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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 22/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 22/02412 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQ3E
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocate au Barreau du TAM ET GARONNE, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY – 10, Maître Claire MURILLO- 15 le
N° RG 22/02412 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQ3E
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt du 5 mai 2007 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de TOULOUSE confirmant le jugement du Conseil des Prud’hommes de MONTAUBAN en date du 23 mars 2006 saisi par Melle [Y] [F] :
— le contrat de travail de Melle [Y] [F] avec M. [E] [L] a été requalifié de contrat de travail à durée indéterminée à défaut d’écrit,
— le licenciement de Melle [Y] [F] a été considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, – M. [E] [L] s’est rendu coupable de dissimulation d’emploi salarié par minoration des heures réellement effectuées par Melle [Y] [F],
— M. [E] [L] a été condamné à régler à Melle [Y] [F] les sommes suivantes :
1.249,48 € au titre de l’article L.122-3-13 du Code du Travail ;
1.254,20 € au titre de l’indemnité de préavis,
115,42 € au tire des congés payés sur l’indemnité de préavis,
346,25 € au titre du rapport de salaire d’août 2004,
34,62 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
6.925,20 € au titre de l’article L.324-11-1 du Code du Travail,
450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— la remise à Melle [Y] [F] par M. [E] [L] des bulletins de paie d’août et septembre 2004, du certification de travail et de l’attestation ASSEDIC conformes au jugement rendu a été ordonnée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcé, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de la liquider,
— M. [E] [L] a été condamné au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel.
Par jugement du 24 avril 2009, le Conseil des Prud’hommes de MONTAUBAN a :
— condamné M. [E] [L], faute pour lui d’avoir exécuté correctement l’arrêt susdit, à verser à Melle [Y] [F] la somme de 6.220 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamné le premier à remettre à la seconde avec une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 8ème jour du prononcé, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte:
les bulletins de salaire des mois d’août et de septembre 2004,
le certificat de travail avec dates exactes et la signature de l’employeur ainsi que le tampon de l’entreprise,
l’attestation ASSEDIC rectifiée et la signature de l’employeur ainsi que le tampon de l’entreprise,
— débouté Melle [Y] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
— condamné, si besoin est, M. [E] [L] aux dépens.
Ce jugement frappé d’appel, a été partiellement infirmé par arrêt de Chambre Sociale de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 3 septembre 2010, en ce qu’il a réformé le jugement déféré concernant la liquidation de l’astreinte provisoire, liquidant celle-ci à hauteur de 9.860 €, et condamnant M. [E] [L] à régler cette somme à Melle [Y] [F], ainsi que sur les dispositions concernant l’astreinte définitive, déboutant Mme [Y] [F] de cette demande et confirmé le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Cet arrêt a également condamné M. [E] [L] au paiement des dépens et à régler à Melle [Y] [F] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du CPC.
Par la suite, par jugement du 21 décembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de MONTAUBAN a, à la demande de M. [E] [L], condamné l’association [5] à lui régler la somme de 9.860 € en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de son obligation contractuelle, à 450 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux paiements de dépens.
Par jugement du 16 février 2016, le TGI de MONTAUBAN a condamné la S.A. [6], en qualité d’assureur de l’association [5] à régler à M. [E] [L] à la somme de 11.060 € correspondant à la somme de 9.860 euros réglée au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1.200 € allouée à Melle [Y] [F] au titre de l’article 700 du CPC par l’arrêt du 3 septembre 2010 de la Cour d’Appel de TOULOUSE. Pour le reste, M. [E] [L] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts correspondant au coût des procédures d’exécution forcée utilisées par Melle [Y] [F] contre lui, à hauteur de 35.000 € au titre du préjudice d’exploitation, de 15.000 € au titre du préjudice moral, de 3.000 € pour résistance abusive, et la S.A. [6], déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour procédure abusive, et condamnée à régler la somme de 1.000 € à M. [E] [L] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens.
N° RG 22/02412 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQ3E
Maître [T] , mandaté par M. [E] [L], a relevé appel général du jugement rendu le 16 février 2016 par le TGI de MONTAUBAN.
Par ordonnance du 9 février 2017, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de TOULOUSE a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel faute d’avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du CPC.
Par déclaration du 11 octobre 2016, Maître [T], mandaté par M. [E] [L], a de nouveau relevé appel général du jugement rendu le 16 février 2016 par le TGI de MONTAUBAN et a conclu par la suite, le 11 janvier 2017.
Par ordonnance rendue sur incident formé par la S.A. [6], datée du 7 septembre 2017 et signifiée par huissier le 6 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de TOULOUSE a déclaré irrecevable la seconde déclaration d’appel strictement identique à la première frappée de caducité, et formée à seule fin de faire échec à cette caducité.
