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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWV
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [D] [P], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de M. [X] et M. [E] de la [4]
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00250
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF de Bretagne a signifié le 1er avril 2025 à [G] [N] une contrainte décernée le 25 mars 2025 le sommant de verser la somme de 1 253 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée postée le 17 avril 2025, [G] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, l’URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par [G] [N],
— rappeler que la contrainte du 25 mars 2025 recouvre son plein effet,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte du 25 mars 2025 pour son montant de 1 253 € relative au 4ème trimestre 2024,
— condamner [G] [N] à verser à l’URSSAF la somme de 1 253 €,
En tout état de cause,
— condamner [G] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,23 €,
— débouter [G] [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner [G] [N] aux dépens.
En défense, Monsieur [G] [N] assisté de la [4] en la personne de [Z] [X] et M. [E] sont présents.
Dans son recours, il indiquait s’opposer à la contrainte émise à son encontre et soutenait l’irrégularité manifeste de la signification et du délai d’opposition, l’absence de prénom et de nom du directeur de l’URSSAF, l’absence de numéro de cotisant, l’absence de mention du taux de droits proportionnel appliqué, l’absence de référence de la mise en demeure et les détails insuffisants des cotisations réclamées.
Oralement, il a demandé:
— le rejet des écritures de l’URSSAF aux motifs que les conclusions de l’organisme n’avaient pas été notifiées à la [4], que le dépôt de ces conclusions ne l’avait été que six jours avant l’audience et ce, en violation des “règles fondamentales du procès équitable”.
— de constater que l’URSSAF Bretagne ne disposait d’aucune existence juridique au sens du droit public comme du droit privé étant dépourvue d’acte de création valable, de statut légal authentifié, et rattachée à un GIE juridiquement inexistant,
— de dire et juger que, par voie de conséquence, l’URSSAF ne peut ni émettre valablement de mise en demeure, ni établir de contrainte, ni recouvrer de cotisations, ni agir en justice,
— de constater que la contrainte mentionnée par l’URSSAF n’a jamais été valablement signifiée à M.[N], ni par acte authentique, ni par voie de notification conforme à l’article R.133-3 du CSS et que cette contrainte est de surcroît matériellement inexistante en raison de l’inexistence juridique de l’émettrice,
— de dire que la contrainte est entachée de nullité absolue tant en raison des vices de forme (absence de signification, absence de mention du nom du signataire, absence de ventilation des sommes réclamées, absence de référence aux mises en demeure) qu’en raison de l’inexistence juridique de l’URSSAF émettrice,
— de dire et juger que la procédure engagée contre M.[N] est nulle et juridiquement inexistante, toute la chaîne procédurale étant atteinte d’irrégularité absolue par défaut de capacité juridique de la partie poursuivante,
— d’annuler purement et simplement ladite contrainte ainsi que tous les actes subséquents et de déclarer irrecevable l’action menée par l’URSSAF pour défaut radical de qualité à agir,
— de condamner l’URSSAF Bretagne, structure dépourvue d’existence juridique à verser à M.[N] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et les frais exposés dans le cadre d’une procédure manifestement abusive et irrégulière, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L’URSSAF
Monsieur [G] [N] assisté de la [4] demande le rejet des conclusions de l’URSSAF faisant valoir la tardivité de leur envoi et l’atteinte au principe du procès équitable.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces versées au débat que l’URSSAF BRETAGNE a adressé ses observations écrites à Monsieur [N] le 23 juin 2025.
Monsieur [N] représenté par la [4] a répliqué par écritures déposées le 25 juin 2025 soulevant pour la première fois la question de la qualité à agir de l’URSSAF.
Aucune partie n’a formulé de demande de report préalablement à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, les parties n’ont pas formulé de report et ont soutenu oralement leurs écritures. Elles n’ont pas demandé à déposer de notes en délibéré, les éléments de droit et de fait ayant été débattus contradictoirement.
Il ressort ainsi de ces éléments que les parties ont ainsi pu se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondaient leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisaient et les moyens de droit qu’ elles invoquaient, que le principe du contradictoire a été respecté.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté des conclusions de l’URSSAF est donc rejeté.
Les observations écrites déposées postérieurement aux débats sont également déclarées irrecevables.
SUR LA QUALITE A AGIR de l’URSSAF et L’AFFILIATION :
Monsieur [G] [N] assisté de la [4] demande à la juridiction de constater que l’URSSAF Bretagne ne dispose d’aucune existence juridique et ne peut agir en justice.
