste de responsable technico-réglementaire dans le département des affaires réglementaires à partir de 2013 dans un laboratoire pharmaceutique.
À partir du 2 mai 2016, elle accède au poste de « Regulatory product manager » dans le service franchise et liaisons avec un contrat de travail à temps partiel (136,5 heures par mois à partir du 2 mai 2016 à sa demande).
L’intéressée met en cause une nouvelle organisation du département des affaires réglementaires annoncée en février 2016 avec transmission du nouvel organigramme en janvier 2017. Elle indique que cette réorganisation entraînait pour elle une perte de sens, d’autonomie et de marge de manœuvre. Elle indique que depuis un rapport d’expertise du 26 juin 2015, la problématique des RPS au sein du service était connue de la direction et cite six collègues victimes de surmenage professionnel entre 2016 et 2018.
L’employeur indique que la salariée avait été promue à sa demande en décembre 2015. Il indique que des plans d’action avaient été mis en place suite au rapport d’expertise de 2015, sans alerte par la suite. Concernant la réorganisation de 2016, il précise que les managers, dont la victime, y ont été associés et que neuf réunions d’information ont été organisées entre 2016 2017 pour informer les salariés. Il indique que la mise en œuvre de cette réorganisation n’a débuté qu’en juin 2017.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psychosociaux professionnels, notamment sur l’axe de l’insécurité du travail et de l’emploi (changements non maîtrisés de la tâche). En l’absence d’antécédents et de facteurs de risques extraprofessionnelle connue pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’employeur sur le fond, mais aussi sur la forme s’agissant du second, ne s’imposent pas à la juridiction, qui apprécie souverainement la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen par les parties.
Sur ce, madame [H] [R] a intégré la société [10] à compter du 28 avril 2008 au poste de responsable produit sur le site de [Localité 8] au sein d’un service dit « ICC » du département qualité, puis elle a intégré, à compter du mois de novembre 2013, le service « Reg-CMC » du département des affaires réglementaires.
Suite à la détection d’un risque « indésirable » au sein du service « Reg-CMC » en novembre 2014 par l’outil interne à la société [10] pour l’évaluation des risques professionnels, un rapport d’expertise pour risque grave a été établi en juin 2015 par le cabinet [6], mandaté par le CHSCT du site de [Localité 8], qui présente une analyse objective des risques psychosociaux identifiés au sein du département des affaires règlementaires de la société [10], tous services confondus.
Les conclusions de ce rapport décrivent une situation « préoccupante » en termes de santé au travail du fait de conditions de travail " difficiles à vivre concernant l’ensemble des services des affaires réglementaires du site, au-delà du service Reg-CMC [auquel appartenait madame [H] [R]] qui fait l’objet d’un plan d’action depuis une alerte émise par le service de santé au travail fin 2014 « , étant précisé que » ces conditions perdurent – et s’aggravent – depuis plusieurs années ".
Selon ce rapport, les salariés des affaires réglementaires étaient soumis à des exigences multiples et croissantes, qu’elles soient internes du fait des très nombreuses variations du processus de production et de l’évolution de l’organisation du travail imposée par le Groupe [9] vers son propre modèle, mais aussi externes du fait des exigences croissantes des autorités de santé des différents pays sur le contenu et le niveau de détail des dossiers.
Le cabinet [6] a constaté que face à ces exigences multiples et croissantes, les ressources mises à disposition des salariés par l’entreprise étaient dégradées ou insuffisamment mises à niveau, aboutissant à une surcharge de travail généralisée des salariés du département des affaires réglementaires et, dans ce contexte, une dégradation de la qualité des échanges professionnels et l’émergence de tensions relationnelles fragilisant la coopération entre collègues.
Le rapport souligne également des évolutions fréquentes de l’organisation, requérant des salariés une capacité d’adaptation permanente sans véritable visibilité sur les perspectives proches d’amélioration et le sentiment d’un manque de reconnaissance de l’entreprise en général et du management en particulier au regard des efforts fournis pour maintenir la qualité du travail.
Si ce diagnostic objectif réalisé par un cabinet indépendant vient conforter la description détaillée des conditions de travail exposées par madame [H] [R] en réponse au questionnaire de la caisse primaire, il ne saurait suffire à caractériser un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la requérante et la pathologie constatée en février 2017, soit vingt mois après l’édition de ce rapport.
