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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6S
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [I] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 28 août 2023 par Me [R], notaire à [Localité 10] (Nord), M. [H] [X] et Mme [I] [T] ont acheté à M. [U] [P] et Mme [E] [M] un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] (Nord) au prix de 250 000 €. La vente a été effectuée par l’intermédiaire de la S.A.S. Square Habitat Nord de France ([Adresse 11]).
M. [X] et Mme [T] ont exposé avoir constaté des désordres affectant l’immeuble.
Par actes délivrés à leur demande le 28 août 2024, M. [X] et Mme [T] ont fait assigner M. [P], Mme [M] et Square Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
M. [X] et Mme [T], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [P] et Mme [M], représentés demandent de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes,
— condamner les demandeurs à leur verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
[Adresse 11], représenté, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, protestations et réserves d’usage et demande de prise en charge des dépens par M. [X] et Mme [T].
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [X] et Mme [T] expliquent avoir constaté dès le 28 août 2023 différents désordres : décollement du papier peint avec traces de moisissures, trappe dans le garage menant à une cave, dysfonctionnement de la porte de garage, canalisation bouchée générant des infiltrations en cuisine sous-jacente et tuyau non fixé. Ils précisent avoir fait appel à leur protection juridique qui a mis en oeuvre une expertise concluant à une responsabilité des vendeurs.
M. [P] et Mme [M] soulignent que les requérants ne font que citer quelques désordres, ne permettant pas d’apprécier le motif légitime, faute d’explication sur les pièces produites. Ils font valoir que les désordres allégués étaient tous apparents au moment de la vente, y compris l’existence d’une trappe au sol du garage et que les acquéreurs auraient pu avant la signature de l’acte, lors de la dernière visite, alors que la maison était vide, soulever la trappe qui était encore plus visible. Ils soutiennent que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire et que la demande d’expertise s’inscrivant dans le cadre d’une éventuelle action en garantie des vices cachés, il convient d’apprécier l’existence du motif légitime dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil, et en considération de la clause d’exonération prévue à l’acte de vente. Les défendeurs ajoutent que les demandeurs n’apportant pas le moindre commencement de preuve de l’existence de désordres existant au jour de la vente qui n’auraient pas été apparents, et dont les vendeurs auraient eu connaissance, leur demande au titre d’un vice caché ne pourrait en aucun cas prospérer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge des référés apprécie le motif légitime en application de l’article 145 du code de procédure civile, sans devoir se prononcer sur les conditions d’une action future possible prévue à l’ article 1641 du code civil. De plus, le juge des référés ne peut à ce stade, écarter toute responsabilité des vendeurs, même en présence d’une clause d’exonération de vices cachés à l’acte de vente, ce débat relevant des juges du fond qui seront saisis du litige. Il est dès lors nécessaire que les vendeurs puissent faire valoir leurs observations sur les désordres dénoncés, l’expertise pouvant également se prononcer sur leur caractère apparent lors de la vente.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 19 juin 2024 réalisé par Mme [A] [B] (pièce n°2 demandeurs), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs, notamment concernant l’existence d’une cave en dessous du garage. L’existence d’un motif légitime est donc établie.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [X] et Mme [T], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande formulée par M. [P] et Mme [M] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [F],
[Adresse 1]
[Localité 4],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 13] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons et non façons allégués par M. [H] [X] et Mme [I] [T] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons et non façons, sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [H] [X] et Mme [I] [T] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 14 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute M. [U] [P] et Mme [E] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [I] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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