Considérant Maître [T] responsable de cette situation, M. [E] [L] a sollicité réparation auprès de la compagnie d’assurance du Barreau du Tarn-et-Garonne où est inscrit Maître [T], à savoir la SA [8].
M. [E] [L] a refusé la proposition d’indemnisation amiable formulée par la SA [8] et par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 5 septembre 2022 a fait assigner la dite compagnie d’assurance devant le Tribunal Judiciaire du Mans.
*****
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [E] [L], l’a condamné à régler à la SA [8] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et au paiement des dépens de l’incident et ordonné le renvoi du dossier à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 avril 2024.
*****
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [E] [L], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite la condamnation de la SA [8] à l’indemniser au titre de la responsabilité contractuelle de Maître [S] [T], de l’intégralité de ses préjudices, à savoir :
— 26.947,90 € correspondant à la différence entre les montants réclamés à l’encontre de la SA [6] et ceux réellement accordés par jugement du TGI de MONTAUBAU du 16 février 2016, et correspondant dès lors à l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir la condamnation de la SA [6] à lui régler les dits montants,
— 1.000 € correspondant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC par ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 7 septembre 2017 du fait de l’irrecevabilité de l’appel,
— 5.000 € correspondant au préjudice moral subi du fait fautif de son ancien conseil,
— 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
ainsi qu’au paiement des entiers dépens
Il sollicite également d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de dédommagement, M. [E] [L] affirme que Maître [T], son ancien conseil, a commis une faute en omettant de déposer des conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du CPC, soit dans les trois mois de la déclaration d’appel formalisée le 5 juillet 2016 et à l’origine de l’irrecevabilité prononcée par la Cour d’Appel de TOULOUSE de la seconde déclaration d’appel formalisée le 11 octobre 2016 et accompagnée de conclusions d’appel déposées dans les temps. Il lui reproche également de ne pas avoir formé un recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité devant la composition collégiale de la dite cour d’appel. Il soutient que ces manquements constituent une erreur manifeste, qui nonobstant les autres procédures engagées avec succès par Maître [T], l’a empêché de bénéficier des procédures au stade de la Cour d’appel de TOULOUSE concernant ses demandes non accueillies par le juge de première instance.
Il fait valoir qu’en raison de cette faute, il a subi une perte de chance qu’il estime à 26.947,90 €, d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure d’appel à hauteur de 26.947,90 € en cas d’infirmation du jugement rendu par le juge du premier degré et conteste tout manque de diligence de sa part pour se conformer aux décisions de justice.
Il fait valoir qu’il a également subi un préjudice en raison des dépens mis à sa charge suite à la caducité de la première déclaration d’appel et l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel, qu’il estime à 1.000 € faute de connaître le montant exact des dits dépens, mais également un préjudice moral à hauteur de 5.000 € en raison du sentiment d’injustice ressenti inhérent à l’impossibilité d’obtenir gain de cause en appel.
Au soutien de sa demande d’exécution provisoire, il affirme qu’il n’est pas justifié de l’écarter dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’engendrerait aucune conséquence irréversible ou même disproportionnée.
*****
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la S.A. [8] sollicite de :
— débouter M. [E] [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 3.700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle fait valoir que Me [T] a réalisé, préalablement à l’appel porté contre le jugement du 16 février 2016, de nombreuses démarches avec succès et que le second appel formé contre ce jugement suite au prononcé de la caducité du premier, a été déclaré irrecevable contre toute attente en présence d’un jugement de première instance non notifié lors de la seconde déclaration d’appel.
Concernant la perte de chance invoquée par M. [E] [L], elle répond que celle-ci ne s’indemnise nullement à hauteur de 100% ; qu’il appartient au plaignant de rapporter la preuve de la chance réellement perdue, laquelle perte de chance doit revêtir un caractère raisonnable et de rapporter la preuve qu’elle a entraîné un préjudice direct et certain ; que M. [E] [L] ne justifie d’aucune perte de chance d’obtenir la somme de 26.947,90 € en l’absence :
— d’une confirmation du principe de condamnation qui n’est pas acquise en présence d’un jugement condamnant la société [6] à garantir l’association [5] alors que le contrat d’assurance passé entre la compagnie d’assurance [6] et l’association [5] ne garantissait pas la responsabilité civile professionnelle de l’association, mais uniquement la responsabilité civile générale, soutenant que le jugement aurait été réformé sur ce point et qu’en conséquence, M. [E] [L] n’avait aucune chance de voir son appel prospérer, précisant que la décision de la compagnie d’assurance [6] ne de pas former appel principal ne démontre en rien le caractère incontestable de la solution retenue par le jugement du 16 février 2016, ni qu’elle n’aurait pas formé appel incident suite à l’appel principal formé par M. [E] [L] ;
— de diligence de M. [E] [L] pour se conformer à la décision de justice, le condamnant sous astreinte à établir pour le compte de Mme [F] divers documents sociaux, lui remettant le 8 août 2017 des documents non conformes, et ne remédiant aux non conformités que trois ans plus tard malgré les remarques immédiates de cette dernière en ce sens, faisant ainsi preuve d’une abstention fautive qu’il doit assumer, précisant que face à l’attitude de l’association [5], M. [E] [L] pouvait faire appel à un autre professionnel pour faire établir les documents conformes au lieu de laisser courir une astreinte.
