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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00639
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [H] [U] (CCC + FE)
S.A.S. [30] ([21])
S.E.L.A.R.L. [28] ([21])
[23] (CCC + FE)
SAS [35] ([21])
SELARL [25] ([21])
[16] ([21])
S.A. [17] ([21])
— avocats par Case palais
Me Sébastien BENDER (CCC)
Me Amina DALY (CCC)
Me Laurent JUNG (CCC)
Me Caroline MEUNIER (CCC + FE)
— l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
Me Laurent JUNG
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
JUGEMENT MIXTE
du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [B] [F], Assesseur salarié
Greffier lors des débats : Léa JUSSIER
Greffier lors du délibéré : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025 et prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
— Réputé contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282, substituée par Me Laura [R] lors de l’audience
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [30]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
S.E.L.A.R.L. [28], prise en la personne de Me [G] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU [33]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO lors de l’audience
PARTIES INTERVENANTES
[23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Madame [O] [A], munie d’un pouvoir permanent
SAS [35], prise en la persone de Me [I] [C], ès-qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SASU [33]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO lors de l’audience
SELARL [25], prise en la personne de Me [T] [R], ès qualité d’ancien de mandataire judiciaire de la SASU [33]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO lors de l’audience
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 103
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante et non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [30] est une entreprise de travail temporaire.
Elle a embauché Monsieur [H] [U] courant 2017 et l’a mis à compter du 05 avril 2022, en qualité d’opérateur de production, à disposition de la SASU [33] ayant pour activité la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.
Sa dernière mission couvrait la période allant du 30 mai au 03 juin 2022.
Le 1er juin 2022, Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 02 juin 2022: “au retour de sa pause, Monsieur [U] a posé sa main sur la scie circulaire en fonctionnement. Son pouce et son auriculaire ont été sectionnés”.
Monsieur [H] [U] a été pris en charge par les pompiers et amené à l’Hôpital de [Localité 26] qui constatait que quatre doigts de la main gauche étaient sectionnés, dont le pouce, qui a ensuite fait l’objet d’une réimplantation sans qu’il puisse retrouver sa fonctionnalité.
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
Le certificat médical initial en date du 03 juin 2022 précise ainsi les constatations médicales détaillées: “traumatisme complexe main gauche. Réimplantation pouce + 3e+ 4e + 5e doigts GAUCHE”.
La [19] ([22]) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [H] [U] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 32 % à compter du 29 octobre 2022, confirmé par avis de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023.
Monsieur [H] [U] a saisi la [23] aux fins de voir reconnaître amiablement la faute inexcusable de son employeur.
La phase amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 19 mai 2025, réceptionnées le 20 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [H] [U] sollicite :
— qu’il soit jugé que:
*l’accident du travail dont il a été victime le 1er juin 2022 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S [30];
*la SASU [33] devra garantir la S.A.S [30] des conséquences financières de la faute inexcusable;
— que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale selon la mission qu’elle préconise en prévoyant que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un expert psychiatre;
— d’ordonner le paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice;
— la réserve de ses droits jusqu’à fixation du préjudice définitif;
— la condamnation de la requise aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la [23].
Il fait valoir essentiellement que :
— son accident du travail est survenu à la suite de manquements de la société utilisatrice la SASU [33] à son obligation de sécurité de résultat;
— la scie ROBLAND sur laquelle, au moment de l’accident, il travaillait à la découpe de panneaux bitumés ne disposait d’aucun dispositif de sécurité permettant d’identifier si elle était en fonctionnement ou non et le bruit ambiant l’empêchait de l’entendre;
— l’organisme vérificateur [18] a confirmé la non conformité de cette scie ROBLAND au moment de l’accident;
— d’après sa notice, cette scie n’était pas conçue pour la découpe de panneaux bitumés, ce qui a entraîné l’opacité du protecteur et le fait qu’on ne pouvait voir la lame;
— l’inspection du travail a relevé différentes infractions et estimé que les conditions visant à la reconnaissance la faute inexcusable de son employeur étaient réunies;
— la SASU [33] a été condamnée le 11 février 2025 par jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg notamment pour blessures involontaires, mise à disposition de travailleur d’équipements de travail non conformes aux règles techniques ou de certification ainsi que ne permettant pas de préserver sa sécurité;
— il exerçait une activité à risque au sens de l’article L4154-2 du Code du travail de sorte qu’il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, ce qui n’a pas été fait;
— la S.A.S [30] ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur ce point;
— la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du Code du travail s’applique donc;
— il ne lui a jamais été demandé de ne pas retourner travailler sur la scie ROBLAND après sa pause comme le soutient la SASU [33];
— aucune faute inexcusable ne peut par conséquent lui être opposée ce d’autant plus que la scie utilisée ne remplissait pas les conditions de sécurité nécessaires.
