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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 07 Juin 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Madame [F] [V]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [H] [J] [I] veuve [E]
née le 16 Mai 1957 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] veuve [E] et M. [Z] [E], décédé depuis, ont acquis en 1997 un ensemble immobilier cadastré A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8].
Mme [F] [Y] épouse [V] et M. [U] [V] sont propriétaires depuis 1995 de la parcelle voisine A [Cadastre 1], sur laquelle se trouve une grange construite en limite Sud de la propriété de Mme [E].
Il s’agit d’une grange de plain-pied bâtie fin XIXème – début XXème siècle d’une longueur de 35,60 m, construite en moellons de pays, sans fondation sur sol en terre battue et dont la toiture est composée de tuiles plates posées sur une charpente traditionnelle en bois.
Par lettre recommandée du 27 mars 2018, M. et Mme [V] se sont plaints auprès de leurs voisins des végétaux qui proliféraient sur les murs et la toiture de leur grange, provoquant des détériorations.
Leur assureur a fait diligenter une expertise le 4 juillet 2018 : l’expert d’assurance a constaté la présence d’une vigne vierge de plus de 20 ans poussant sur la propriété [E] générant des dommages sur la couverture en tuile plates de la grange, bien que les consorts [E] aient procédé au retrait des végétaux avant son passage. L’assureur a alors versé une indemnisation de 2 539 € pour permettre les travaux de reprise de la couverture sur une surface de 27 m². Les travaux de reprise ont été réalisés en juillet 2019 par un professionnel.
Par courrier du 17 décembre 2019, M. et Mme [E] ont fait part à leurs voisins de la dangerosité du mur de leur grange qui menace de tomber en ruine en raison d’un manque d’entretien.
La procédure d’indemnisation amiable n’ayant pas abouti, par assignation du 17 août 2020, Mme [E] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir une expertise, à laquelle ne se sont pas opposés M. et Mme [V].
Par décision du 20 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [D].
Ce dernier a procédé à l’expertise le 19 février 2021 et a remis son rapport le 12 mai 2021.
Par acte extrajudiciaire délivré le 16 mars 2023, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans au fond afin d’obtenir le paiement des sommes dues par Mme [E] en réparation des dommages causés à la grange dont elle est responsable, sur le fondement à titre principal des troubles anormaux de voisinage, soit la somme de 18 697,92 € au titre du préjudice matériel outre une indemnisation pour les frais de nettoyage et leur préjudice moral, ainsi qu’une condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux sur sa propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [V] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1253 du code civil, 1242 du même code de :
— A titre principal, dire que Mme [E] est responsable d’un trouble anormal de voisinage du fait des désordres causés par les végétaux et les travaux qu’elle a fait réaliser
— A titre subsidiaire, juger que sa responsabilité sera retenue en sa qualité de gardienne des végétaux litigieux
— constater l’aveu judiciaire de Mme [E] concernant la prise en charge des travaux de reprise sur la partie 2 du mur litigieux
— rejeter sa proposition d’indemnisation comme étant insuffisante
— En conséquence, condamner Mme [E] à leur payer les sommes suivantes :
* 25 368,12 € TTC en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise, ou subsidiairement 12 055,73 € HT au titre des travaux de reprise des deux extensions outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expertise
* 360 € pour les frais de nettoyage de chantier avec intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise
* 5 000 € à M. [V] en réparation de son préjudice moral
* 5 000 € à Mme [V] en réparation de son préjudice moral
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
— condamner Mme [E] à faire réaliser les travaux permettant de restaurer le niveau enterré de l’assise des fondations du pignon nord-est de la grange litigieuse et communiquer une facture détaillée des travaux y afférent, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de celles en référé, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me SIMON.
Ils prétendent que les désordres causés par les végétaux non entretenus dépassent largement les inconvénients normaux du voisinage de sorte que sur le fondement de l’article 544 du code civil, puis 1253 alinéa 1, Mme [E] voit sa responsabilité engagée. Ils ajoutent qu’il est de jurisprudence constante qu’un maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est l’origine du trouble de voisinage de sorte que Mme [E] doit réparation des dommages causés au niveau du pignon Nord-Est de la grange. Subsidiairement, les demandeurs affirment que la responsabilité délictuelle de Mme [E] est engagée de plein droit sur le fondement de la garde des végétaux.
