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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00056 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSVS – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Warren AZOULAY
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSVS
MINUTE N° :
AFFAIRE : [D] [C] / CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société AREAS DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 28 août 2023 à [Localité 2], il a été victime, en tant que conducteur d’un véhicule automobile d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par Madame [L] [G], assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, ayant violemment percuté le sien sur le côté avant droit après un refus de priorité, Monsieur [D] [C], a fait citer par exploits des 22 et 29 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE aux fins de voir condamner la société AREAS DOMMAGES, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
Monsieur [D] [C], poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société AREAS DOMMAGES sollicite de dire et juger que la demande de provision, à valoir sur son indemnisation définitive, présentée par demandeur à hauteur de 70 000 € se heurte à une contestation sérieuse. Elle demande ainsi de lui allouer une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 000 €. Elle sollicite le débouté de Monsieur [C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer l’ordonnance à venir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE et de condamner le demandeur aux dépens.
La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de de déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE dès lors que régulièrement assignée elle est partie à la présente instance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [C], au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ne lui opposant aucune faute qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. La compagnie d’assurance ne discute pas davantage l’implication dans l’accident du véhicule qu’elle assurait, tenant sa garantie pour acquise. Seul fait débat l’évaluation de l’indemnité qui réparera l’entier préjudice subi par la victime.
Ainsi, le débat entre les parties porte sur les limites du caractère non sérieusement contestable de la créance de cette dernière au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
Un premier rapport d’examen médico-légal amiable a été établi le 11 juin 2024, à la demande de la SA ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [C] alors que celui-ci n’était pas consolidé.
Un second rapport d’examen médico-légal amiable a été établi le 14 mars 2025. Ce rapport conclut de la manière suivante :
Consolidation : le 01/03/2025 ;Gêne fonctionnelle temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : néant ; Gêne fonctionnelle temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : classe III du 28/08/2023 au 13/10/2023, classe II du 14/10/2023 à consolidation ;Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire : 1h30/jr en période de classe III ;Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : les périodes d’arrêt de travail à temps complet et les périodes de reprise en mi-temps thérapeutique peuvent être retenues comme imputable jusqu’au 18/12/2024 ;Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE) : 3,5/7 ;Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) ; Oui au regard de la cicatrisation de la dermabrasion superficielle périombilicale et du délai de résorption de l’ecchymose abdominale droite, ainsi que des différentes contentions et de la boiterie à la marche sur une période de 30 jours à la période post-traumatique; Atteinte à l’intégrité physique et psychologique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12% ;Dommage esthétique permanent constitutif d’un préjudice esthétique permanent (PEP) ; aucunRépercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : les séquelles de la fracture déplacée du sternum avec lésions chondrocostales gauches et douleurs neuropathiques peuvent être responsables de douleurs positionnelles et au port de charges dans le cadre de son métier de boucher ; Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : les séquelles actuelles peuvent être responsables d’une gêne sensible à la marche sur un terrain accidenté lors de la pratique de la chasse, ainsi que ainsi que d’une gêne douloureuse thoracique à la pratique du VTT, et lors du tir à cause du recul du fusil, sans contre-indication ni impossibilité ; Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : aucun. Le demandeur a d’ores et déjà bénéficié de provisions d’un montant de 2 000€ et de 5 600 €.
L’assureur a formulé une proposition indemnitaire le 14 janvier 2026, d’un montant total de 72340,69 €, déduction faite des provisions déjà versées.
Il considère toutefois que cette offre n’est pas acceptable et précise avoir été licencié par son employeur pour inaptitude suite à son accident, engendrant ainsi une perte de revenus importante. Il soutient en outre qu’il est fondé à demander le versement d’une ultime provision, dans l’attente de la saisine du tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices, légitime au regard de l’ancienneté de l’accident et de sa situation financière précaire du fait de celui-ci.
L’assureur estime cependant que cette offre d’indemnisation n’a été proposée qu’à titre strictement transactionnel aux termes de discussions amiables qui ne sauraient engager l’assureur dès lors que cette offre n’a pas été acceptée de sorte que le demandeur ne peut ainsi fonder sa demande de provision complémentaire sur la base de cette dernière.
Il sera rappelé que le fait pour la demanderesse d’être en état de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice devant le juge du fond ne prive pas le juge des référés de ses pouvoirs d’allouer une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler qu’une offre d’indemnisation présentée à une victime ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée.
En considérant la gravité des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen du rapport d’expertise amiable précédemment rappelé, en s’en tenant aux seuls chefs de préjudice incontestables tenant notamment à l’assistance pour tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les autres postes de préjudice nécessitant un examen au fond et la justification de pièces complémentaires, le versement d’une provision de 50 000 € apparait justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que la question du fond reste entière et que l’assureur avait formalisé une proposition d’indemnisation, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société AREAS DOMMAGES à verser une provision de 50000 € à Monsieur [D] [C], à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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