Par conclusions en date du 26 février 2025, réceptionnées le 28 février 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, sauf à préciser qu’elle sollicite la fixation de sa créance vis-à-vis de la SASU [33] compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire, la S.A.S [30] sollicite :
A titre liminaire :
— que la décision à intervenir soit jugée opposable à la compagnie [17] en sa qualité d’assureur de la SASU [33];
A titre principal :
— de constater qu’aucun grief n’est dirigé contre elle;
— de juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée;
— de constater qu’elle s’en remet à l’argumentation de la SASU [33] s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable de son fait à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [H] [U];
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— de constater qu’aucun grief n’est dirigé contre elle;
— de dire et juger que:
*elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [H] [U];
*la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la SASU [33], substituée dans la direction des salariés en application de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale;
En conséquence :
— la condamnation en application de l’article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale de la SASU [33] par le biais de son assurance à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais;
— la limitation de l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation;
— le rejet ou la réduction à de plus justes proportions de la demande de provision ;
— le rejet de la de demande de au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à son encontre;
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la [22], à la SASU [33] et à son mandataire judiciaire ainsi qu’à son assurance, la compagnie [17].
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle est mise en cause en sa qualité d’employeur juridique de Monsieur [H] [U] mis à disposition de la SASU [33], entreprise utilisatrice;
— aucune la faute inexcusable ne peut cependant lui être reprochée et Monsieur [H] [U] ne formule des griefs qu’à l’encontre de la SASU [33];
— elle n’a pas non plus été mise en cause par l’inspection du travail;
— pendant toute la durée de la mission d’intérim au cours de laquelle l’accident s’est produit, il appartenait à la SASU [33], entreprise utilisatrice, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition;
— il appartenait également à la SASU [33], entreprise utilisatrice, d’assurer la formation renforcée de Monsieur [H] [U] à son poste de travail, ce qu’elle démontre avoir effectué;
— la SASU [33] s’était par ailleurs contractuellement engagée à prendre en charge cette formation;
— pour sa part, elle a parfaitement rempli ses obligations en mettant à la disposition de la SASU [33] un salarié qualifié et compétent, ayant signé une lettre d’engagements réciproques dans laquelle il indiquait avoir pris connaissance des règles de sécurité ainsi qu’ à les respecter et dont elle s’était assurée de l’aptitude médicale;
— en tout état de cause, la cause de l’accident du travail de Monsieur [H] [U] est totalement étrangère aux obligations qui pesaient sur elle puisqu’elle réside dans l’utilisation d’une machine non adaptée et non conforme;
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— si une faute inexcusable devait être reconnue, elle incomberait exclusivement à la SASU [33] de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa garantie via son assurance en application de l’article L241-5 du Code de la sécurité sociale;
Par conclusions en date du 17 avril 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la SELARL [28], agissant par Maître [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [33], est intervenue volontairement à la procédure et sollicite :
A titre principal :
— de dire et juger que son intervention volontaire est recevable et bien fondée;
— de déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la SASU [33] ou à son encontre, les condamnations pouvant uniquement faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire;
A titre subsidiaire :
— de juger que Monsieur [H] [U] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 1er juin 2022;
— de diminuer le montant de la rente qui sera allouée à Monsieur [H] [U];
— de débouter la S.A.S [30] de sa demande de garantie à son encontre concernant les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Monsieur [H] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance;
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire le tribunal ne reconnaissait pas l’existence de la faute inexcusable de Monsieur [H] [U] mais uniquement la faute inexcusable de la SASU [33]:
— de débouter la S.A.S [30] de sa demande de garantie à l’encontre de la SASU [33] prise en la personne de la SELARL [28] concernant les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable ( majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu’ils soient, énumérés ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale) tant en principal qu’en intérêts, frais et y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de constater que la S.A.S [30] abandonne sa demande de modification de la répartition des coûts de l’accident du travail de Monsieur [H] [U];
— la limitation de la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale;
A titre plus subsidiaire :
— de condamner la S.A.S [30] à supporter les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 66%;
En tout état de cause :
— de réserver les frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle n’a pas fait appel du jugement en date du 11 février 2025 du Tribunal correctionnel de Strasbourg;
— toutefois, bien que sa faute ait été retenue sur le plan pénal, la majoration de la rente réclamée par Monsieur [H] [U] devra nécessairement être réduite en raison de la faute inexcusable qu’il a commise;
— Monsieur [H] [U] avait en effet terminé de travailler sur la scie [31] au moment de la survenue de l’accident puisqu’il avait été affecté sur la scie [32] par son supérieur hiérarchique;
— il n’était donc pas censé revenir sur son premier poste de travail et encore moins mettre la main sous la lame de la scie alors que la machine fonctionnait;
— il ne peut en tout état de cause justifier d’aucune raison valable permettant d’expliquer son comportement imprudent et inconscient;
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— la faute inexcusable de Monsieur [H] [U] est donc bien caractérisée;
— la S.A.S [30] était également tenue à une obligation de sécurité en application de l’article L4121-1 du Code du travail, ce qui justifie que soit opéré un partage de responsabilité avec elle.
