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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGC
Minute n° 26/00121
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] [I] en date du 12.07.2024 sur rejet implicite de la [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Noëllie ROY substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocats au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGC Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I], salarié de la société [2] (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2024, duquel il est résulté une « cardiopathie ischémique déclarée par un syndrome coronaire aigu » constaté par certificat médical initial établi le 18 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 23 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle la société [2], par conclusions déposées à l’appui de sa requête, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal :
— Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du maladie dont M. [I] a été victime le 12 juillet 2024 inopposable, l’organisme ayant mené une enquête inefficiente et déloyale ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— recueillir le dossier médial de M. [I] en possession du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que tout élément médical jugé nécessaire aux opérations d’expertise,
— déterminer les causes du malaise dont l’assuré a été victime et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier, ainsi que de ses antécédents,
— dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [I] et son travail ou si ce malaise résulte d’une cause étrangère,
— Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [U] [V] ([Courriel 1]) demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— Faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [U] [V] ([Courriel 1]) demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], l’ensemble du dossier médical de M. [I], conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Communiquer au docteur [U] [V] le rapport qui sera déposé par l’expert conformément aux dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou événement susceptible d’expliquer l’infarctus survenu le 12 juillet 2024. Elle souligne que M. [I] présentait une pesanteur dans la poitrine et le bras depuis la veille au soir, soit avant d’arriver au travail le 12 juillet 2024, comme en atteste son collègue, M. [X]. Elle indique, par ailleurs, que les conditions de travail de M. [I] étaient normales et habituelles, le salarié n’étant confronté à aucune situation de stress. Elle soutient qu’il ressort du certificat médical initial que M. [I] présentait un état pathologique antérieur. Elle précise que la cardiopathie ischémique, selon le site de l’assurance maladie Ameli, résulte d’une insuffisance d’oxygénation du cœur due à un rétrécissement des artères coronaires et que les causes sont dues aux dépôts de cholestérol qui se développent dans les artères coronaires, tout en précisant les facteurs favorisant l’infarctus du myocarde.
Elle soutient que la caisse n’a pas investigué sur la cause de l’accident déclaré en ne posant aucune question à M. [I] sur d’éventuels facteurs de risques ou antécédents familiaux, ni en interrogeant son service médical.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire faisant valoir que la nature même des lésions évoquées sur le certificat médical initial, à savoir une cardiopathie ischémique déclarée par un syndrome coronarien aigu, constitue un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de remettre en cause l’imputabilité au travail de cette lésion.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande au tribunal de :
— Constater le respect par ses soins des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur ;
— Déclarer opposable à la société [2], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 12 juillet 2024 dont a été victime M. [Y] [I] ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que les déclarations de l’employeur du témoin principal sont parfaitement concordantes avec les faits relatés par l’assuré ainsi que sur la déclaration d’accident du travail. Elle soutient qu’au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Par ailleurs, elle souligne que cette présomption est renforcée par le certificat médical initial qui décrit des lésions traumatiques concordant avec le fait déclaré. Elle objecte que l’employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 15 juillet 2024 par la société, M. [I], employé en qualité de chauffeur livreur, dont les horaires de travail étaient de 03h59 à 12h00, a été victime d’un accident le 12 juillet 2024, à 05h00, dans les circonstances suivantes : « activité de livraison – depuis la veille, il aurait ressenti une pesanteur dans la poitrine et le bras. Il en a fait part à sa prise de poste. En livrant son 1er client les symptômes se sont accentués. Le boucher (client) a appelé les secours. M. [I] a été opéré pour un infarctus. »
Il résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail que l’accident a été connu de l’employeur le jour même.
Il n’est pas contesté que M. [I] a été immédiatement transporté, depuis son lieu de travail, par les pompiers à l’hôpital.
Il est également fait mention sur la déclaration d’accident du travail d’un témoin en la personne du chef boucher de la boucherie Dardilloise.
Le certificat médical initial, établit le 18 novembre 2024 par le docteur [M] [Z], constate une cardiopathie ischémique déclarée par un syndrome coronaire aigu.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, M. [I] a indiqué qu’il était « en train d’effectuer une livraison comme habituellement. J’ai ressenti une forte douleur dans la poitrine. Le boucher que je livrais m’a fait asseoir et a appelé les pompiers qui m’ont amené à l’hôpital. J’ai été opéré en urgence à mon arrivée car je faisais un infarctus. »
L’employeur quant à lui a confirmé que M. [I], le 12 juillet 2024 à 05h00 était au temps et au lieu du travail et, de ce fait, sous sa subordination lors de son malaise.
Un témoin, M. [A] [C], artisan boucher, a attesté dans le cadre de l’instruction, que « le livreur de la société [S] pendant le déchargement m’a fait part d’une fatigue anormale. Je lui ai demandé de s’asseoir le temps que j’appelle les secours. Les secouristes sont arrivés dans le quart d’heure suivant. »
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail est établie et l’accident est présumée imputable au travail.
Il convient de rappeler que l’instruction de la caisse n’a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime, mais de vérifier la matérialité de l’accident qui lui est déclaré et de déterminer s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
En outre, il ne saurait être utilement reproché à la caisse de ne pas avoir consulté le service du contrôle médical dès lors qu’à ce stade, elle n’en avait aucunement l’obligation et qu’il n’existait aucun commencement de preuve d’un état pathologique antérieur à l’origine exclusive du malaise du 12 juillet 2024.
Au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer pour l’accident survenu le 12 juillet 2024 à M. [I].
Cette présomption d’imputabilité n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A l’appui de ses prétentions, la société se prévaut de l’attestation de M. [F] [X], technicien de quai, qui expose que M. [I] « est arrivé le vendredi matin 12 juillet 2024 en m’informant de ces douleurs : mal au bras, ne ce sent pas bien, pincement au cœur, il n’était pas bien et avait le visage blanc », et également des informations issus du site de l’assurance maladie qui fait état que le syndrome coronarien aigu résulte de la formation d’une plaque, provoquée par des dépôts de cholestérol. Pour autant, ces éléments sont insuffisants à démontrer que le malaise subi par M. [I] était dû à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société tendant à l’institution d’une expertise médicale judiciaire laquelle ne peut avoir pour objet ou effet de suppléer les carences des parties dans l’administration de la preuve et ne se justifie pas au regard de l’insuffisance des éléments produits pour combattre la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [I] doit être déclarée opposable à la société, qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la S.A.S. [S] [3] ;
DIT que l’accident dont a été victime M. [Y] [I] le 12 juillet 2024 est survenu aux temps et lieu du travail et justifie sa prise en charge au titre des risques professionnels ;
DÉBOUTE la S.A.S. [S] [3] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [S] [3] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Y] [I] le 12 juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] [3] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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