Ils reprennent les conclusions de l’expert qui indique que les dommages ont pour cause la croissance démesurée des végétaux du côté de Mme [E] faute d’entretien, ce qui a facilité les infiltrations dans le mur d’une part et d’autre part a désorganisé les moellons par l’effet des racines aériennes. Ils répondent que l’état de la végétation antérieure ne pouvait leur permettre de se rendre compte de la vétusté du mur, d’autant qu’il était nécessaire de passer par la propriété voisine pour le voir. De plus, M. et Mme [V] affirment qu’il existait bien une gouttière le long du toit de la grange, qu’a constaté l’expert, et entendent le justifier par la production de photographies et par le courrier de Mme [E] qui déplorait à l’époque en 2018 que les gouttières nantaises n’aient pas été « réinstallées » après réfection de la toiture en 2013. Ils estiment que Mme [E] ne démontre pas qu’il n’y aurait pas eu de gouttières, et donc qu’ils auraient une part de responsabilité dans les infiltrations d’eau dans le mur.
Ils font valoir que l’expert a constaté que les désordres affectant la grange concernent l’intégralité du mur de la grange jouxtant la propriété de leur voisine et non la seule zone n° 2 où la ruine est effective, et qu’il préconise des travaux de confortement indispensables sans lesquels la totalité du mur risque de s’effondrer pour les mêmes raisons qui ont conduit à cet état en zone 2. Ils relèvent que dans les conclusions n°3 Mme [E] a accepté le paiement des sommes nécessaires pour les travaux de réparation de la zone n°2 et qu’elle ne peut pas revenir sur cet aveu judiciaire dans ses dernières écritures. M. et Mme [V] débattent par ailleurs du taux de TVA à appliquer ou encore du choix des devis de réparation et détaillent leur préjudice moral.
Enfin, ils estiment que Mme [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que les travaux pour assurer la solidité du mur suite aux travaux réalisés par Mme [E] sur sa propriété ont été réalisés conformément à ce qui était préconisé par l’expert, notamment s’agissant de la création d’une butée pour éviter le glissement du sol.
Dans ses conclusions récapitulatives du 12 mai 2025, Mme [E] demande à la juridiction de :
— Lui donner acte de son offre de payer la somme de 9 002,62 € outre intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice matériel subi correspondant au coût des travaux et au nettoyage du chantier
— déclarer M. et Mme [V] mal fondés dans leurs autres demandes et les en débouter
— subsidiairement, lui donner acte de son engagement à faire réaliser par un professionnel les travaux de talutage dans un délai de 6 mois sans besoin de prononcer une astreinte
— Lui donner acte de son offre de payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les dépens à sa charge
Mme [E] prétend que l’expert a constaté que l’aspect extérieur de la totalité du mur de la grange témoigne d’un état de vétusté très avancé, qui est la conséquence d’une absence totale d’entretien depuis des décennies y compris pour les zones non concernées par la présence antérieure de vigne vierge, dont la responsabilité incombe aux propriétaires.
Elle conteste que l’absence de gouttière le long du mur litigieux ait été causée par la prolifération des végétaux, affirmant qu’il n’y a jamais eu de gouttière dans les zones 2 et 3 du bâtiment et qu’il n’est pas démontré que l’impossibilité d’en poser soit en lien avec les végétaux, alors que cette absence de gouttière est la cause des infiltrations dans le mur responsable de la dégradation de ces zones. Mme [E] conteste le caractère probant des photographies adverses, tant relativement à l’existence des gouttières qu’au manque
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
d’entretien général qui lui est reproché. Elle ajoute qu’en tout cas, si gouttières il y a eu, M. et Mme [V] reconnaissent qu’ils n’en ont pas réinstallé depuis 2013.
Mme [E] estime qu’en considération de ces éléments, la responsabilité est partagée dans les zones 2 et 3 du bâtiment, acceptant pour sa part de prendre en charge 60 % du préjudice. Elle soutient encore qu’elle est en droit d’ajuster son positionnement durant la procédure sans qu’on lui en fasse le reproche, outre que, bien qu’ayant un moment donné reconnu sa responsabilité, elle n’en avait pas pour autant accepté le montant des réparations indiqué au devis.