Par conclusions en date du 28 octobre 2024, réceptionnées le 04 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample examen de ses moyens, la SA [17] sollicite :
— de constater que la société “[16]” n’existe pas;
— de lui donner acte de son intervention volontaire;
— de juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SASU [33];
— de débouter Monsieur [H] [U] et la S.A.S [30] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions;
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de dire qu’il appartient à la [23] de faire l’avance des montants alloués à Monsieur [H] [U];
— de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal;
— de dire et juger que la mission de l’expert ne portera que sur le déficit fonctionnel permanent, les postes de préjudice prévus par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code;
— de débouter Monsieur [H] [U] de sa demande de provision;
— de débouter la SASU [33] de sa demande de garantie formée à son encontre;
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens;
— le rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre;
Subsidiairement :
— de débouter la SASU [33] de sa demande de garantie à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions en date du 12 juin 2024, réceptionnées le 13 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [23] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour dire si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [U] le 1er juin 2022 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur,
Dans l’affirmative,
— de dire qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour la majoration de la rente;
— de statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d’IPP;
— de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert;
— de statuer sur la demande de provision de Monsieur [H] [U] ;
— la condamnation de la S.A.S [30] :
*à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L452-2, R454-1 et D454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la provision et des préjudices versés à Monsieur [H] [U] ,
*à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir si elle devait en faire l’avance;
— de statuer sur la demande en intervention forcée formulée par la S.A.S [30] contre la SASU [33];
— la condamnation de la S.A.S [30] à verser directement à Monsieur [H] [U] toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
— d’enjoindre à la S.A.S [30] de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable”;
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [16], en cas de condamnation de la SASU [33].
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L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis
La SASU [33] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 30 juin 2023 de la Chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui a désigné la SAS [35] prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [25] prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS [35] prise en la personne de Maître [I] [C] a été régulièrement appelée à la procédure et a constitué avocat . La SELARL [25] prise en la personne de Maître [T] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [33] est intervenue à la procédure.
Par jugement en date du 03 mars 2025, la Chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [33], mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigné la SELARL [28] prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de liquidateur.
La mission de la SELARL [25] prise en la personne de Maître [T] [R], mandataire judiciair, a également pris fin.
La SELARL [28] ès qualité de liquidateur est intervenue volontairement à la procédure.
Par ailleurs, la S.A.S [30] a sollicité la mise en cause de la société “[16]”, assureur de la SASU [33].
Il s’avère toutefois que la société “[16]” n’a pas d’existence légale.
La SA [17] , assureur de la SASU [33], est cependant intervenue volontairement à la procédure.
Il convient de leur en donner acte et de déclarer leurs interventions recevables, celles-ci y ayant intérêt et qualité.
Enfin, la [23] étant également intervenue volontairement à la procédure, le présent jugement lui est opposable.
I) Sur l’existence d’une faute inexcusable
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
En application des dispositions combinées des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L4154-2 et L4154-3 du Code de la sécurité sociale que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprises utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptée dans l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition.
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Cette présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d’une faute d’imprudence ou commis une faute grossière.
Elle produit ses effets quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime.
L’obligation de formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice.
La présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que le salarié s’est vu dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L4154-2 du même code.
