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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 mars 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/01831 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQWF
AFFAIRE : [Q], [T], [W] [I] / [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première chambre
JUGEMENT DU 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [Q], [T], [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant, et par Maître Valérie MOINE membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
La présidente, statuant comme juge unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire, les avocats constitués ayant été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me MOINE , Me BENOIST,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01831
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2024, monsieur [Q] [I] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [E] [N], pour contester un acte d’exécution régularisé par la SCP [P] [K] [S], commissaires de justice au Mans et concernant plus exactement un procès-verbal d’indisponibilité de différents certificats d’immatriculation de véhicules en date du 4 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026, monsieur [I] sollicite du juge qu’il prononce la nullité de l’acte d’exécution et ordonne sa mainlevée. Il demande également la condamnation de monsieur [N] à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, il conteste le décompte des sommes dues, particulièrement concernant l’application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points, et sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette et ce par des règlements de 500 € par mois et le solde à la dernière mensualité.
Il soulève différents moyens pour s’opposer au procès-verbal d’indisponibilité pris par la SCP [P] [K] [S]. Il fait ainsi valoir :
— que le décompte des sommes réclamées inclut les condamnations prononcées par la cour d’appel alors que le procès-verbal d’indisponibilité ne fait état que de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 11 mai 2018. En application des dispositions de l’article R.223-2 du code des procédures d’exécution, la mainlevée de la saisie par déclaration d’indisponibilité des certificats d’immatriculation devra donc être ordonnée ;
— que le détail des intérêts visés dans l’acte de dénonciation est erroné. La majoration a été appliquée initialement à une mauvaise date, le 30 août 2018, pour être ensuite mise en place à compter du 30 juin 2022. La saisie a donc été pratiquée avec application d’un taux majoré erroné et ce volontairement. En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie devra être ordonnée ;
— qu’il n’est plus propriétaire d’un certain nombre de véhicules mentionnés dans le procès-verbal d’indisponibilité. S’il n’a pas conservé copie de l’ensemble des certificats de cession et de destruction des véhicules, monsieur [N] en aura la preuve par les nouveaux propriétaires qui agiront certainement dans le cadre d’actions en revendication. Les autres véhicules sont par ailleurs anciens et hors d’usage ;
— que le décompte des intérêts et des sommes restant dues est erroné et que le dernier décompte du 20 janvier 2026 faisant apparaître un solde de 7 833.91 € est toujours faux dans la mesure où les acomptes versés ont été comptabilisés avec un décalage important de date, ce qui augmente indûment les intérêts, la somme restant due ne pouvant excéder la somme de 6 333 €.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2026, monsieur [N] rappelle qu’il est titulaire d’un titre exécutoire incontestable, à savoir un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] qui a confirmé une première décision condamnant monsieur [I] à lui régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui a ajouté en outre une condamnation à l’encontre de monsieur [I] à lui verser 6 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 € en appel pour les frais irrépétibles et les dépens. La signification de cette décision a été correctement réalisée. L’acte a été remis à étude mais l’avis de passage a été remis par le commissaire de justice dans une boîte aux lettres où le nom de monsieur [I] apparaissait bien.
Dans le cadre de l’exécution de cet arrêt, la SCP [P] [K] [S] a procédé à un acte d’indisponibilité de dix-huit cartes grises correspondant à des véhicules appartenant à monsieur [I] et il est mentionné tant la décision de première instance que l’arrêt de la cour d’appel.
S’agissant du quantum de la dette, monsieur [N] fait valoir que le commissaire de justice a rectifié le montant réclamé en tenant compte des observations de monsieur [I] pour le calcul de la majoration des intérêts. Cette erreur peut tout au plus permettre un cantonnement à hauteur du dernier décompte mais certainement pas être à l’origine de la caducité de l’acte d’indisponibilité. Concernant les versements intervenus postérieurement à l’acte d’indisponibilité, il n’y a aucune difficulté pour que ces derniers soient pris en compte et le solde s’élève donc, selon dernier calcul du commissaire de justice, au 20 janvier 2026 à la somme de 7 833,91 €. Monsieur [N] n’est pas opposé à ce que la saisie soit cantonnée à ce montant. Il s’oppose en revanche à la demande de dommages et intérêts de 4 000 € formulée par monsieur [I], estimant que ce dernier essaie par cette demande de réduire sa dette.
Concernant le fait que monsieur [I] ne serait plus propriétaire des véhicules immobilisés, monsieur [N] rappelle que le commissaire de justice a procédé à leur immobilisation car lesdits véhicules étaient au nom de monsieur [I]. Si ces derniers ont été vendus ou cédés, il lui appartient de le prouver. Monsieur [N] s’en rapporte juste pour le véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 1] qui est au nom d’une tierce personne. Pour les autres véhicules, aucun élément de preuve n’est produit.
