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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 23/07267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07267 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VMK
AFFAIRE :
M. [Z] [F] (Maître [K] [E] de la SELARL [8] [A] [N] [4])
C/
M. [D] [L] (Me Geraldine MEJEAN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le 25 Janvier 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [M]
né le 26 Juillet 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L], sans emploi
né le 16 Janvier 1974 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, Monsieur [D] [L] a reconnu devoir à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] une somme de 20 000 € au titre d’un prêt d’argent, à rembourser au plus tard le 28 février 2023. Il a été stipulé, à défaut, une indemnité égale à 10 % de la dette pour chaque mois de retard à compter du 28 février 2023.
Le remboursement de la dette n’est pas survenu dans les délais impartis.
Par ordonnance du juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 12 mai 2023, il a été enjoint à Monsieur [D] [L] de payer à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] les sommes de :
— 20 000€ en principal au titre du remboursement de la dette ;
— 4 000 € au titre des intérêts de retard ;
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de la procédure.
Le 30 juin 2023, Monsieur [D] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, au visa des articles 1405 à 1422 du code civil, 1343-5 du même code, Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] sollicitent de voir :
— condamner Monsieur [D] [L] au paiement des sommes de :
* 20 000 € en remboursement de la dette ;
* 30 000 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 mai 2024 ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [D] [L] de sa prétention à des délais de paiement ;
— condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] affirment que la demande de délais de paiement du défendeur se fonde sur l’état de cessation des paiements d’une société [6]. Cette cessation est ancienne, puisqu’elle date d’avril 2021 alors que la reconnaissance de dette litigieuse est postérieure.
Par ailleurs, le défendeur a déjà bénéficié de facto d’importants délais pour apurer sa dette.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, au visa des articles 1405 à 1424 du code civil, Monsieur [D] [L] sollicite de voir :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en œuvre des mesures prévues par la commission du surendettement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que Monsieur [D] [L] pourra bénéficier d’un échelonnement de la dette en vingt-quatre mensualités.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [L] fait valoir qu’il a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le 8 août 2024. Il sollicite donc le débouté à titre principal des demandes.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’effet de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Il est de jurisprudence constanet que la recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement, ou même des mesures de report ou de rééchelonnement de l’exigibilité des dettes adoptées par la commission du surendettement ou le juge des contentieux de la protection, ne font pas obstacle au droit pour le créancier d’obtenir, devant le juge du fond, la délivrance d’un titre exécutoire relatif à sa créance.
Monsieur [D] [L] est donc mal fondé à solliciter le débouté des prétentions en demande au titre de la déclaration de recevabilité de la commission du surendettement du 8 août 2024 rendue à son égard.
Sur le sursis à statuer :
Il n’y n’y a pas lieu de surseoir à statuer puisque l’existence de la dette ne dépend pas des mesures de report, de rééchelonnement ou autres qui pourront être adoptées par la commission du surendettement.
Puisqu’il n’existe pas d’incertitude sur le principe même de la dette et que son quantum peut dès maintenant être déterminé, le sursis à statuer sera rejeté.
Sur le remboursement de la dette et l’indemnisation du retard de paiement :
Monsieur [D] [L] ne conteste ni le montant de la dette au principal, tel que figurant à l’acte de reconnaissance de dette du 14 décembre 2022 (20 000 €), ni l’indemnisation au titre des mois de retard dans le paiement telle que stipulée à ce même acte (10 % de la dette résiduelle par mois de retard passé le 28 février 2023, soit 30 000 € au 28 mai 2024).
Par suite, il sera condamné à payer ces sommes aux demandeurs ensemble.
Sur les délais de paiement :
Au regard des pièces produites par Monsieur [D] [L], il apparaît qu’il est redevable, outre les présentes condamnations, de douze autres dettes (selon état de l’endettement dressé par la commission du surendettement le 8 août 2024).
C’est donc dans le cadre de la procédure de surendettement (au sein de laquelle il appartenait à Monsieur [D] [L] de déclarer l’ensemble de ses dettes, y compris celles objet du présent litige) que son endettement sera traité et fera, éventuellement, l’objet de mesures de suspension, de rééchelonnement ou d’effacement partiel ou total.
Dès délais de paiement qui seraient accordés par le présent jugement pourraient donc entrer en contradiction avec les mesures qu’adoptera la commission du surendettement. Aussi, il convient de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L], qui succombe aux demandes de Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] ensemble la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre du solde de la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] ensemble la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’indemnisation contractuelle du retard de paiement de la dette, indemnisation arrêtée au 28 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa prétention à des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [F] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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