En l’espèce, il résulte du contrat de mission temporaire daté du 30 mai 2022 concernant la mise à disposition de Monsieur [H] [U] au profit de la SASU [33] pour la période allant du 30 mai 2022 au 03 juin 2022, au cours de laquelle celui-ci a été victime de son accident du travail, que son poste de travail était un poste d’ “opérateur de production” , qu’il consistait en la“manipulation de panneaux: introduction des plaques, équerrage, palettisation manuelle, banderolage, tri, découpe (film d’emballage, ficelle, etc…) Manutention diverse (palette, cartons, rouleaux, film, pain de bitume, perlite, amidon, balle), intervention sur machines colleuse, scie ponceuse, palettiseur, pulpeur. Assurer un contrôle qualité” et qu’il s’agissait d’un “poste à risque” nécessitant “une formation renforcée à la sécurité”.
Par conséquent, il appartient à la SASU [33] de rapporter la preuve qu’elle a dispensé à Monsieur [H] [U] une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et une formation adaptés conformément aux dispositions de l’article L4154-2 du Code du travail.
La SASU [33] produit la fiche établie par ses soins et datée du 11 octobre 2018 comprenant les “règles d’utilisation en sécurité de la scie universelle ROBLAND E45" énonçant les principes fondamentaux à respecter, les principaux risques encourus ainsi que les moyens de s’en préserver sans aucune preuve de sa remise et à quelle date à Monsieur [H] [U].
Dans son courrier en date du 22 août 2022 adressé à la SASU [33], l’inspectrice du travail chargée de l’enquête à la suite de l’accident du travail de Monsieur [H] [U] relève que :
— la SASU [33] lui a justifié de la remise à Monsieur [H] [U] d’une feuille de formation de 6 pages le 06 décembre 2017 comprenant les consignes générales de sécurité. Elle relève toutefois que la feuille relative à la scie ROBLAND n’est pas renseignée ni paraphée par Monsieur [H] [U] ;
— la SASU [33] lui a également transmis un formulaire de “formation sécurité universelle ROBLANE45" d’une page, daté du 11 septembre 2018 et signé par Monsieur [H] [U] indiquant que neuf questions actant certains risques, actions préventives et règles d’utilisation ont bien été “évoqués” au cours de la formation.
Toutefois, ainsi que le relève l’inspectrice du travail, ce document n’atteste pas que la SASU [33] s’est assurée de la compréhension par Monsieur [H] [U] des risques encourus et des mesures de prévention pour s’en protéger ni qu’elle s’est assurée (par exemple au moyen de tests, d’exercices, de mises en situation, de cas pratiques…) des compétences, aptitudes et connaissances acquises par ce dernier à l’issue de sa formation et nécessaires pour lui permettre d’occuper son poste en toute sécurité.
Il est par ailleurs relevé que cette “formation” remonte à près de quatre ans avant l’accident et la SASU [33] ne justifie aucunement de son renouvellement alors que de telles formations doivent être renouvelées périodiquement et qu’il résulte de l’historique des missions intérim effectuées par Monsieur [H] [U] que celui-ci n’est pas intervenu au sein de la SASU [33] entre le 21 décembre 2019 et le 04 avril 2022.
Enfin, les formations reçues par Monsieur [H] [U] ne sont pas évoquées dans le procès-verbal d’audition du 16 juin 2022 de celui-ci par les gendarmes dans le cadre de l’enquête pénale.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la SASU [33] ne rapporte pas la preuve d’avoir dispensé à Monsieur [H] [U] une formation à la sécurité renforcée telle qu’exigée par l’article L4154-2 du Code du travail.
Par conséquent la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 de ce même code s’applique.