Elle fait encore valoir que l’expert judiciaire se base au titre du coût de réparation sur le devis de l’entreprise [G] du 5 avril 2021, soit la somme de 8 691,10 € après actualisation pour la phase 2 du devis correspondant à la réparation de la partie écroulée et au nettoyage du chantier. Mme [E] conclut au rejet du dernier devis de cette société, qui n’est pas retournée sur place, et en produit un autre, estimant que ses voisins entendent battre monnaie.
Mme [E] soutient par ailleurs qu’elle a déjà fait réaliser la reprise du terrassement conformément aux préconisations de l’expert pour restaurer le niveau enterré de l’assise de fondation du mur-pignon nord-est de la grange dès le 1er décembre 2021 ainsi qu’elle en justifie par témoignage et photographies.
La procédure a été clôturée le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril précédent.
MOTIFS
Sur la cause des dommages et le fondement de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1253 du code civil, anciennement résultant de la jurisprudence relative à l’article 544 du même code, le propriétaire, (…) le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il sera relevé dans un premier temps que Mme [E] ne conteste ni le principe de sa responsabilité au moins partielle dans le dommage survenu, ni le fondement principal avancé par M. et Mme [V], à savoir le trouble anormal de voisinage. Dès lors, ces éléments sont acquis aux débats.
Il est établi que le dommage est caractérisé par l’effondrement partiel et le risque d’une poursuite d’effondrement du mur de la grange appartenant à M. et Mme [V], jouxtant la propriété de Mme [E].
— S’agissant des dommages causés au mur de la grange dans les zones 1, 2 et 3 :
Plus précisément, l’expert constate que la face externe du mur est partiellement effondrée sur 4,50 m de longueur et sur toute sa hauteur jusque sous l’avant-toit, effondrement se trouvant dans la zone 2 telle que définie par les parties.
Il constate également qu’il existe, plus à l’Est (zone 3), des chutes de pierre au niveau d’une ancienne ouverture, où un linteau est apparent, le mur étant à cet endroit également « en train de se ruiner gravement en partie supérieure ».
De plus, l’expert relève l’existence de deux fissures verticales, l’une en zone 3, de 2 cm en partie haute du mur, et l’autre en zone 1, de 5 cm de large, cette dernière « affect[ant] profondément la structure porteuse » et « nécessit[ant] une reprise de confortement et la mise en place d’un tirant avec des croix de [Localité 5] ».
Pour expliquer le phénomène de délitement du mur, l’expert écrit : « comme la croissance des végétaux sur le fonds [E] n’a pas été maîtrisée, lorsque les racines et les branches ont envahi la couverture de la grange voisine du fonds [V] en soulevant et détruisant tuiles et litonnages, et ruiné son étanchéité, les eaux météoriques ont trouvé toute facilité pour pénétrer à l’intérieur du mur composite qui n’était plus hors d’eau, dissoudre le liaisonnement interne qui retient la double paroi, et ruiner l’appareillage. Le phénomène s’est étalé sur de nombreuses années, voire quelques décennies comme en témoigne la dimension des branches pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre. » Il poursuit en indiquant que les photographies de 2018
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« montrent la démesure acquise par les troncs de la vigne, et l’envahissement des végétaux, qui grignotent les rives de la couverture en vieilles tuiles jusqu’à pénétrer sous une partie de la toiture que son propriétaire avait refait à neuf ».
L’expert affirme ainsi que ce sont les végétaux provenant du fonds de Mme [E] qui, en envahissant le toit et désorganisant sa structure, a « ruiné » l’étanchéité de la couverture, et que ce phénomène a donc permis à l’eau de pluie de pénétrer les murs, ce qui a alors progressivement dissout les mortiers de liaison entre les moellons. L’expert ajoute qu’après le retrait des végétaux, le défaut d’étanchéité s’est aggravé du fait du retrait des racines crampons faisant précédemment office de contention.
Le phénomène décrit ainsi est la pénétration des eaux dans le mur en en raison de la détérioration du toit qui n’assurait plus sa fonction d’étanchéité, sans faire état des gouttières.
Pour autant, l’expert indique que l’absence de gouttières « tout le long de la façade (…) empêche la récupération des eaux pluviales pour conserver la maçonnerie hors d’eau », puis, un peu plus loin dans son rapport, que « la reconstruction des gouttières » figure parmi les travaux indispensables. Ces éléments suggèrent que les gouttières ont eu également un rôle à jouer dans le maintien hors d’eau du bâtiment et que leur absence actuelle, voire passée, aurait alors également contribué au préjudice.
