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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03921 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WD
NAC : 78I
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
SARL SOCIETE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Ségolène DEJOIE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA SARL BIJOUTERIE [T] venant aux droits de la SAS [T] & FILS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, substitué par Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 17 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-Présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19 juin 2025 à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître Alicia BUSTO
Expédition délivrée le 19 juin 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Société Construction Bourdonnaise (ci-après la société SCB) a fait procéder, le 9 octobre 2020, à une saisie-attribution entre les mains de la SAS [T] & FILS au préjudice de Monsieur [B] [T] pour le recouvrement d’une créance en principal, frais et intérêt de 451.475,17 euros en vertu d’un acte notarié du 20 février 2013 contenant affectation hypothécaire et cautionnement solidaire de Messieurs [B] [T] et [F] [W] en garantie des engagements de la société LES TAMARINS ayant attribué à la société SCB un marché pour la construction d’un ensemble immobilier de bureaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un montant total de 3.836.823,53 euros et ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 septembre 2020.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [B] [T] le 14 octobre 2020.
Se prévalant d’un manquement de la SAS [T] & FILS à son obligation de renseignement telle que prévue par les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société SCB a, par un acte de commissaire de justice du 5 mars 2021, saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, par un jugement rendu le 10 février 2022, a :
— validé, en tant que de besoin, la saisie-attribution effectuée le 9 octobre 2020 entre les mains de la SAS [T] & FILS par la société SCB sur les sommes détenues par elle au profit de Monsieur [B] [T] et portant sur la somme de 451.475,17 euros ;
— condamné la SAS [T] & FILS à verser à la société SCB la somme de 201.475,17 euros au titre des causes de la saisie, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la SAS [T] & FILS à verser à la société SCB la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS [T] & FILS aux entiers dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par un arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a condamné la SAS [T] & FILS à payer à la société SCB la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, ainsi que les dépens.
Par un arrêt du 15 décembre 2023 statuant sur requête en retranchement, la Cour d’appel de [Localité 6] a retranché du dispositif de l’arrêt prononcé le 29 novembre 2022 la condamnation de la SAS [T] & FILS à payer à la société SCB la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et y ajoutant, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’Etat supportera la charge des dépens.
Faisant valoir que la Cour d’appel de Saint-Denis dans son arrêt du 29 novembre 2022 a reconnu la faute de la SAS [T] & FILS et le principe de son droit à indemnisation, la société SCB a, par un acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 signifié à personne morale, fait assigner la SAS [T] & FILS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 75.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, la société SCB, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 16 avril 2025, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée en défense en l’absence d’identité d’objet et de cause des deux instances.
Elle explique que le juge de l’exécution a, dans le cadre de précédentes procédures, relevé la faute de toutes les sociétés sous contrôle de la famille [T], lesquels ont été condamnées à l’indemniser de son préjudice, à l’exception de la SAS [T] & FILS condamnée au paiement des causes de la saisie. Elle précise que la Cour d’appel a jugé qu’il n’était pas démontré que la SAS [T] & FILS aurait été tenue de sommes à l’égard de Monsieur [B] [T], excluant ainsi une condamnation au paiement des causes de la saisie, mais qu’elle a retenu le manquement de la SAS [T] & FILS à son obligation de renseignement justifiant l’octroi de la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS par suite d’une fusion-absorption, est intervenue volontairement à l’instance, et a repris oralement ses conclusions du 6 mars 2025 par l’intermédiaire de son conseil. A titre principal, elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 6] modifié par l’arrêt en retranchement du 15 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SCB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société SCB a méconnu le principe cardinal de la concentration des moyens et invoque l’autorité de chose jugée considérant qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre les deux instances. Subsidiairement, elle soutient que si la faute de la SAS [T] & FILS est admise, il n’est nullement démontré l’existence d’un préjudice direct et certain et encore moins d’un lien de causalité, dès lors qu’elle ne détenait aucune somme pour le compte de Monsieur [B] [T] et qu’elle n’était tenue d’aucune obligation envers celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il ressort de l’examen du dossier que l’instance introduite le 5 mars 2021 devant le juge de l’exécution était une action en condamnation de la SAS [T] & FILS au titre des causes de la saisie fondée sur le premier alinéa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette instance a donné lieu à un jugement du juge de l’exécution du 10 février 2022 infirmé par la Cour d’appel de [Localité 6] qui, retenant que la SAS [T] & FILS n’était tenue d’aucune obligation certaine à l’égard de Monsieur [B] [T] à la date de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2020 en a déduit que la SAS [T] & FILS ne pouvait être condamnée sur le fondement de l’article R. 211-5 qu’au paiement de dommages et intérêts en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès lors, et par un arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel a condamné la SAS [T] & FILS à payer à la société SCB la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, puis a retranché cette condamnation par un arrêt du 15 décembre 2023 pour avoir statué au delà des demandes en précisant par la même occasion que les deux actions prévues à l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvaient être assimilées, la première action reposant sur les causes de la saisie-attribution et tendant à faire condamner le tiers saisi au même montant que cette dernière en lui ouvrant une action récursoire à l’encontre du débiteur et la seconde action étant une action en dommages et intérêts dont le montant est soumis à l’appréciation du juge et n’ouvrant droit à aucune action récursoire.