Enfin, monsieur [N] s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [I], rappelant qu’au gré des procédures, il a déjà obtenu des délais et que sa situation financière lui permet de régler les sommes dues. Au même titre, il s’oppose à sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 3 000 € au même titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’affaire plaidée à cette audience.
SUR CE :
Sur la nullité de l’acte et la caducité évoquée :
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que “le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.”
L’article R.223-3 du même code indique par ailleurs que “A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.”
L’acte de dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 10 avril 2024, communiqué aux débats, précise qu’il est établi en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de LE MANS en date du 11 mai 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel d’ANGERS du 29 mars 2022. L’information relative au titre exécutoire est donc bien mentionnée, la nullité de l’acte ne pourra être prononcée à ce titre.
Par ailleurs, il est constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte n’est pas une cause de nullité. De plus, la dette évoluant en fonction des versements réalisés par monsieur [I], le montant des intérêts également. La nullité de l’acte ne sera donc pas prononcé non plus pour ce motif. Quant à la caducité, cette dernière aurait pu être prononcée si la copie de la déclaration faite à la préfecture n’avait pas été signifiée au débiteur dans les huit jours suivants. Or le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été remis à la préfecture le 4 avril 2024 et dénoncé au débiteur le 10 avril, soit dans le délai de huit jours. Aucune caducité ne sera donc prononcée.
Sur le quantum de la dette et la majoration de 5 points des intérêts de retard :
Dans le cadre des échanges entre les parties, le montant de la dette a évolué en raison de versements réalisés par monsieur [I] et des nouveaux décomptes réalisés par le commissaire de justice quant à la majoration de 5 points des intérêts de retard. Monsieur [I] reconnaît lui-même dans ses écritures que cette majoration a été rectifiée et appliquée à compter du 30 juin 2022. Cette rectification est donc validée par les deux parties. Par ailleurs, monsieur [N] ne conteste pas qu’un règlement de 1 000 € est intervenu le 14 avril 2024, après l’acte du commissaire de justice, ni que d’autres versements ont été réalisés par la suite de manière régulière, réduisant d’autant la dette. Une autre somme de 1 000 € a été réglée en décembre 2025 ainsi que le 2 janvier 2026 et selon le dernier décompte produit par le commissaire de justice au 20 janvier 2026, la somme restant due est de 7 833.91 €. La date des versements directs est régulièrement mentionnée.
Sur l’insaisissabilité des véhicules :
Monsieur [I] fait valoir que parmi les véhicules qui ont été immobilisés, un certain nombre ne seraient plus sa propriété.
Pour autant, il ne produit qu’un élément de preuve pour un véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 1] mentionnant comme propriétaire dudit véhicule un certain RAHARISON. Ce véhicule devra donc être retiré de la liste des véhicules immobilisés. En revanche, s’agissant du véhicule de marque DEUTZ, le certificat de cession signé en août 2020 n’est pas suffisant pour s’assurer que la cession a bien été réalisée, il aurait fallu au besoin disposer de la carte grise rayée. Or aucun autre document n’est joint aux débats par monsieur [I]. En conséquence à l’exception du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 1], les autres véhicules resteront immobilisés.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil précise que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur [I] sollicite l’octroi de délais de paiement. Pour autant, il a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais de paiement en raison des délais de procédure. De plus, les documents qu’il fournit pour justifier de sa situation financière sont datés de 2023, début 2024 et ne permettent pas de connaître avec certitude le montant de ses revenus.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [I] demande la condamnation de monsieur [N] à lui régler la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts. Cependant, il ne sera pas fait droit à cette demande. Il est en effet redevable d’une certaine somme à l’égard de monsieur [N], il ne s’en est pas acquitté dans des délais raisonnables. Il ne justifie pas en quoi, par ailleurs, l’indisponibilité de ses véhicules lui cause préjudice.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de la présente instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] ses frais irrépétibles, monsieur [I] sera condamné à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable qu’il conserve ses frais irrépétibles.
RG n°25/01831
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de mainlevée de la mesure d’indisponibilité de différents certificats d’immatriculation de véhicules en date du 4 avril 2024 à l’exception du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 1] et en cantonnant la mesure à la somme de 7 833.91 € (SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS et QUATRE-VINGT ONZE CTS) ;
RAPPELLE que la majoration des intérêts n’est intervenue qu’à compter du 30 juin 2022 ;
DÉBOUTE monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] à régler à monsieur [N] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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