Dans l’intervalle, il est établi que suite à la demande de mobilité formulée par madame [H] [R], celle-ci a intégré le service franchise/liaison (dit « F/L ») au sein du département des affaires réglementaires à compter du 7 décembre 2015, dans un contexte de recrutement issu du premier plan d’action mis en œuvre par la direction suite au droit d’alerte émis par le CHSCT en février 2015.
Aux termes de ses dernières écritures (pages 26 et 27), la société [10] confirme qu’à compter de l’année 2016, un nouveau projet de réorganisation intitulé « Our way Farward » a été initié afin d’aligner les pratiques de la société à celles du groupe [9], se traduisant notamment par un projet d’évolution de l’organisation du département des affaires réglementaires intitulé « One Gra ».
Sur le déroulement de cette réorganisation, il résulte des pièces jointes par madame [H] [R] en annexe du questionnaire adressé à la caisse primaire :
— Que le responsable recherche et développement de [9] a envoyé un message le 9 juin 2016 intitulé " mise à jour R&D 2.0. « et assurant que » notre première priorité est de nous assurer que nous confirmons pour tous nos employés leur place et leur poste au sein de notre organisation mondiale. Ainsi, le 13 juin, les managers commenceront à recevoir des informations sur leurs équipes et organiseront des réunions avec les employés pour confirmer leurs postes. D’ici le 16 juin, (…) nous communiquerons l’organisation de haut niveau sur l’intranet mondial de la R&D (par exemple, jusqu’au niveau N-4 selon les disponibilités). " (annexe 5 – traduction française proposée par le tribunal) ;
— Qu’une réunion s’est tenue quelques jours plus tard, le 14 juin 2016, aux termes de laquelle trois collaborateurs (deux selon l’employeur) du service « F/L » ont été concernés par un changement de service et prévenus en dernière minute ;
— Que les 7 et 13 septembres 2016, des emails ont été envoyés aux collaborateurs du service par leur supérieur hiérarchique afin de communiquer le projet de répartition des missions et des responsabilités entre le service F/L et d’autres services dans le cadre de la restructuration en cours (annexes 7 à 9) ;
— Que le 27 septembre 2016, au cours d’une réunion intitulée « les changements », l’employeur a notamment annoncé, illustration graphique à l’appui, les difficultés à venir au plan moral du fait du processus de transition, mais également les perspectives d’évolution favorable à plus long terme (annexe n° 10) ;
— Que les « messages clé » diffusés aux équipes par les dirigeants du projet « One Gra » au dernier trimestre 2016 assument que « l’organisation One Gra n’est pas encore tout à fait claire », qu’il faut « apprendre à vivre avec l’ambiguïté », « diriger la transformation avec sensibilité et empathie », « développer une organisation flexible et adaptative » (annexe 11 – traduction française proposée par le tribunal) ;
— Que dans ce contexte, l’évaluation annuelle de madame [H] [R], réalisée en décembre 2016, soit un an après son changement de poste, souligne les « efforts » et le “ dévouement « de la salariée, sa » fiabilité dans l’exécution des missions/ activités dans un contexte difficile avec une certaine inertie « (souligné par le tribunal), mais également la » très bonne attitude « de la salariée envers sa nouvelle fonction et ses nouvelles responsabilités, ainsi que sa » fiabilité « , sa » motivation « et son » dévouement " pour l’amélioration de ses compétences [traduction française proposée par le tribunal].
— Que le 10 janvier 2017, un email fait état des désaccords persistants entre le service « F/L » et avec la « Région EU » sur la répartition des activités, faisant obstacle à la transition et contraignant temporairement les équipes au statu quo (annexe 14) ;
— Que le 3 février 2017, la passation des dossiers avec la « Region UE » a finalement débuté (annexe 16), la société [10] précisant aux termes de ses écritures que le processus de transition a été finalisé au 1er juin 2017.
C’est dans ce contexte que le 6 février 2017, madame [H] [R] s’est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2017, prolongé de deux semaines jusqu’au 24 février 2017 puis que, constatant l’impossibilité de reprendre le travail à l’issue d’une semaine de congés payés, des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu’au 6 janvier 2020.
