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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUDX
AFFAIRE : S.A.S. TGV TRES GRANDS VINS C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CESAF
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. TGV TRES GRANDS VINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 388, Me Songül TOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. CESAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Par acte du 29 janvier 2026, la SAS TGV TRES GRANDS VINS a assigné la SA MMA IARD et la SARL CESAF devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise d’une machine industrielle, tout en jugeant que les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TGC TRES GRANDS VINS fait valoir que le 17 juin 2024, sa machine, achetée au prix de 245 000 euros le 2 novembre 2017, pour la mise en bouteilles des vins, a été endommagée par un violent épisode de grêle. En l’état, les défenderesses, ses assureurs, n’ont pu désigner un expert pour procéder à l’évaluation des dommages.
En défense, la SA MMA IARD et la SARL CESAF ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des protestations et réserves. Elles proposent de compléter la mission de l’expert par une liste de questions mentionnées dans le dispositif de leurs conclusions écrites.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que 2 novembre 2017, la SAS TGV TRES GRANDS VINS a acquis auprès de la société FERRERO une machine destinée à la « mise en bouteilles vin plat et bière assemblée sur camion », pour le prix de 245 000 euros, ainsi qu’en atteste la facture correspondante.
En versant aux débats des clichés photographiques et une déclaration de sinistre, la demanderesse rapporte la preuve que cette machine a été endommagée.
Si les défenderesses ne contestent pas l’existence des dégâts constatés sur la machine, en revanche elles s’interrogent sur leur origine.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par la requérante, qui permettra d’objectiver les désordres, de clarifier les responsabilités et de chiffrer les éventuels travaux réparatoires, repose sur un motif légitime. Elle rejoint, en tout état de cause, l’intérêt de toutes les parties.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Les précisions souhaitées par la SA MMA IARD et la SARL CESAF, pertinentes pour le dénouement du litige, viendront compléter la mission de l’expert. En ce sens, il sera fait droit à leur demande.
2- Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». L’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, dès lors qu’aucune partie ne succombe, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [C] [Z] (mèl : [Courriel 1]), expert près la Cour d’appel de [Localité 1] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner la machine FERRERO détenue par la SAS TGV TRES GRANDS VINS ;
4°) Rechercher et décrire les dommages, dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint la machine en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation inappropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si la machine ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du/des utilisateurs et des occupants et/ou rendent impropre la machine à l’usage auquel elle était destinée ;
5°) Plus précisément, lister les dommages subis par la remorque ; lister les dommages subis par la ligne d’embouteillage ; déterminer si les dommages listés ont pour cause exclusive l’épisode de grêle du 17-18 juin 2024 ;
6°) Décrire les mesures conservatoires prises par la SAS TGV TRES GRANDS VINS entre la date du sinistre et la date de la déclaration de sinistre, puis de la date de la déclaration de sinistre jusqu’à la mesure d’expertise ; dire si ces mesures ont été suffisantes ;
7°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
8°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 28 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SAS TGV TRES GRANDS VINS de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, avant le 28 juin 2026, la somme de 3 000 euros, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
DESIGNE Madame [F], vice-présidente du Tribunal judiciaire de Libourne en qualité de magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise.
CONDAMNE la SAS TGV TRES GRANDS VINS à supporter la charge des dépens ;
DEBOUTE la SAS TGV TRES GRANDS VINS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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