Concernant le préjudice réclamé constitué des dépens et des frais prononcés sur le fondement de l’article 700 du CPC, elle répond qu’il n’appartient pas à l’assurance de régler des frais prononcés dans un procès auquel l’assureur n’était pas partie, qu’il s’agisse du jugement du 21 décembre 2010 ou de l’arrêt du 3 septembre 2010, de sorte que la Cour d’Appel n’aurait pas donné suite favorable à cette demande.
S’agissant des frais d’exécution, elle affirme qu’ils sont directement liés à l’inexécution de la décision de justice totalement imputable au comportement de M. [E] [L], de sorte qu’il ne saurait y avoir aucune chance de le voir réformer sur ce point.
Concernant le préjudice de perte d’exploitation que le TGI de MONTAUBAN a refusé d’indemniser faute pour M. [E] [L] d’établir un lien entre ses difficultés financières et la faute commise par l’association [5], M. [E] [L], ne le démontrant pas dans le cadre de la présente instance par la production d’un quelconque élément en ce sens, aucune réformation du jugement ne serait intervenue sur de point.
Sur le préjudice complémentaire correspondant aux dépens des procédures d’appel, elle soutient qu’il n’est pas établi faute pour M. [E] [L] de démontrer qu’il a réglé à ce titre la somme de 1.000 €.
A propos du préjudice moral dont il allègue, elle répond qu’il n’est fondé ni dans son principe, ni dans son montant.
Elle finit en soutenant que l’ensemble des préjudices dont il allègue trouvent leur origine dans les manquements de M. [E] [L], à savoir l’emploi de Melle [F] dans des conditions illégales et son manque de diligence dans l’exécution des décisions de justice, et n’ont aucun lien avec l’intervention de Me [T] qui a assuré au mieux la défense de M. [E] [L].
En faveur de l’écartement de l’exécution provisoire, elle fait valoir la possible incapacité de M. [E] [L] à lui rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement en cause d’appel, en l’absence d’éléments versés au débat démontrant sa solvabilité.
*****
La clôture des débats est intervenue le 20 juin 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de l’avocat
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et anciennement article 1147 du code civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Il ressort de l’article 930-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017, et applicable au jour du jugement rendu, que “A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique”.
En l’espèce, il ressort du dossier que Me [T], le 5 juillet 2016, en application du mandat qui lui avait été donné en ce sens par M. [E] [L], a interjeté appel général du jugement du TGI de MONTAUBAN rendu le 16 février 2016, dans l’intérêt de M. [E] [L].
Il est constant que par ordonnance du 9 février 2017, le magistrat chargé de la mise en état au sein de la Cour d’Appel a prononcé la caducité de cet appel, fautes de conclusions signifiées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du CPC. Par la suite, Me [T] n’a pas formé appel immédiat contre cette décision.
N° RG 22/02412 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HQ3E
Il apparaît ainsi que l’absence de remise de ses conclusions au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE dans les délais impartis par Me [T] est caractérisée et constitue un manquement dans l’exercice de son mandat, nonobstant les autres démarches réalisées préalablement avec succès et le second appel général formé le 11 octobre 2016 contre le même jugement du 16 février 2016 et déclaré irrecevable. L’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de Me [T] étant établie sans besoin d’examiner le second reproche formulé par le demandeur quant à l’absence de recours formé d’initiative par Me [T] contre l’ordonnance d’irrecevabilité devant la composition collégiale de la dite cour d’appel, il n’y sera pas répondu.
Sur la perte de chance
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction en appel, si le recours avait été recevable, en reconstituant fictivement les débats qui auraient pu avoir lieu devant les juges du second degré. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance sérieuse.
Afin de soutenir que la Cour d’appel aurait réformé le jugement rendu par le TGI de MONTAUBAN le 16 février 2016, M. [E] [L] met en évidence que ses demandes non accueillies en première instance auraient été accueillies en intégralité par la juridiction du second degré, de sorte qu’il aurait obtenu la condamnation la Compagnie d’Assurance [6] à lui payer l’intégralité des sommes réclamées.
