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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 juin 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 23/00958 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I56N ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1704
Mme [C] [J] épouse [Z]
CONTRE
M. [E] [Z]
Grosses : 2
Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Maître [G] [L] de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL [L] & ASSOCIES
Maître [T] [N] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [C] [J] épouse [Z]
née le 14 décembre 1976 à THIERS (63)
18 ter rue de Rabanesse
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [E] [Z]
né le 19 janvier 1978 à RIOM-ES-MONTAGNES (15)
12 rue de la Piscine
63370 LEMPDES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [J] et [E] [Z] ont contracté mariage le 06 juillet 2013 à Saint Genes Champespe (63), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [R] [Z] né le 23 août 2009 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 20 mars 2023, [C] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 décembre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié en alternance, 1ère partie les années impaires et 2nde partie les années paires pour le père et inversement pour la mère et par quarts en alternance une année sur deux,
— dit que chacun des parents prendra en charge les frais du quotidien lorsque l’enfant sera sous sa garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant supportés aux 2/3 par le père et au 1/3 par la mère après accord préalable et le père contribuant en sus à hauteur de 150 € par mois sans intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 16 septembre 2023. Elle demande le paiement de la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les effets en étant reportés au 16 septembre 2023. Il sollicite le paiement de la somme de 1 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, propose de régler la somme de 8 000 € de ce chef. Il conclut à la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [Z] reproche à son épouse un adultère ; qu’il indique que [C] [J] a quitté le domicile conjugal en décembre 2022, juste avant Noël pour aller vivre avec son amant ; que cette dernière conteste cette allégation, admet avoir quitté le domicile conjugal mais être allée vivre deux mois chez ses parents ; qu’elle admet avoir eu une relation avec un autre homme qui est toujours actuellement son compagnon même si elle conteste vivre avec lui au quotidien ; que [C] [J] tente de créer une confusion sur la période de sa relation avec son nouveau compagnon ; que cependant, il ressort de la procédure que cette relation a débuté au moins depuis la première séparation du couple ;
Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’épouse ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 16 septembre 2023 ; qu’il ne peut être fait droit à cette demande commune, cette date ne pouvant être postérieure à la date de la demande ; que les effets du divorce seront donc fixés à la date de la demande en divorce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que le comportement fautif de [C] [J] tel qu’il ressort du dossier, a nécessairement causé à [E] [Z] un réel préjudice moral qui ressort des attestations produites ; que réparation lui est donc due en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Attendu que le juge aux affaires familiales dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à l’euro symbolique le montant des dommages-intérêts que [C] [J] versera à son époux en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
o la durée du mariage,
o l’âge et l’état de santé des époux,
o leur qualification et leur situation professionnelles,
o les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
o le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
o leurs droits existants et prévisibles,
o leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de [C] [J] en raison notamment d’un adultère ;
Que l’équité commande, au vu des circonstances particulières de la rupture du mariage, dont [C] [J] porte l’entière responsabilité, que le juge refuse de lui accorder une prestation compensatoire ;
Attendu que surabondamment, en application de l’article 768 du Code de procédure civile, [C] [J] ne vise pas les pièces à l’appui de sa demande de prestation compensatoire et donc ne justifie pas de ce que les conditions d’attribution d’une telle prestation sont réunies ; qu’elle sera donc réputée ne pas avoir justifié de sa prétention ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commun ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2023 ;
Prononce le divorce de [C] [J] et [E] [Z] aux torts exclusifs de l’épouse ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [E] [Z], né le 19 janvier 1978 à Riom-es-Montagnes (15),
— l’acte de naissance de [C] [J], née le 14 décembre 1976 à Thiers (63),
— l’acte de mariage dressé le 06 juillet 2013 à Saint Genes Champespe (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mars 2023 ;
Condamne [C] [J] à payer à [E] [Z] la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute [C] [J] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [C] [J] et [E] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [R] [Z] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié en alternance, 1ère partie les années impaires et 2nde partie les années paires pour le père et inversement pour la mère et par quarts en alternance une année sur deux ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront supportés aux 2/3 par le père et au 1/3 par la mère avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Constate que [C] [J] et [E] [Z] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ;
Dit que [E] [Z] continuera de verser en sus à [C] [J] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois payable au domicile ou à la résidence de la mère, due même pendant les séjours de l’enfant chez le père, et ce jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir seul à ses propres besoins ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [C] [J] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 05 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 05 juin de chaque année, et pour la première fois le 05 juin 2024, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [C] [J] et [E] [Z] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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