Cependant, la période durant laquelle il pourrait être reproché aux époux [V] de ne pas avoir mis en place de nouvelles gouttières s’étend de juillet 2018, année de retrait des végétaux par M. ou Mme [E] et de dépôt du rapport d’expertise amiable (alors qu’ils n’avaient pas pu constater la dégradation du mur et n’en connaissaient pas la cause antérieurement), à mai 2021, date de dépôt du rapport d’expertise. Or, l’expert précise que le processus a pris de nombreuses années, voire plusieurs décennies, de sorte que les presque trois années concernées n’auraient contribué au préjudice que de manière très marginale.
Par ailleurs, force est de constater que l’expert n’affirme à aucun moment que l’absence de gouttière a causé directement le délitement des murs.
Dans ce contexte, il peut être affirmé que le rôle joué par l’absence éventuelle de gouttières dans le phénomène de délitement du mur est soit inexistant, soit très marginal, en comparaison avec le phénomène principal de prolifération de la végétation.
Enfin, s’agissant du manque d’entretien du bâtiment qui est reproché à M. et Mme [V], force est de constater d’une part que compte tenu de l’implantation de la grange en limite de propriété, ces derniers n’ont pas une vue directe ni d’accès à ce mur aveugle sans passer par le jardin de leur voisine, d’autre part que les végétaux abondants, présents sur le mur et le toit depuis plusieurs années voire plusieurs décennies et jusqu’au passage de l’expert amiable en juillet 2018, les ont empêchés de constater l’état de vétusté du mur. Au surplus, l’expert judiciaire n’a pas relevé que le bâtiment était mal entretenu à l’intérieur ni au niveau des autres maçonneries intérieures ou extérieures, de sorte que rien ne permet d’affirmer que M. et Mme [V] auraient manqué d’entretenir correctement leur bien.
Seule la responsabilité de Mme [E] est donc engagée, faute pour elle d’avoir taillé et au besoin retiré les végétaux poussant sur sa propriété, au point qu’ils ont totalement envahi les murs et le toit de la grange de ses voisins, anéantissant ainsi l’étanchéité de la toiture et provoquant à terme l’effondrement des maçonneries.
— S’agissant du pignon Nord-Est de la grange (zone 4) :
Dans une moindre mesure, l’expert constate qu’il existe un risque d’affaissement du mur de la partie Nord-Est de la grange, sans lien avec les végétaux ou l’entretien du bâtiment, mais causé directement par les travaux de démolition et décaissement que Mme [E] a fait effectuer sur sa propriété, qui ont partiellement déchaussé la base de ce pignon.
L’expert a préconisé en mai 2021 de « reprendre le terrassement -sans délai- pour restaurer le niveau enterré de l’assise de fondation (au niveau du point le plus haut) avec une banquette de terre stabilisée, ancrée dans le sol par une butée pour éviter le glissement du sol sous l’effet des eaux de ruissellement ».
Mme [E] prétend avoir fait effectuer les travaux, alors que M. et Mme [V] soutiennent qu’ils n’ont pas la preuve que ceux-ci aient été réalisés tel que l’expert le prévoyait.
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Mme [E] démontre par une attestation de M. [X] [C], responsable d’une entreprise de travaux agricoles et terrassement, datée du 12 mars 2024 qu’il a constaté « la mise en place d’une tranchée drainante composée d’une nappe drainante de type Delta MS, d’un drain de pierre 20/40, travaux effectués le long de la grange de M. et Mme [V]. Il y a également un talutage en terre qui donne suite à la tranchée drainante. »
Mme [E] produit également des photographies desdits travaux, ainsi qu’une facture datée du 13 novembre 2023, faisant état de la location d’une mini-pelle avec chauffeur et d’un transport avec benne, auprès de la SARL [C] FRERES.
Il peut donc être affirmé que Mme [E] (ou un tiers) a réalisé en novembre 2023 les travaux de la zone 4 préconisés par l’expert en louant l’engin nécessaire auprès de l’entreprise [C] FRERES, dont l’un des membres a ensuite été amené à constater l’effectivité des travaux. Les documents versés permettent d’établir que les mesures préconisées par l’expert pour éviter l’affaissement du mur ont ainsi été prises, notamment s’agissant du talutage mis en doute, alors qu’il sera souligné que M. [D] n’avait pas prescrit que ces travaux nécessitent l’intervention d’un professionnel, s’agissant en réalité d’un simple renfort par ajout de terre et de pierres pour garantir la stabilité du mur-pignon.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de faire réaliser sous astreinte ces travaux.