Le récit documenté de madame [H] [R] est conforté par ailleurs par l’attestation de Madame [Z] [T], supérieure hiérarchique de madame [H] [R] depuis sa mobilité au sein du service « F/L » le 7 décembre 2015. Celle-ci confirme la chronologie des évènements reprise ci-dessus et atteste notamment qu’entre juin 2016 et septembre 2016, madame [H] [R] a assisté à de nombreuses discussions sur les rôles et responsabilités futures de son service, qui s’orientaient vers une perte de responsabilité importante, notamment du fait de la perte de la stratégie réglementaire en interaction avec les autorités de santé au niveau global. Elle rejoint l’appréciation portée par sa collaboratrice quant à l’extrême « saucissonnage » des tâches projeté à l’issue de la réorganisation et la perte du sens au travail qui en résulte. Elle ajoute que " la période de janvier – février 2017 atteint le paroxysme de la confusion étant donné que ni les individus directement impliqués, ni les départements et leurs directions ne savent plus qui doit faire quoi. [H] a subi directement cette période car les soumissions aux autorités de santé dont elle est responsable doivent se faire pour assurer la « business continuity » qui est exigé par la direction alors que la période est terriblement déstabilisante et psychologiquement toxique « . Elle précise que » le 25 janvier 2017 : [H] reçoit le courrier qui présente la nouvelle organisation au département réglementaire Europe. Elle y voit la confirmation de la perte des responsabilités inhérentes à son poste initial (…) ces informations arrivent plus de six mois après la première annonce officielle de la réorganisation « . Elle ajoute que » cette confusion a augmenté de façon très importante la charge de travail d'[H] à cause du temps et de l’énergie mentale qui sont nécessaires de déployer pour essayer de savoir qui fait quoi essayer d’éviter les sensibilités politiques dans un climat social tendu " (pièce n° 33 de l’assurée).
Madame [S] [J], collègue de travail au sein du service des affaires réglementaires, rapporte quant à elle qu’elle a participé à une session de formation QVT du 29 novembre 2016 (évoquée par madame [H] [R] dans le questionnaire), précisant que madame [H] [R] « s’est écroulée en pleurs en fin de session, nous montrant ainsi son désarroi et les difficultés qu’elle rencontrait » à l’évocation de la thématique de la souffrance au travail. Ce témoignage illustre les premiers signes d’une dégradation de l’état de santé psychique de la requérante (pièce n°31 de l’assurée).
Il résulte en synthèse de l’ensemble de ces éléments qu’après avoir été objectivement exposée à des risques psychosociaux au sein du service « Reg-CDC » à l’occasion d’une première réorganisation du département des affaires règlementaires entre 2013 et 2015, madame [H] [R] a rejoint à sa demande le service « F/L » de ce même département en décembre 2015 en qualité de « Regulatory product manager » ; qu’à peine quelques semaines après sa prise de poste, le groupe [9] a annoncé, puis initié une nouvelle réorganisation du département des affaires règlementaires impactant directement son service ; que madame [H] [R] s’est investie dans ses nouvelles fonctions et a fait preuve d’une maîtrise sur le plan opérationnel, mais également d’une capacité d’adaptation reconnues par sa hiérarchie ; que le groupe [9] a durant plusieurs mois assumé le flou quant à la nouvelle organisation projetée et sollicité des collaborateurs une adaptabilité extrême ; qu’au gré des informations communiquées à partir du mois de septembre 2016, madame [H] [R] a compris que la nouvelle organisation amputerait son poste d’une part des prérogatives acquises quelques mois auparavant, au profit d’un autre service dit « Region EU », analyse confirmée par sa supérieure hiérarchique ; que les premiers signes extérieurs de souffrance au travail se sont exprimés en novembre 2016 à l’occasion d’une formation abordant cette thématique ; que son arrêt de travail du 6 février 2017 est intervenu à peine trois jours après que le transfert des prérogatives au profit du service « Region UE » a été effectivement initié.
Sur le plan médical, madame [H] [R] justifie que sur recommandation de son médecin traitant et à compter du 24 mars 2017, elle a été suivie par le docteur [E], psychiatre, qui a, aux termes d’un certificat médical du même jour, constaté que l’assurée « est une femme sans antécédant notable qui, dans un contexte familial difficile dans l’enfance et l’adolescence, avait pu compenser cette insécurité affective familiale par la structuration qu’elle trouvait à l’école et qu’elle a trouvé régulièrement dans ses études puis dans sa vie professionnelle jusqu’à ce que les réorganisations, aux contours encore imprécis avec une certaine souffrance au travail, lui fassent perdre ce repère de stabilité que représentait l’activité professionnelle jusqu’à récemment » (pièce n° 12 de l’assurée).