Il fait valoir, en substance, que la prétendue légalité des URSSAF repose sur une architecture normative défaillante, que les URSSAF créées sans fondement légal ont vu leur existence validée par un artifice législatif sans débat démocratique, ni contrôle juridictionnel, qu’elles n’ont jamais eu de base légale valide depuis leur création, que tous les actes de recouvrement sont fondés sur un texte inexistant. Il ajoute que les cotisations URSSAF doivent être assimilées à une extorsion forcée en violation des principes fondamentaux du droit français et européen. Il conclut qu’à défaut de fondement légal opposable, l’exigibilité des cotisations repose sur une fiction normative incompatible avec l’Etat de droit, que les URSSAF qui ne figurent pas au RCS et sans existence juridique sont donc privées de qualité pour agir, que toute action introduite en leur nom doit en conséquence être rejetée.
Monsieur [G] [N] assisté de la [4] expose également que l’URSSAF bénéficie d’un monopole sur la collecte des cotisations sociales sans encadrement législatif clair, sans contre-pouvoir et sans possibilité d’alternative pour les cotisants, que cette situation d’exclusivité constitue une anomalie économique et institutionnelle, que ce monopole abusif doit être dénoncé comme incompatible avec le principe d’économie sociale de marché sur lequel repose l’Union Européenne, que cela constitue un fondement supplémentaire à la remise en cause des URSSAF.
Sur ce, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L.111-2-1, L.111-2-2 et L.213-1 du Code de la sécurité sociale que les Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées ( dont fait partie le recouvrement des cotisations sociales), ce qui les exonère par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi que l’URSSAF Bretagne n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L’URSSAF Bretagne disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Le moyen tiré du défaut de capacité juridique et de qualité pour agir opposé par Monsieur [G] [N] assisté de la [4] est en conséquence rejeté.
M. [N] soutient également que son affiliation ne repose sur aucune base légale, que cette affiliation “forcée” viole le droit communautaire et européen.
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dispose que :
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
L’article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce que : “Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes:
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ; (…)
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale » (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. K2111593 4C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).
La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s’appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale.
Elle a en particulier dit pour droit que « La notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi» (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91).
Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles (Camulrac et Cancava), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l’état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où:
— les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités,
— le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l’activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires,
— les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés financières structurelles.
Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d’affiliation obligatoire, indispensable à l’application du principe de la solidarité ainsi qu’à l’équilibre financier de ces régimes.
Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia, la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles […] sont exclus du champ d’application de la directive 92/49".
Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, Kattner Stahlbau GmbH, la CJCE, devenue CJUE, retient qu’une activité exercée dans le cadre d’un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité, l’absence de tout but lucratif, sous le contrôle de l’État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná poist’ovna.
Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale, la Cour de cassation a rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l’incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants.
La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale destravailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2ème Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06- 13.743; 2ème Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467); que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, n’exercent pas une activité économique; qu’ils ne revêtent pas le caractère d’une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre , 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.), qu’il en découle que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’est pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne. (2ème Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2ème Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2ème civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-19.212;2ème Civ., 28 janvier 2021, piurvoi n°19 – 15.090). C’est également la position du Conseil d’Etat ( CE,31 juillet 2019, n°424753)
Contrairement à ce que soutient M. [N], l’URSSAF Bretagne respecte le droit communautaire et européen.
Les moyens soulevés sont en conséquence rejetés.
SUR LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION
Monsieur [G] [N] assisté de la [4] fait valoir également que la contrainte a été adressée par courrier simple le 11 février 2025, qu’elle n’a pas été signifiée par huissier ce qui constitue une irrégularité, que les délais pour former opposition n’ont donc pas commencé à courir.
Sur ce, l’article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de le commissaire de justice de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions."
En l’espèce, le commissaire de justice chargé de la signification de la contrainte s’est rendu au [Adresse 1] [Localité 2], adresse de M. [N].
Dans l’acte de signification, le commissaire de justice indique que la certitude d’être au domicile du destinataire est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
L’acte de signification de la contrainte indique enfin que le commissaire de justice n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cet acte a été déposé à son étude, qu’un avis de passage daté du 1er avril 2025 a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification sera adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification au signifié.
En l’espèce, le pôle social constate que la contrainte a valablement été signifiée à domicile le 1er avril 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, le 17 avril 2025 [G] [N] a formé opposition à une contrainte du 25 mars 2025 qui lui a été signifiée le 1er avril 2025.
Il s’ensuit que l’opposition n’a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[G] [N] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[G] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté des conclusions de l’URSSAF;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de la capacité et de la qualité à agir de l’URSSAF;
DIT que M.[N] est régulièrement et légalement affilié à la sécurité sociale;
CONSTATE la validité de la signification à domicile;
DECLARE le recours de [G] [N] irrecevable pour cause de forclusion;
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE [G] [N] aux frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE [G] [N] aux dépens
REJETTE toutes les autres demandes;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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