Il s’ensuit qu’aucune demande en paiement de dommages et intérêts n’a été précédemment présentée par la société SCB à l’encontre de la SAS [T] & FILS sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles.
La société SCB fait valoir à juste titre que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de concentration des moyens est inopérant. En effet, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Force est de constater qu’en l’espèce, il y a bien entre la précédente instance et celle-ci une identité de parties (la société SCB et la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS) et de cause (manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement) mais non pas une identité d’objet, la première instance étant une demande de condamnation aux causes de la saisie alors que la présente instance est une demande de condamnation à des dommages et intérêts.
En l’état de deux demandes distinctes, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société BIJOUTERIE [T] ne peut qu’être rejetée et l’action de la société SCB doit être déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Selon l’article R. 211-5 de ce code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. / Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application de ces dispositions, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement et n’encourt qu’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société SCB sollicite la condamnation de la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, à lui payer la somme de 75.000 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 211-5.
La société SCB reprend l’argumentation de la Cour d’appel selon laquelle il n’est pas démontré que la SAS [T] & FILS était tenue de sommes à l’égard de Monsieur [B] [T] au moment où la saisie-attribution du 9 octobre 2020 a été pratiquée et ce point n’est donc plus contesté.
Par ailleurs, la faute de la SAS [T] & FILS – qui s’est abstenue de communiquer au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 9 octobre 2020 les renseignements demandés,spécialemenet en omettant de lui indiquer qu’elle n’était pas créancière de Monsieur [B] [T] et de lui communiquer les pièces justificatives réclamées dans un délai raisonnable – a été retenue par la Cour d’appel et ce manquement de la SAS [T] & FILS, en sa qualité de tiers saisi, à son obligation de renseignement n’est pas discuté entre les parties.
Or, ce manquement a causé un préjudice certain à la société SCB qui restait créancière à cette date d’une somme de 201.475,17 euros à l’égard de Monsieur [B] [T] et qui a été maintenue dans l’ignorance de la teneur des obligations de la SAS [T] & FILS envers son débiteur.
Les autres sociétés dans lesquelles Monsieur [B] [T] avait un intérêt et pour lesquelles le juge de l’exécution a retenu dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2020 un manquement à leur obligation de renseignement, en leur qualité de tiers saisi, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 211-5 ont été condamnées à payer à la société SCB la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par des jugements du 10 février 2022 qui ont tous été confirmés par des arrêts de la Cour d’appel du 29 novembre 2022.
Au vu de la faute commise par la SAS [T] & FILS et du contexte rappelé ci-dessus, la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, doit être condamnée à payer à la société SCB une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SCB, la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS.
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS.
DÉCLARE l’action de la société SCB recevable.
CONDAMNE la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, à payer à la société SCB la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, à payer à la société SCB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société BIJOUTERIE [T], venant aux droits de la SAS [T] & FILS, au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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