Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 janv. 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYAT
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Décembre 2025 puis prorogée au 06 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [U] [M] exerce l’activité de médecin spécialisé dans la chirurgie plastique et esthétique au sein de la S.E.L.A.R.L. Dr [U] [M].
Concernant la chirurgie esthétique non conventionnée, elle l’exerçait au sein de la S.A.S. Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau depuis novembre 2018 en tant que praticien non associé. A la suite d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 juin 2019, elle est devenue associée au sein de ladite société à hauteur de 2% du capital.
Les deux associés principaux, M. [R] [N] et M. [P] [O], détiennent chacun 31% du capital. M. [N] est l’actuel président de la S.A.S. Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau.
Par actes délivrés à sa demande les 21 et 28 juillet 2025, la S.E.L.A.R.L. Dr [U] [M] a fait assigner la S.A.S. Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir la société susvisée condamnée à lui verser diverses provisions.
La S.A.S. susvisée exploite son activité au sein de locaux mis à bail par la S.C.I. du 179 dont M. [N] et M. [O] sont les principaux actionnaires. Mme [M] n’est pas actionnaire de la S.C.I. du 179.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1254.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Représentée, la société Dr [U] [M] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 octobre 2025, notamment de :
— condamner la société défenderesse à lui verser :
* à titre principal, 435 688 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 avec obligation de consigner en sus entre les mains de son conseil 200 000 euros à valoir sur le montant dont la demanderesse sera redevable au terme du contentieux fiscal,
* à titre subsidiaire, 289 235,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 avec obligation de consigner en sus entre les mains de son conseil 346 452,40 euros à valoir sur les sommes dont la demanderesse sera redevable au terme du contentieux fiscal,
* à titre infiniment subsidiaire, 287 391,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025,
— désigner un expert judiciaire avec mission telle que suggérée dans ses écritures,
— condamner la société défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société défenderesse de ses demandes,
— dire l’ordonnance à intervenir opposable à M. [N], en sa qualité de président de la société défenderesse.
Représentés, la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau et M. [N] soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, notamment de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse à verser la société défenderesse une provision de 180 000 euros hors taxes arrêtée au 31 octobre 2025,
— juger que la demande de provision de la demanderesse se compenserait avec celle présentée par la société défenderesse,
— débouter la société Dr [U] [M] de ses demandes,
— condamner la demanderesse à leur verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025, délibéré finalement prorogé au 6 janvier 2026 afin de s’assurer de la désignation d’un expert disponible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’assemblée générale de la société défenderesse a notamment adopté lors de sa réunion du 29 juillet 2021 plusieurs résolutions à l’unanimité des votes exprimés :
1°) de ne plus taxer les actes à visée thérapeutique rétroactivement au 1er janvier 2020
2°) sur la répartition du chiffre d’affaires entre l’activité opératoire, la cryolipolyse et la vente de vêtement compressifs,
3°) concernant la répartition des profits de l’activité de cryolipolyse selon un ratio de rétrocession pour le chirurgien de 40% du chiffre d’affaires réalisé (en hors taxes), la différence restant acquise à la clinique,
4°) concernant la dispense de participation des anesthésistes aux charges de fonctionnement pour les années 2020 et 2021,
5°) concernant la validation d’une méthodologie de répartition des charges de fonctionnement de la clinique avec découpage entre les charges fixes et les charges variables et fixant les critères de cette répartition.
Lors de sa réunion ordinaire du 4 juillet 2023, l’assemblée générale susvisée a notamment ratifié les comptes de l’exercice 2022.
L’assemblée générale de la société défenderesse du 19 décembre 2023 a notamment donné lieu à l’adoption des résolutions suivantes :
1°) ratification de la facturation des charges au titre de l’année 2022 selon la méthodologie susvisée (adoptée par 3188 voix pour sur 4688),
2°) la participation des anesthésistes aux frais du cabinet (adoption à l’unanimité des votes exprimés).
Le procès-verbal afférent évoque notamment « une facturation des charges au titre de l’année 2022 correspondant à la méthodologie en usage entre les chirurgiens et complétée par un vote de l’assemblée du 29 juillet 2021 ». Un document intitulé « convention rétrocessions chirurgien de la clinique Clémenceau » du 21 mai 2019 est fourni évocateur de ladite méthodologie en usage.
Lors de l’assemblée générale du 9 juillet 2024, l’assemblée générale de la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau a notamment approuvé les comptes de l’exercice 2023 et a statué sur l’affectation du bénéfice de l’exercice.
Madame [M] a assisté à ces trois assemblées générales où elle a voté favorablement sur ces résolutions.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a prorogé le délai de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes 2024 jusqu’au 31 octobre 2025. Le 27 octobre 2025, l’approbation des comptes 2024 a été rejetée à l’unanimité des votes exprimés lors d’une réunion extraordinaire de l’assemblée générale, vote auquel Mme [M] n’a pas pris part.
La détention du capital de la société défenderesse conduit à un nombre de voix variant de 94 à 1 500 voix selon les associés. A titre d’illustration, Mme [M] dispose de 96 voix quand M. [N] et M. [O] en ont chacun 1 500.
Des dissensions sont nées au sein de la société entre les actionnaires au sujet des modalités de leur participation à ses charges de fonctionnement et de leur répartition. Le projet de modification a donné lieu à des échanges formels sur les derniers mois de l’année 2024. Elles se sont aussi illustrées dans le cadre des règles d’usage de la clinique.