En tout état de cause, il résulte du jugement en date du 11 février 2025 du Tribunal correctionnel de Strasbourg notamment que :
— la SASU [33] a été déclarée coupable d’avoir le 1er juin 2022 involontairement causé à Monsieur [H] [U] une incapacité de travail supérieure à trois mois, à savoir huit mois, par maladresse, imprudence inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce :
* en mettant à sa disposition une scie ROBLAND non conforme et ne permettant pas de préserver sa sécurité dans la mesure où le salarié a pu glisser ses doigts sous le protecteur pour accéder à la lame en contravention avec les dispositions des articles L4321-2, R4312-1, L4321-1, L4321-4, R4322-1 et R4322-22 du Code du travail,
*en ne respectant pas les règles relatives à l’aération et l’assainissement du local mis à disposition de son travailleur en contravention avec les dispositions des articles 222-21, 121-2222-19,131-38 et 131-39 du code pénal et L4741-2 du Code du travail;
— la SASU [33] a également été déclarée coupable à la suite de l’accident du 1er juin 2022 de Monsieur [H] [U] de :
*mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification concernant la scie ROBLAND en ce qu’elle ne comprenait pas de protecteur de lame permettant d’éviter tout risque de contact entre la lame et les doigts des salariés;
*mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité à savoir une scie ROBLAND notamment en ce que le protecteur de lame était devenu opaque et ne permettait pas de visualiser si la lame était en fonctionnement et qu’il permettait le passage des doigts des salariés alors que la scie était en fonctionnement;
*emploi de travailleur dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement en ce qu’elle n’a pas assuré la captation des poussières de bois émises lors de la découpe des panneaux;
— déclaré la SASU [33] responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [U].
La SASU [33] précise qu’elle n’a pas interjeté appel de ce jugement de sorte qu’il est devenu définitif.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, il en résulte que la SASU [33] condamnée pénalement pour non respect des règles de sécurité à la suite de l’accident du travail de Monsieur [H] [U] du 1er juin 2022 avait nécessairement conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sa faute inexcusable est donc caractérisée.
II) Sur les conséquence de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur, de l’entreprise utilisatrice et de son assureur
Aux termes de l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale “pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction , au sens des dits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
En application de ce texte, en cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue envers la [22] au remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
L’entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire, tel que prévu par l’article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours contre l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est la seule tenue des conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime son salarié.
En l’espèce, la S.A.S [30] justifie avoir satisfait à son obligation de formation générale à la sécurité de Monsieur [H] [U], s’être assurée de son aptitude médicale au poste auquel il était destiné au sein de la SASU [33] et de ce qu’il avait la compétence nécessaire, en lui faisant passer un test afin de s’assurer de ses connaissances concernant les différents risques inhérents au travail dans le secteur de l’industrie.
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
À aucun moment celle-ci n’a été mise en cause dans le cadre de l’enquête diligentée par l’inspection du travail à la suite de l’accident de Monsieur [H] [U] et elle a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par ailleurs, elle ne pouvait en aucun cas intervenir dans l’organisation et le fonctionnement de la SASU [33].
Aussi, l’accident du travail du 1er juin 2022 de Monsieur [H] [U] est exclusivement dû à la faute inexcusable de SASU [33] qui ne l’a pas formé de façon renforcée à la sécurité, l’a affecté à une machine non conforme et n’a pas respecté les règles de sécurité prévues concernant son fonctionnement. La SASU [33] est donc tenue de relever et garantir la S.A.S [30] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
La SASU [33] a toutefois fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 03 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L625-3 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en application de l’article L641-3 de ce même code, les instances en cours relatives au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent plus que tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La créance de la S.A.S [30] étant antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [33] en ce qu’elle résulte de la survenue de l’accident du travail de Monsieur [H] [U] le 1er juin 2022, elle se doit de respecter les dispositions de l’article de l’article L622-22 du Code de commerce.
La S.A.S [30] est donc invitée à produire sa déclaration de créance dans la cadre de la procédure collective de la SASU [33] .
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de la S.A.S [30] tendant à la constatation et à la fixation de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SASU [33].
Par ailleurs, la compétence du Pôle Social ne s’étend pas à la demande par l’entreprise de travail temporaire de garantie de l’assurance de l’entreprise utilisatrice.
Il ne peut que déclarer le jugement commun et opposable à cette assurance sous réserve de sa mise en cause conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SA [17], assureur de la SASU [33], étant intervenue volontairement à la procédure, il convient de lui déclarer le présent jugement commun et opposable et de débouter la S.A.S [30] de toute autre demande à son encontre.
III) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
* Sur la majoration de rente
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime au sens de l’article L453-1 du Code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Présente ainsi le caractère de faute inexcusable de la victime d’un accident du travail, la faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sa faute doit donc :
— être volontaire, ce qui suppose que le salarié a agi délibérément, de sa propre initiative, en dehors de toute contrainte, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu provoquer l’accident, mais en ayant conscience du danger et s’apprécie compte-tenu de sa formation, de sa qualification , de son expérience professionnelle ainsi que des instructions données par l’employeur. Elle se distingue de la simple faute d’imprudence, de la maladresse ou de la négligence.