Sur le préjudice :
— sur les travaux de réparation :
L’expert affirme que « pour l’heure, la ruine est localisée mais elle n’est pas limitée tant que le bâtiment ne sera pas parfaitement hors d’eau et en l’absence d’un minimum de travaux de confortement indispensables, tels que la mise en place de tirants, le remaillage de la maçonnerie, la reconstruction des gouttières, la restauration de la toiture en tuile ».
M. [D] ajoute que pour la sécurité des personnes il est indispensable de mettre en œuvre un barriérage pour interdire l’accès à moins de 2 mètres de la grange (…) sur 30 m de longueur environ », ce qui confirme que le danger est présent sur quasiment toute la longueur du mur litigieux et non uniquement sur 4,50 m.
Dès lors que l’expert préconise de tels travaux et qu’il affirme également que les parties non effondrées menacent ruine, les travaux de réparation doivent concerner la longueur totale du mur et non les seuls mètres effondrés, dans la mesure où les mêmes causes entraîneront les mêmes effets.
C’est donc, au regard de ces éléments de l’expertise, l’intégralité du mur donnant sur la propriété de Mme [E] qu’il est nécessaire de reprendre.
Compte tenu de cette solution, il n’y aura pas lieu de « constater l’aveu judiciaire de Mme [E] », qui ne constitue, de plus, pas une prétention.
Il sera souligné que l’expert préconise également des travaux de reprise de la couverture et de pose de gouttières pour parfaire les travaux de réparation.
S’agissant du coût, les travaux de maçonnerie sont chiffrés par l’entreprise de M. [G] dans un devis du 5 avril 2021, que l’expert valide pour sa technique et pour les prix pratiqués.
Il convient donc de retenir le devis de cette entreprise, alors qu’il n’est pas établi que l’entreprise EBM dont le devis est versé par Mme [E] fasse usage des techniques adéquates, ce document n’ayant pas été examiné par l’expert.
Afin de tenir compte cependant de la hausse du coût de construction depuis l’émission de ce devis, il sera fait droit, comme le sollicitent M. et Mme [V], à l’indexation sur l’indice BT01 des sommes à payer, et ce à compter de la date du rapport d’expertise.
Enfin, il n’y aura pas lieu d’ajouter en sus les frais de nettoyage de chantier qui sont inclus dans cette somme et il sera pris en compte un taux de TVA de 20 %, taux que les deux parties ont reconnu comme étant celui applicable, contrairement à ce qu’affirme l’expert.
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
Le montant des réparations de maçonnerie indispensables pour mettre un terme à la dégradation du mur extérieur de la grange de M. et Mme [V] s’élève donc à la somme de 12 355,73 € HT soit, avec un taux de TVA de 20 %, un prix TTC de 14 826,88 €.
En revanche, les travaux de réfection de la toiture et de pose de gouttières ne sont pas chiffrés et les demandeurs ne sollicitent d’ailleurs pas la condamnation de Mme [E] au paiement d’une somme pour leur réalisation, de sorte qu’ils resteront donc à la charge de M. et Mme [V].
— sur le préjudice moral :
Compte tenu de la nécessité de recourir aux juridictions de référé puis du fond, alors qu’une démarche amiable aurait pu aboutir, des tracas occasionnés par les procédures qui durent depuis le début du litige en 2020, du temps nécessaire à la consultation de leur conseil et à la réalisation de l’expertise, le préjudice moral subi par les deux époux [V] sera réparé par le versement d’une somme de 1 500 € chacun.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [V] une somme de 4 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [E] à payer à Mme [F] [Y] épouse [V] et M. [U] [V] la somme de 14 826,88 € (quatorze mille huit cent vingt six euros quatre vingt huit) en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 12 mai 2021 ;
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFR
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [E] à payer à Mme [F] [Y] épouse [V] et M. [U] [V] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun, soit 3 000 € au total, en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [F] [Y] épouse [V] et M. [U] [V] de leurs autres demandes notamment de condamnation sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [H] [I] veuve [E] de ses autres demandes notamment de partage de responsabilité ;
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [E] à payer à Mme [F] [Y] épouse [V] et M. [U] [V] la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [E], aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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