Le docteur [E] certifie que madame [H] [R] a présenté un tableau qui comportait des symptômes dépressifs (une auto dévalorisation, une tristesse, ralentissement psychomoteur, des crises d’angoisse), des symptômes caractéristiques du syndrome d’épuisement professionnel (un épuisement physique, mental, émotionnel et une perte des capacités d’empathie), ainsi que des symptômes caractéristiques de l’état de stress post-traumatique (des cauchemars et des réminiscences avec des réactions de sursaut suivi de ruminations mentales intenses et prolongées, des phobies spécifiques et non spécifiques) (pièce n° 42 de l’assurée).
Ce praticien explique que " selon la constitution des sujets, selon la période chez le même sujet, on peut observer une prédominance des symptômes dépressifs ou des symptômes d’épuisement professionnel ou des symptômes psycho traumatiques. C’est ce qui est advenu tout au long du parcours médical de madame [H] [R], sa pathologie a été considérée, soignée ou expertisée comme une pathologie professionnelle que ce soit par moi-même, par mes confrères de l’hôpital de jour, par le médecin du travail, par le médecin-conseil de la sécurité sociale, par l’expert nommé par le médecin-conseil de la sécurité sociale, par les médecins qui siègent au CRRMP " (même pièce).
Le docteur [A] [O], médecin traitant de l’assurée, certifie recevoir en consultation madame [H] [R] depuis le 16 octobre 2007 et que cette dernière n’a jamais présenté d’état dépressif depuis cette date et jusqu’au 5 février 2017 (pièce n° 11 de l’assurée).
Enfin, plusieurs attestations de l’entourage familial et amical de madame [H] [R] décrivent la dégradation notable de l’état de santé psychique de celle-ci à compter du mois de février 2017 et en particulier sa détresse psychologique à l’évocation de son travail (pièces n° 45 à 47 de l’assurée).
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
L’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par madame [H] [R] est donc établie.
1.3. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
Selon l’article R.441-14, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si la caisse estime nécessaire de mener des investigations complémentaires, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, par courrier du 26 juillet 2018, informé la société [10] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au CRRMP, jusqu’au 15 août 2018 (pièce n°6 de l’employeur).
Ce faisant, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc prévu un délai de consultation excédant le délai règlementaire de dix jours.
La société [10] verse aux débats un courrier non daté adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône « faisant suite » au courrier du 26 juillet 2018, ce qui, d’une part, démontre qu’elle a été effectivement informée du délai de consultation imparti et, d’autre part, laisse présumer qu’elle a usé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations complémentaires (pièce n° 8 de l’employeur).
Ainsi que le souligne justement la société [10], l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Rhône Alpes mentionne que le comité a réceptionné le dossier le 16 août 2018.
Si cette date correspond effectivement au lendemain du dernier jour de consultation qui, de surcroît, était un jour férié, la société [10], sur qui pèse la charge de la preuve des irrégularités qu’elle allègue, procède par hypothèse mais ne démontre pas que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, de manière certaine, transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation prévue le 15 août 2018.
En particulier, elle ne contredit pas l’affirmation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, selon laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Rhône-Alpes est domicilié [Adresse 1], dans les mêmes locaux que le service de la caisse primaire dédié aux risques professionnels, facilitant la transmission du dossier entre les services sans recours aux services postaux, le 16 août 2018, date enregistrée dans le logiciel Orphée de la caisse primaire (pièce n°7 de la CPAM).
En conséquence, la procédure d’instruction a été diligentée dans le respect des délais règlementaires et aucune violation du principe du contradictoire ne justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [10].
*
La société [10] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par madame [H] [R] au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par la salariée
A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal a d’ores et déjà apprécié l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [H] [R] lors de l’examen de la demande d’inopposabilité formée par l’employeur (cf. supra).
En conséquence, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée étant acquise aux débats, il incombe désormais au tribunal de statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de cette pathologie.
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la société [10] ne saurait prétendre ignorer en 2016 les risques psychosociaux induits par la réorganisation d’un service tel que celui des affaires règlementaires, dès lors que ceux-ci ont été explicitement identifiés et caractérisés par le cabinet [6] aux termes d’un rapport d’expertise déposé en juin 2015, à la suite d’une précédente réorganisation intervenue en 2013.