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— être d’une exceptionnelle gravité, en fonction des circonstances de fait;
— intervenir sans qu’aucune circonstance ne justifie son comportement.
En l’espèce, le fait que Monsieur [H] [U] ait voulu vérifier après sa pause si la machine qu’il avait éteinte avant de la quitter avait toujours un problème d’aspiration en passant la main sous sa lame ne saurait constituer une faute inexcusable, quand bien même il lui aurait été demandé de rejoindre une autre machine après sa pause (ce qu’il conteste) alors qu’il ignorait que son chef d’atelier avait remis cette machine en marche et que ce dernier ne travaillait pas dessus mais s’entretenait avec un autre salarié.
La SASU [33] est d’autant plus malvenue de se prévaloir de la faute inexcusable de Monsieur [H] [U] que le fait que celui-ci ait pu passer la main sous la lame en marche est dû à la non conformité de la machine, qu’il est établi que cette machine n’était pas prévue pour découper des panneaux bitumés ce qui a entraîné l’opacité du protège lame et l’impossibilité de voir la lame en mouvement, que le système d’aspiration auquel elle était reliée était sous dimensionné et que le bruit ambiant empêchait d’entendre qu’elle était en marche.
Il convient en conséquence de débouter la SASU [33] de sa demande tendant à le reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [H] [U] et d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
*Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2002, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après «consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à la perte professionnelle,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, étant rappelé que les frais de santé futurs ou soins médicaux, la durée des arrêts de travail ainsi que les hospitalisations sont déjà pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte que l’expert ne peut se prononcer dessus.
Les frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
La [23] doit ainsi être condamnée à payer les frais de l’expertise concernant Monsieur [H] [U], à charge pour la S.A.S [30] de les lui rembourser.
Il est rappelé à Monsieur [H] [U] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
*Sur la demande de provision
Monsieur [H] [U] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [U] a notamment quasiment totalement perdu l’usage de sa main gauche dont quatre doigts ont été amputés et dont le pouce n’est plus fonctionnel, subi plusieurs interventions chirurgicales et qu’il présente toujours d’importantes douleurs.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [H] [U] une provision d’un montant de 5000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
IV) Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 1er juin 2022 n’est pas discutée et la faute inexcusable de la SASU [33], entreprise utilisatrice, reconnue par la présente juridiction.
La [23] est par conséquent fondée à recouvrer auprès de la S.A.S [30], employeur juridique de Monsieur [H] [U], le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que de la majoration de rente.
V) Pour le surplus
Il est en tant que de besoin fait injonction à la S.A.S [30] de communiquer à la [23] les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable.
Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les missions de La SAS [35] prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualité d’administrateur de la SASU [33] et de la SELARL [25] prise en la personne de Maître [T] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [33] ont pris fin à la suite du jugement du 03 mars 2025 prononçant liquidation judiciaire de la SASU [33] ;
CONSTATE que la société [16] n’a pas d’existence juridique ;
DONNE ACTE à la [23], la SA [17] et la SELARL [28], ès qualité de liquidateur de la SASU [33], de leurs interventions volontaires à la procédure ;
Les DECLARE recevables ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [H] [U] a été victime le 1er juin 2022 est dû à la faute inexcusable de la SASU [33], entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur la S.A.S [30] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [U] , ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur le Professeur [S] [E], Institut de [27], [Adresse 3], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5K7
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
16°)Dire si l’état de la victime avantr ou après consolidation, a nécessité un besoin temporaire ou définitif :
— de logement adapté,
— de véhicule adapté,
le cas échéant, les décrire;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et notamment un expert psychiatre;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine;
DIT que la [20] fera l’avance des frais d’expertise;
DÉSIGNE le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d’expertise,
DIT que la [20] pourra recouvrer auprès de la S.A.S [30] le coût de l’expertise et CONDAMNE cette dernière à ce titre;
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ACCORDE à Monsieur [H] [U] une provision d’un montant de 5.000 euros (cinq mille euros);
DIT que la [20] versera directement à Monsieur [H] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [20] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [H] [U] à l’encontre de la S.A.S [30] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
FAIT INJONCTION à la S.A.S [30] de communiquer à la [23] les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
INVITE la S.A.S [30] à justifier de sa déclaration de créance au passif de liquidation judiciaire de la SASU [33] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [17] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 22 Mai 2026 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 29]
[Localité 9]
pour conclusions des parties après expertise;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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