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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [Y]
[B] [Y]
Contre :
[L] [Y] veuve [V]
[D] [Y] épouse [K]
Madame [O] [Y]
Grosse :
la SELARL [24]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
la SELARL [24]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Dossier
Notaire
Chambre des notaires
Médiateur
la SELARL [24]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [L] [Y] veuve [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [D] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [O] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Hubert AOUST, avocat au barreau de d’AVEYRON
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 19 Mai 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [Y] et Madame [B] [H] [F] avaient contracté mariage le [Date mariage 8] 1954.
De cette union sont nés quatre enfants :
— Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1955, à [Localité 23],
— Madame [L] [Y], veuve [V], née le [Date naissance 4] 1956, à [Localité 23],
— Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 10] 1957, à [Localité 23]
— Madame [B] [Y], née le [Date naissance 15] 1959, à [Localité 23].
[C] [Y] est décédé le [Date décès 5] 1997.
Madame [B] [H] [F], en son vivant retraitée demeurant à [Adresse 22], née à [Localité 26], le [Date naissance 6] 1922, veuve en uniques noces de Monsieur [C] [Y] et non remariée, est décédée à [Localité 21], le [Date décès 7] 2019.
Elle laisse à sa succession, en l’absence de toutes dispositions testamentaires ou à cause de mort connues :
— Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1955, à [Localité 23], décédé, pour lequel interviennent en représentation les deux filles de ce dernier, à savoir :
— [O] [Y]
— [D] [Y]
— Madame [L] [Y], veuve [V], née le [Date naissance 4] 1956, à [Localité 23],
— Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 10] 1957, à [Localité 23]
— Madame [B] [Y], née le [Date naissance 15] 1959, à [Localité 23].
Du fait de la disparition de [J] [Y], la succession de Madame [B] [F], les descendantes de [J] pour 2/8 ème, soit 1/8 ème chacune, Madame [L] [Y], veuve [V], pour 2/8 ème, Monsieur [C] [Y], pour 2/8 ème et Madame [B] [Y] pour 2/8 ème.
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu en l’étude de Maître [Z], [U] [A], M. [I] et [R] [T], notaires associés à [Localité 28], le 10 juillet 2019.
Ces derniers étant habilités à se déclarer héritiers ensemble pour le tout ou chacun indivisément npour un quart de la succession de [C] [Y], leur père et celle de Madame [B] [F], veuve [Y], leur mère.
Cette double succession est constituée de biens mobiliers et immobiliers.
Suivant exploit du 26 mars 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Y] ont saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux visas des articles 815 et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [B] [F], veuve [Y], décédée le [Date décès 7] 2019 à ARDES et de Monsieur [C] [Y] décédé le [Date décès 5] 1997.
Selon leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Y] sollicitent de voir, au visa des articles 815-11 et suivants du Code civil :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [F] veuve [Y],
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira sous la surveillance de tel magistrat du siège qui sera désignée pour y procéder avec pour mission d’établir un acte liquidatif,
— CONTASTER l’accord des parties sur le principe d’une médiation préalable à l’ouverture desdites opérations et DESIGNER tel médiateur qu’il plaira aux fins de rechercher une solution amiable,
— DIRE que les dépens sont utilisés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 septembre 2024, Mesdames [L], [D] et [O] [Y] sollicitent de voir, au visa des articles 815-11 et suivants du Code civil :
— DONNER ACTE à Mesdames [L] [Y] veuve [V], [D] [Y] et [O] [Y] qu’elles n’entendent pas s’opposer et bien plus s’associent à l’action en partage diligentée par Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Y],
— COMMETTRE, tel notaire liquidateur qui lui plaira de désigner avec pour mission d’établir dans un délai d’un an à compter de sa nomination, un projet d’État liquidatif ou à défaut d’indiquer les motifs pour lesquels aucun des projet ne recueille pas l’approbation de l’ensemble des parties,
— DESIGNER tel Magistrat du siège pour procéder à la surveillance de ces opérations et dire qu’il lui en sera rendu compte de toute difficulté éventuel,
— Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [C] [Y] et de Madame [B] [F] veuve [Y],
— ORDONNER une mesure de médiation judiciaire à l’effet de rechercher un accord entre les parties à l’instance,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les successions de Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [F] veuve [Y] ont été recueillies par leurs héritiers.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture du partage judiciaire des successions de Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [F] veuve [Y], en conséquence, il convient de l’ordonner.
Conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opération de liquidation, compte et partage entre les héritiers. Il convient de désigner Maître [X] [M], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, en tenant compte du testament établi.
Un juge commis sera également désigné.
Sur la médiation
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995, modifié par l’article 3, I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, autorise le Juge à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur « en tout état de la procédure» lorsqu’il estime ce mode alternatif possible.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties avec leurs conseils ont fait connaître leur accord pour que soit désigné un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable.
En conséquence, un médiateur sera désigné aux frais avancés et partagés des parties.
Sur les autres demandes
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [F] veuve [Y] ;
COMMET pour y procéder Maître [X] [M], notaire, demeurant [Adresse 11], avec faculté de délégation,
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la fin de la médiation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DÉSIGNE Me [W] [N], résidant [Adresse 12] -✆ 07 86 28 16 41 – 04 73 19 60 88, médiatrice auprès de la Cour d’appel de [Localité 27], en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission, après avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des différents actes établis, de procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
INVITE le médiateur ainsi désigné à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation, dans le délai de trois mois de sa saisine résultant du versement entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur remettra sans délai au juge de la mise état un rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente adressée au juge commissaire aux partages, ce dernier pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
FIXE à la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée directement entre ses mains par les parties à hauteur d'1/5 ème chacune – soit 200 € (DEUX CENT EUROS) – au plus tard dans le mois de la présente décision, l’évaluation et la répartition finale des frais se faisant conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le tribunal en cas de difficulté.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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