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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 juin 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00265 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MR
AFFAIRE :
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[O] [W]
DEMANDERESSE
INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais sous le numéro C [Localité 2], siège social [Adresse 3], SGN 1612 MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 520 355 827, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à cession de créance du 10.12.2024, domiciliée : chez SAS 1640, mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me HASCOET Olivier, de HKH AVOCATS, avocat au barreau inter barreaux Essonne LILLE , substitué par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocate au barreau des sables d’olonne
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 02.06.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MARTINEAU
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 10 novembre 2021, la SA CETELEM, filiale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [O] [W] un prêt personnel n°42912845009002 d’un d’un montant de 7 500 € remboursable en une première échéance de 127,08 € puis 59 mensualités de 141,09 € sans assurance facultative au taux d’intérêt de 4,87% l’an (TAEG: 4,98 %l’an).
Par lettre recommandée non réclamée du 16 octobre 2024 avec accusé de réception, du 19 octobre 2024, la SA CETELEM a mis en demeure Madame [O] [W] d’avoir à régulariser la somme de 445,83 € dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2024 avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la SA CETELEM a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [O] [W] de payer la somme de 4 883,34 €.
Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 12 mai 2022, la SA CETELEM, filiale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [O] [W] un prêt personnel n°42912845009003 d’un montant de 7 000 € remboursable en une première échéance de 116,73 €puis en 59 mensualités de 131,52 € sans assurance facultative au taux d’intérêt de 4,82% l’an (TAEG: 4,93%l’an ).
Par lettre recommandée non réclamée du 17 octobre 2024 avec accusé de réception, du 19 octobre 2024, la SA CETELEM a mis en demeure Madame [O] [W] d’avoir à régulariser la somme de 416,91 € dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2024 avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la SA CETELEM a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [O] [W] de payer la somme de 4791,31 €.
Suivant actes de cession en date du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2025 non réclamée, la SA INVESTCAPITAL LTD a notifié la cession de créance à Madame [O] [W].
Par actes en date du 29 janvier 2026, la SA INVESTCAPITAL LDT a assigné Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article 1103 et suivants du code civil et les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation:
— à titre principal:
— condamner Madame [O] [W] à lui payer :
— au titre du prêt n°°42912845009002, la somme de 4 883,94 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,87% l’an à compter de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— au titre du prêt n°42912845009003, la somme de 4 791,31 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% l’an à compter de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [O] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— condamner Madame [O] [W] à lui payer au titre du prêt n°42912845009002 la somme de 4 883,94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement -- – condamner Madame [O] [W] à lui payer au titre du prêt n°°42912845009003 la somme de 4 791,31 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— en tout état de cause,
— condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [O] [W] au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, la SA INVESTCAPITAL LDT a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
La SA INVESTCAPITAL LDT produit l’attestation de cession de créance au terme de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui céde la créance qu’elle détient sur Madame [O] [W] atu titre du dossier n°42912845009002 et du dossier n°42912845009003.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé pour le prêt n°42912845009002 et pour le prêt n°42912845009002 correspond respectivement à l’échéance du mois de février 2024 et à celle du mois de mai 2024. L’assignation a été délivrée le 29 janvier 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement du prêt n°42912845009002
La SA INVESTCAPITAL LDT produit au soutien de sa demande:
— l’offre préalable de crédit en date du 10 novembre 2021
— la fiche d’informations précontractuelle
— la restitution de la preuve de la consulation du FICP en date du 16 novembre 2021
— le tableau d’amortissement
— l’historique de fonctionnement du compte du 16 novembre 2021 au 7 novembre2024
— la lettre recommandée non réclamée du 16 octobre 2024 avec accusé de réception, du 19 octobre 2024, la SA CETELEM a mis en demeure Madame [O] [W] d’avoir à régulariser la somme de 445,83 € dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme.
— la lettre recommandée du 7 novembre 2024 avec accusé de réception du 14 novembre 2024 mettant en demeure Madame [O] [W] de payer la somme de 4 883,34 €
— le détail de la créance au 7 novembre 2024
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA INVESTCAPITAL LDT .
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA INVESTCAPITAL LDT ne produit que la preuve de consultation du FICP et les bulletins de salaire des emprunteurs des mois de mai, juin et juillet 2022; la fiche de dialogue de revenus et charges n’est pas versée au dossier.
La SA INVESTCAPITAL LDT ne justifie pas que la société CETELEM a demandé à Madame [O] [W] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnnelle, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait eu égard au montant élevé de la somme empruntée.
La SA CETELEM aux droits de laquelle vient la SA INVESTCAPITAL LDT n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [O] [W] avant de lui accorder le crédit. La SA INVESTCAPITAL LDT sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [O] [W] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 7 500,00 €
— remboursements: 3 654,33 €
soit un solde de 3845,67 €.
Madame [O] [W] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 janvier 2026.
Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
L’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n’étant tenu qu’au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l’article L311-48, il convient de débouter la SA INVESTCAPITAL LDT de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.
Sur la demande en paiement du prêt n°42912845009003
La SA INVESTCAPITAL LDT produit au soutien de sa demande:
— l’offre préalable de crédit en date du 12 mai 2022
— la fiche d’informations précontractuelle
— la restitution de la preuve de la consultation du FICP en date du 16 mai 2022
— le tableau d’amortissement
— l’historique de fonctionnement du compte du 20 mai 2022 au 7 novembre 2024
— la lettre recommandée non réclamée du 17 octobre 2024 avec accusé de réception, du 19 octobre 2024, la SA CETELEM a mis en demeure Madame [O] [W] d’avoir à régulariser la somme de 416,91 € dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme.
— la lettre recommandée du 7 novembre 2024 avec accusé de réception du 14 novembre 2024 mettant en demeure Madame [O] [W] de payer la somme de 4 791,31 €
— le détail de la créance au 7 novembre 2024
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA INVESTCAPITAL LDT.
La SA INVESTCAPITAL LDT ne justifie pas de la vérification réelle de la solvabilité de Madame [O] [W] lors de la sousciption du crédit, aucune fiche de dialogues mentionnant les ressources et les charges n’est produite.
La SA CETELEM aux droits de laquelle vient la SA INVESTCAPITAL LDT n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [O] [W] avant de lui accorder le crédit. La SA INVESTCAPITAL LDT sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [O] [W] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 7 000,00 €
— remboursements: 3 010,17 €
soit un solde de 3 989,83 €.
Madame [O] [W] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 janvier 2026.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA INVESTCAPITAL LDT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déchoit la SA INVESTCAPITAL LDT du droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts n°n°42912845009002 et n°42912845009003.
Condamne Madame [O] [W] à payer au titre du prêt n°42912845009002 à la SA INVESTCAPITAL LDT la somme de 3845,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026.
Condamne Madame [O] [W] à payer au titre du prêt n°42912845009003 à la SA INVESTCAPITAL LDT la somme de 3 989,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Déboute la SA INVESTCAPITAL LDT du surplus de la demande.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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