Il sera observé que pour l’appréciation des griefs invoqués par M. [E] [L], celui-ci produit aux débats la décision du TGI de MONTAUBAN du 16 février 2016, les conclusions régularisées au fond dans le cadre de la procédure d’appel et le bordereau des pièces produites.
Il ne produit pas toutes les pièces visées au bordereau, mais uniquement les pièces n°1, 2, 10, 11, 12 du bordereau d’appel, à savoir :
— la décision du 23 mars 2006 du Conseil de Prud’homme de MONTAUBAN,
— l’arrêt du 25 mai 2007 de la Cour d’Appel de TOULOUSE,
— le jugement du 24 avril 2009 du Conseil de Prud’homme de MONTAUBAN,
— l’arrêt du 3 septembre 2010 de la Cour d’Appel de TOULOUSE,
— le jugement du 21 décembre 2010 du TGI de MONTAUBAN.
La société [8] produit également les conclusions régularisées au stade de l’appel par la société [6], le bordereau des pièces produites, mais ne produit que la pièce n°3 du dit bordereau, à savoir les dispositions particulières de la police d’assurance n°56574627 K.
Pour apprécier si les demandes en paiement de l’intégralité des sommes réclamées par M. [E] [L] pouvaient prospérer en cause d’appel, encore faut-il au préalable apprécier la probabilité que les dommages causés par l’association [5] à M. [L] soient couverts par la police d’assurance conclue avec la société [6].
Il ressort du jugement rendu le 16 février 2016 par le TGI de MONTAUBAN, et plus précisément, de l’exposé du litige que M. [L] faisait valoir que l’association [5] avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile auprès de la société [6], moyen auquel la défenderesse répondait que le contrat souscrit pour la période du 3 janvier 2002 au 13 octobre 2009 avec l’association [5] ne couvrait nullement la responsabilité civile professionnelle en ce qu’il concernait uniquement une assurance multirisque immeuble.
Le TGI de MONTAUBAN, pour retenir que la responsabilité civile professionnelle de l’association [5] était couverte par le contrat d’assurance souscrit avec la compagnie [6] à effet au 3 janvier 2002, vise les conditions générales, notamment le titre “Les garanties de vos responsabilités” suivie d’un sous-titre “Responsabilité civile d’exploitation” et “après livraison” ou “après travaux”.
Dans ses conclusions en réponse formalisées en appel, la Compagnie [6] reprenait ce moyen de défense, soutenant que la garantie souscrite par l’association [5] était une garantie multirisque habitation et non une police responsabilité civile de l’activité professionnelle de l’association [5] et se prévalait de la jurisprudence constante selon laquelle les conditions particulières prévalent sur les conditions générales car elles sont spécialement adaptées à la garantie considérée, alors que les secondes ont vocation à régir l’ensemble des contrats souscrits auprès de l’assureur à l’occasion d’un type de risque.
Il en ressort que l’étendue de la police d’assurance aurait à nouveau été débattue en appel si cet appel avait été recevable.
Or, si les conditions particulières de la police d’assurance sont versées aux débats par la défenderesse, les dispositions générales du contrat d’assurance ne sont pas produites. En effet, le demandeur ne produit pas la pièce n°21 de son bordereau d’appel intitulée “Contrat [6]” de sorte que la présente juridiction ne peut apprécier ni le contenu, ni la condition l’opposabilité à l’association [5] des dispositions générales et particulières du contrat d’assurance.
Les griefs formés par M. [E] [L] nécessitant d’apprécier si ces demandes pouvaient prospérer en cause d’appel suppose l’examen des pièces visées dans le bordereau des conclusions d’appel, et en premier l’examen de la police d’assurance souscrite par l’association [6]. Or, elles ne sont pas produites dans le cadre de la présente instance, de sorte que la présente juridiction est placée d’en l’impossibilité d’évaluer s’il y avait une chance que la garantie de la société [6] soit également retenue au stade de l’appel. En conséquence, sans besoin d’examiner les moyens tirés de la perte de chance préjudice par préjudice, M. [E] [L] sera débouté de ses demandes, faute pour lui de démontrer l’applicabilité du contrat d’assurance.
Sur les demandes annexes
M. [E] [L] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la défenderesse une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’espèce, la société [8] n’étant condamnée à régler aucune somme à M. [E] [L], elle n’a aucune crainte à avoir concernant son éventuelle incapacité à rembourser les sommes versées en cas de réformation du présent jugement. En conséquence, aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger et la demande de la société [8] en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA [8] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA [8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [L] de sa demande de condamnation de la SA [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [8] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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