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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association APEI PAPILLONS BLANCS, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTAT
AFFAIRE : Association APEI PAPILLONS BLANCS C/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, S.A.R.[R] L.[Z] ENTREPRISES, S.A.R.[R] OXALYSE
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Association APEI PAPILLONS BLANCS SIRET 781 931 514 00207, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann DELBREL, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 702
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION RCS [Localité 1] N°790184 675, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.[R] L.[Z] ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
S.A.R.[R] OXALYSE RCS [Localité 2] N°794 025 247, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
***************
Par actes séparés des 21 et 24 novembre 2025, l’association APEI PAPILLONS BLANCS a assigné la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la SARL [R][Z] [Q], la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL OXALYSE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de l’ouvrage situé au [Adresse 6] à Saint-Emilion (33), tout en réservant les dépens de l’instance.
L’association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales, dite « APEI du Libournais » expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble abritant un Institut [Etablissement 1]). Elle a confié la restructuration et la rénovation de ce dernier à la SAS ACTION ARCHI, aux droits de laquelle a succédé la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES et mandaté la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION en qualité de bureau de contrôle. Le lot de l’électricité a été confié à la SARL [R] [Z] ENTREPRISES, assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Cette entreprise a facturé ses interventions via la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE. Les travaux effectués ont révélé de graves anomalies et dysfonctionnement. Malgré ses relances et mises en demeure pour obtenir la reprise des désordres, la SARL [R] [Z] n’a réservé aucune suite à ses demandes.
La SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés par la requérante, tout en émettant des protestations et réserves. Elle précise que l’expert devra « chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés ». Elle sollicite également la condamnation de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la SARL L.[Z] [Q], la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE à la communication de leurs attestations d’assurances RCD/RCP pour les années 2021-2022-2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SARL [R] [Z] ENTREPRISRES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés par la requérante, tout en émettant des protestations et réserves. Versant les pièces demandées aux débats, elle demande au juge des référés de débouter la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
La compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL [R] [Z] ENTREPRISES, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignées en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la SARL OXALYSE n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que l’association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales, dite « APEI du Libournais » a confié à la SAS ACTION ARCHI, aux droits de laquelle a succédé la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, le soin de procéder à la restructuration et la rénovation de son immeuble, situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (33), sous le contrôle du bureau VERITAS.
Il n’est pas contesté qu’agissant dans ce cadre, la SARL [R] [Z] ENTREPRISES et la SARL OXALYSE MAINTENANCE ont réalisé des travaux d’électricité.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport de contrôle du bureau VERITAS et du procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025, que les travaux réalisés présentent de graves anomalies, susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes hébergées, ainsi que du personnel et des visiteurs.
La requérante rapporte la preuve que malgré ses relances et mise en demeure, elle n’a pu obtenir la reprise des désordres auprès de la SARL [R] [Z] ENTREPRISES.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige semble compromise.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formée par l’association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales, dite « APEI du Libournais », qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Il sera donc fait droit à leur demande. L’expertise judiciaire sera ordonnée à ses frais avancés.
Il n’apparaît pas nécessaire de limiter ou d’enrichir la mission confiée habituellement à l’expert. Toute demande en ce sens sera rejetée.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
En l’espèce, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES soutient sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu la communication des attestations d’assurances RCD/RCP pour les années 2021-2022-2023 et 2024, de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, de la SARL L.[Z] ENTREPRISES, et de la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
Il sera constaté que si la SARL [R] [Z] ENTREPRISRES a versé les pièces demandées, en revanche les autres parties n’ont réservé aucune suite à cette demande.
Dans ces conditions et au regard de la nature du litige opposant les parties, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
En conséquence, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE devront communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, leurs attestations d’assurance RCD/RCP pour les années 2021-2022-2023 et 2024, et ce sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard.
3- Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [S] [Y] (mèl : [Courriel 1]) expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 6] à [Localité 3] (33) convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 19 juillet 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à l’association APEI PAPILLONS BLANCS de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N°PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3 000 euros au total avant le 17 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie [X], vice-présidente du Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, leurs attestations d’assurance RCD/RCP pour les années 2021-2022-2023 et 2024, et ce sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la SARL OXALYSE MAINTENANCE INDUSTRIELLE à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association APEI PAPILLONS BLANCS.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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