Les échanges entre le président de la société et Mme [M] à cette période manifestent certains motifs de ces dissensions concernant le projet de nouvelle répartition, notamment la contestation par la demanderesse que les actionnaires de la S.C.I. propriétaire des locaux occupés par la clinique et y exerçant leur art médical bénéficient de tarifs préférentiels. La convention de tarification produite par les défendeurs comporte l’annexe applicable à Mme [M] sans que ne soient fournis celle applicable à chacun des autres associés.
Des pourparlers sont intervenus donnant notamment lieu à des courriers officiels versés au débat. Cependant, les faits ne concordent à l’évidence pas avec certaines affirmations qu’ils contiennent, notamment sur une liberté d’accès aux locaux quand dans le même temps les accès ou moyens d’accès ont été repris et l’indication explicite à Mme [M] figurant dans le courrier du 20 décembre 2024 « vous ne pouvez plus pratiquer de consultations ni d’opérations au sein de la clinique ». La production de facture concernant la participation aux charges fixes n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
Lors de sa réunion extraordinaire du 23 juillet 2025, l’assemblée générale de la société défenderesse a refusé l’autorisation de retrait sollicitée par Mme [M], seule à avoir voté favorablement.
Suite à la première résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2021 concernant, un redressement fiscal est intervenu pour les années 2020 et 2021. Un contrôle est toujours en cours concernant les exercices 2022, 2023 et 2024, une proposition de rectification étant intervenue le 18 juillet 2025.
Les éléments fournis concernant l’activité de chirurgie esthétique non conventionnée de Mme [M] au sein de l’hôpital privé Le Bois concerne sur le 1er trimestre 2025 11 patients pour des opérations, 38 patients en ambulatoire.
Sur la demande de provision présentée par la demanderesse
En l’espèce, il est manifeste que :
— Mme [M] ne démontre pas une absence d’accords entre les parties sur la répartition des charges de la clinique entre les médecins y exerçant, elle a d’ailleurs approuvé les comptes de l’exercice 2023 sans élever la moindre contestation,
— l’intégralité des sommes dues par la société défenderesse à Mme [M] ne lui a pas été versée pour 2024.
Ces éléments fondent l’existence de contestations sérieuses affectant pour part l’obligation invoquée par la demanderesse à l’encontre de la société Clinique de chirurgie esthétique Clemenceau.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [M] une provision de 180 000 euros à valoir sur sa créance à l’égard de la société défenderesse.
Sur la demande de provision présentée par la société défenderesse
En l’espèce, les statuts interrogent tant au titre des modalités de l’exclusivité de l’exercice de l’activité de chirurgie esthétique non conventionnée qu’au titre des modalités du retrait d’un associé. Or, dans le même temps où l’autorisation de retrait lui a été refusée, il est manifeste que Mme [M] s’est vue privée de la possibilité de poursuivre son activité au sein de la clinique en cause.
Cela conduit à considérer comme sérieuse la contestation portant sur la possibilité pour la société défenderesse de fonder l’obligation pour Mme [M] à lui verser la provision sollicitée.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la réalité de désaccords entre les parties n’est pas suffisante pour étayer le bien-fondé d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, Mme [M] sollicite une expertise judiciaire sur un exercice dont les comptes ont été approuvés de façon définitive sans que la vraisemblance d’une contestation susceptible de donner lieu à un litige futur ne soit étayée par les éléments qu’elle fournit. En outre, s’agissant des éléments concernant la règlementation applicable en matière de TVA, la mission de l’expert ne peut porter sur une question juridique de sorte qu’elle ne pourra y être intégrée.
S’agissant de l’exercice 2024, il convient de relever que les comptes ont été approuvés en cours d’instance. Un désaccord porte de façon manifeste sur les montants pouvant lui revenir en raison de divergences nourries documentées par les éléments soumis.
Le cadre de l’expertise de gestion répond à des conditions juridiques spécifiques distinctes mais ne prive pas Mme [M] de la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire concernant l’exercice 2024 selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau à verser 3 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau à verser à la société Dr [U] [M] une provision de 180 000 euros (cent quatre-vingt-mille euros) à valoir sur la créance de la seconde à l’égard de la première ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau contre la société Dr [U] [M] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9] , lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles (dont la liste figurera en annexe du rapport) et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant concernant l’exercice 2024 :
— identifier les modalités ayant présidé à la fixation du montant de la quote-part imputée à la société Dr [U] [M] concernant les charges de fonctionnement de la clinique de chirurgie esthétique [8],
— se prononcer par avis sur l’identité de ces modalités avec celles mises en œuvre lors des exercices 2022 et 2023,
— se prononcer par avis motivé sur la conformité des données financières ayant présidé à la mise en œuvre de ces modalités pour l’exercice 2024,
— le cas échéant, expliciter de façon précise, en veillant à citer intégralement les éléments fondant l’avis de l’expert, les anomalies ou non-conformités identifiées lors des opérations d’expertise affectant le calcul de la quote-part due par la société Dr [U] [M] pour l’année 2024 et, dans cette hypothèse, indiquer le montant qui aurait dû être celui de cette quote-part après rectification de ces anomalies et/ou non-conformités,
— faire toutes remarques utiles à la compréhension des enjeux comptables et financiers évoqués par les parties au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
Fixe à 8 000 euros (huit mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Dr [U] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Condamne la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau aux dépens, hormis les frais d’expertise ;
Condamne la société Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau à verser 3 000 euros (trois mille euros) à la société Dr [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la S.A.S. Clinique de chirurgie esthétique Clémenceau et M. [N] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Droit de rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Résolution du contrat ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Accord ·
- Solde ·
- Code de commerce
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Biens ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Colombie ·
- Mission ·
- Liquidateur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Exception de procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.