La société [10] justifie que suite à l’alerte de son CHSCT et avant même la restitution de ce rapport, elle avait élaboré un plan d’action présenté dès le 24 mars 2015, prévoyant plusieurs créations de postes, l’augmentation du recours à la sous-traitance, mais également la simplification de l’organisation et des niveaux hiérarchiques afin de mieux définir les rôles et responsabilités de chacun, ainsi que la simplification des processus de planification et de charge de travail (pièce n° 47).
L’employeur justifie également du suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action tout au long de l’année 2015 (pièces n° 48 à 50) et affirme, sans être contredit sur ce point, que le droit d’alerte a été levé le 4 décembre 2015.
Pour autant, les mesures issues de ce plan d’action, en particulier celles consistant à clarifier les missions de chacun, ont été considérablement mises à mal par l’annonce d’un nouveau projet de réorganisation intitulé « Our way forward » dès le mois de juin 2016, soit à peine six mois après que le droit d’alerte a été levé et que madame [H] [R] a intégré son nouveau poste au sein du service franchise/liaison (dit « F/L »), relevant toujours du département des affaires réglementaires.
La société [10] ne justifie d’aucune évaluation spécifique des risques psychosociaux induits par ce nouveau projet de réorganisation, ni a fortiori de l’élaboration d’un plan d’accompagnement de cette réorganisation durant la phase préparatoire du projet.
Et pour cause, puisqu’elle reconnaît elle-même (en page 65 de ses écritures) que le plan d’accompagnement du changement a été élaboré « dans la phase post-projet » et présenté au CHSCT le 31 mars 2017 et au comité d’entreprise le 12 mai 2017 (pièces 42 et 43 de l’employeur).
Or, tout au long du dernier quadrimestre de l’année 2016, les informations délivrées par emails ou lors des réunions annonçaient des changements importants à venir, assumaient le flou quant à la répartition future des missions entre les services. Les collaborateurs étaient invités à « vivre avec l’ambiguïté » ou encore à « développer une organisation flexible et adaptative » (cf. les développements supra sur l’origine professionnelle de la pathologie), ces messages pouvant légitimement placer ceux-ci dans l’expectative quant au sort qui leur serait réservé et être perçus comme particulièrement anxiogènes.
Ainsi, l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure préventive spécifique entre l’annonce du projet de réorganisation « Our way forward » en juin 2016 et l’apparition de la pathologie professionnelle de madame [H] [R] constatée médicalement dès le 6 février 2017.
Il en résulte que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux induits par la réorganisation du département des affaires règlementaires annoncée en juin 2016 et n’a pas pris les mesures spécifiques et suffisantes permettant de préserver madame [H] [R] de ces risques.
En conséquence, la maladie professionnelle de madame [H] [R] en date du 6 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [10].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
* Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
* Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [H] [R].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que, lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
* Sur la demande de provision
L’état de santé de madame [H] [R] a été consolidé le 20 janvier 2020, soit près de trois ans après la première constatation de la maladie, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 37 % pour « dépression et stress post traumatique persistant » (pièce n° 28 de l’assurée).
Au regard de ces éléments, et des certificats médicaux versés aux débats décrivant l’évolution de l’état de santé psychique de l’assurée, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant de la majoration de la rente servie à l’assurée, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à madame [H] [R] une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [10] de sa demande tendant à écarter des débats l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 26 mars 2025 ;
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [H] [R] ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [H] [R] est imputable à la faute inexcusable de la société [10], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de madame [H] [R] :
Ordonne une expertise médicale de madame [H] [R] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [I] sis [Adresse 5] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de madame [H] [R] ;
— Examiner madame [H] [R] ;
— Détailler les lésions provoquées la maladie professionnelle déclarée par madame [H] [R] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 6 février 2017 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 6 janvier 2020 ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 6 février 2017 et la consolidation fixée au 6 janvier 2020 ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 6 février 2017 et la consolidation fixée au 6 janvier 2020 et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut également le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie entre la première constatation médicale fixée au 6 février 2017 et la consolidation fixée au 6 janvier 2020 ;
— Donner tous éléments permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
*La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
* Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
* Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie, après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de madame [H] [R] résultant de la maladie professionnelle litigieuse a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 6 janvier 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il devra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'=il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à madame [H] [R] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à madame [H] [R] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à madame [H] [R] auprès de la société [10] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [10] à payer à madame [H] [R] une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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