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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[W] [B]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00371 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUPR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD, SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Le 30 novembre 2021, alors qu’il circulait à bord d’une voiturette assurée auprès de la SA MMA IARD sur son lieu de travail, le CLUB MED d’OPIO, M. [W] [B], a été victime d’un accident de la circulation. La voiturette qu’il conduisait a fait une chute de plusieurs mètres, chute qui lui a occasionné une fracture comminutive du plateau tibial droit déplacée, une fracture du 1/3 proximal tibial et fibulaire, déplacée, comminutive, ainsi qu’une fracture des métatarsiens et du cuboïde du pied gauche.
M. [W] [B] a été transporté par les pompiers au CHG de [Localité 5] où il a été hospitalisé en service de chirurgie ortho-traumato du 30 novembre 2021 au 13 décembre 2021.
Il a subi trois interventions chirurgicales.
Il a été admis en centre de rééducation jusqu’au 14 avril 2022.
Il a été réhospitalisé le 30 et le 31 août 2022 suite à un hématome survenu dans les suites d’une ablation de matériel au niveau du genou droit.
La compagnie d’assurances a mandaté un médecin expert, le Dr [R] [V], la date de l’examen ayant été fixée au 12 mars 2026. M. [B] a contesté sa désignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 signifié en l’étude, M. [W] [B] a fait assigner la compagnie d’assurance La SA MMA IARD devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 1103 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
➞ désigner tel Expert judiciaire médecin à [Localité 6] qu’il plaira avec pour mission :
— de convoquer Monsieur [W] [B], victime d’un accident le 24 mai 2021 ;
— de déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence avec la nomenclature dite « Dintilhac »;
La mission sera précisément la suivante :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix;
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [W] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [W] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle;
3. Déterminer l’état de Monsieur [W] [B] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [W] [B] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Monsieur [W] [B] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [W] [B] au rapport;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [W] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabiIité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état:
— était révélé avant les faits,
— a été révélé par le fait traumatique,
— a été aggravé par le fait traumatique,
— était connu mais n’entraînait aucun déficit fonctionnel avant les faits (asymptomatique), s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit:
d) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de qains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1à 7;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [W] [B] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles;
e) Consolidation : proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
f) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par lintéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [W] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— l 'incidence professionnelle:indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc);
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [W] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [W] [B] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [W] [B] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement: dire si Monsieur [W] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale;
— le préjudice esthétique permanent: l’évaluer sur une échelle de 1 à 7;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [W] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif;
— le préjudice sexuel: indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité);
— les frais de loggnent adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [W] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté; le cas échéant, le décrire;
— les frais de véhicule adapté: dire si l’état de Monsieur [W] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier; le cas échéant, le décrire;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [W] [B] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [W] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents;
8. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
➞ condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00371, a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle M. [W] [B] était représenté par son avocat et La SA MMA IARD ni comparant, ni représenté.
Lors de l’audience, M. [W] [B], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il reproche à la MMA de n’avoir pas tenu compte du courrier du 24 mai 2023 par lequel son conseil sollicitait, non seulement, qu’une expertise médicale amiable et contradictoire soit organisée mais aussi qu’il puisse être associé au choix du médecin examinateur, la compagnie ayant choisi unilatéralement le Dr [R] [V]. Se fondant sur la gravité des blessures subies et leurs conséquences, M. [B] en déduit que seul un expert judiciaire indépendant et impartial est à même d’évaluer justement l’étendue véritable de son préjudice corporel et demande qu’un praticien expert de [Localité 6] soit nommé.
La SA MMA IARD n’était ni comparante, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [W] [B] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise divers éléments de son dossier médical qui démontrent que suite à l’accident survenu le 30 novembre 2021 sur son lieu de travail, le CLUB MED d’OPIO où il était salarié comme technicien de maintenance, M. [W] [B], a subi une fracture du 1/3 proximal tibial et fibulaire, déplacée, comminutive, ainsi qu’une fracture des métatarsiens et du cuboïde du pied gauche ayant nécessité deux périodes d’hospitalisations, trois interventions chirurgicales, dont l’une en 2022 suivie de complications, et une prise en charge en centre de rééducation jusqu’au 14 avril 2022. Il fournit un certificat médical final accident du travail daté du 7 juillet 2025 qui mentionne une consolidation avec séquelles à cette date ainsi qu’un certificat médical établi le même jour par le Dr [L] [Y], chirurgien à l’hôpital de [Localité 5], qui fait état d’une “arthrose post-traumatique actuellement invalidante” et conclut que les lésions constatées ne lui permettent pas une reprise de travail et qu’il y aura lieu de prévoir à moyen terme une arthroplastie totale de genou. Il communique également des pièces médicales mentionnant un syndrome anxiodépressif.
M. [W] [B] justifiant, par les pièces précitées, d’un préjudice corporel consécutif à cet accident et d’un potentiel litige avec la compagnie d’assurances, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d’assurances, assureur du véhicule, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance, celui-ci justifiant par ses pièces n°3 et n°5, avoir tenté en vain d’être associé au choix du médecin conseil mandaté par la compagnie d’assurances en vue d’une expertise amiable. Il lui sera dès lors alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au provisoire ;
Déclarons M. [W] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Professeur [C] [K],
Service de chirurgie orthopédique et pédiatrique Hôpital [Etablissement 1] enfants
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [W] [B] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la compagnie d’assurances La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront laissés à la charge de M. [W] [B] ;
Condamnons la compagnie d’assurances La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à porter et payer à M. [W] [B] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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