Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 15 avr. 2021, n° 19/07843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/07843 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CORNET D'AMOUR ; Le cornet d'amour ; CORNET D'AMOUR Francesco Gualano Fondateur 1896 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1525946 ; 4140804 ; 4107974 ; 4400849 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20210325 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021
Chambre 01 N° RG 19/07843 N° Portalis DBZS-W-B7D-UB72
DEMANDEURS : S.A.S. VERSCHAVE prise en la personne de son représentant légal 8 Bis rue du Sud 59140 DUNKERQUE
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
M. F V […]
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS: M. O L […]
représenté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. LE CORNET D’AMOUR 22, Esplanade Parmentier 62600 BERCK
représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Romain GRAPTON, Greffier Sophie P, DÉBATS :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2020.
A l’audience publique du 10 décembre 2020, date à laquel e l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 février 2021 puis prorogé au 15 avril 2021.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 avril 2021 par Anne BEAUVAIS, Présidente, assistée de Sophie P, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur F V est propriétaire de la marque semi-figurative « Cornet d’amour » n° 1525946, qui avait été déposée en 1954 par Mme G épouse VERSCHAVE pour les produits « crème glacée et biscuits » en classe 30 :
La SAS VERSCHAVE exploite la marque.
La SA LE CORNET D’AMOUR, inscrite au RCS de Boulogne sur Mer depuis 1988, a acquis le fonds de commerce de glacier – salon de thé
- débits de boisson et glaces à emporter ayant pour enseigne « Au Cornet d’Amour », sis à Berck.
Dans un arrêt du 18 mars 2008, la cour d’appel de Douai a débouté M. V de son action en contrefaçon dirigée contre la SA LE CORNET D’AMOUR, sur le fondement de l’article L. 713-6 du code de la propriété intel ectuel e, en considérant que la SA LE CORNET D’AMOUR démontrait une utilisation antérieure du signe à titre d’enseigne et que M. V ne démontrait pas que cette utilisation portait atteinte à ses droits.
À titre personnel, Monsieur O L qui a racheté la société LE CORNET D’AMOUR, a déposé la marque verbale française n° 4107974 « le cornet d’amour » le 17 juil et 2014 en classe 30 pour désigner « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires » et en classe 43 pour désigner « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
M. V a ensuite déposé les marques suivantes :
1 – la marque semi-figurative n° 4140804 déposée le 10 décembre 2014 en classe 30 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour désigner les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. »
2 – la marque semi-figurative n° 4400849 déposée le 31 octobre 2017 en classe 30 pour désigner des produits suivants : « Crèmes glacées, Glaces comestibles ; Confiseries sous forme glacée »
Le précédent conseil de M. V a adressé un courrier recommandé à Monsieur L en 2016 en lui demandant de modifier le dépôt qu’il avait effectué en 2014 à l’INPI.
Puis, par acte en date du 24 juin 2019, M. V a fait assigner M. L et la société LE CORNET D’AMOUR, afin de voir prononcer la nul ité de la marque n° 4107974, ainsi que l’interdiction pour M. L ou/et ïa société LE CORNET D’AMOUR de tout usage du signe « LE CORNET D’AMOUR », apposée surtout produit et/ou support de vente.
Le 9 octobre 2019, l’affaire a été radiée, au motif que le demandeur n’avait pas communiqué le bordereau de communication de pièces et qu’il ne s’était pas prononcé sur la médiation proposée.
Après accomplissement des diligences par le demandeur, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par acte en date du 16 décembre 2019, M. L et la société LE CORNET D’AMOUR ont assigné la société VERSCHAVE en intervention forcée devant le tribunal de céans.
Les deux procédures ont été jointes. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 30 octobre 2020 et l’affaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2020. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2021. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mars 2020, auxquel es il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, M. V F et la SAS VERSCHAVE demandent au tribunal de :
au visa des dispositions des articles L.711-4 et L.714-3, L.713-2 et L.713-6 du Code de la Propriété Intel ectuel e,
- prononcer la nul ité de la marque n°4107974 pour la totalité des produits et services visés,
- ordonner la transmission du dispositif du Jugement à intervenir au Registre National des marques,
- ordonner l’interdiction pour Monsieur L et/ou la société Le Cornet d’Amour de tout usage du signe « LE CORNET D’AMOUR », apposée sur tout produit et/ou support de vente,
- condamner in solidum Monsieur L et la Société LE CORNET D’AMOUR à payer à Monsieur V une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur L et la Société LE CORNET D’AMOUR à payer à Monsieur V une somme de 5.000C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Monsieur L et la Société LE CORNET D’AMOUR à payer à la société VERSCHAVE SAS une somme de 2,000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Monsieur L et la Société LE CORNET D’AMOUR aux entiers frais et dépens.
Dans les motifs de ses écritures non repris au dispositif, ils demandent la mise hors de cause de la société VERSCHAVE dans la mesure où aucune demande n’est formulée à son encontre.
Sur le fond, s’agissant de la demande en nul ité de marque, ils font valoir que la marque « LE CORNET D’AMOUR » n°4107974 porte atteinte à la marque antérieure enregistrée « CORNET D’AMOUR » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n° 1525946 déposée en 1954. Ils font valoir que les produits et signes sont identiques, et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La seconde demande principale est fondée sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article. L. 713-6 du code de la propriété intel ectuel e. Les demandeurs font valoir que la cour d’appel n’a pas statué sur l’application de l’alinéa 2 de sorte que la demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée ; que depuis 2008, la société LE CORNET D’AMOUR ne s’est pas contentée d’utiliser l’enseigne ou la dénomination sociale mais utilise le signe « LE CORNET D’AMOUR » en tant que marque, portant ainsi atteinte aux droits antérieurs du titulaire de la marque ; que le dépôt de la marque en 2014 est le signe de cette volonté de dépasser le simple usage à titre de dénomination sociale. Ils précisent ainsi que leur seconde demande a pour objet de limiter l’usage du signe CORNET D’AMOUR et d’éviter tout usage de ce signe à titre de marque.
S’agissant de la demande reconventionnel e de dommages et intérêts du fait de l’erreur dans les mentions légales de leur site internet, ils font valoir qu’il n’y a aucune source de confusion possible ni démonstration de trouble commercial.
En réponse à la demande de déchéance, ils font valoir que selon la jurisprudence, l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’el e n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait el e-même été enregistrée ; qu’il importe donc peu qu’une marque nouvel e CORNET D’AMOUR ait été déposée en 2017. Ils ajoutent que l’exploitation permettant d’échapper à la déchéance est en principe cel e du signe tel qu’enregistré, mais qu’el e peut s’étendre à une utilisation sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et qu’en l’espèce, les pièces produites démontrent l’usage intensif, continu et pour les produits protégés.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 3 juil et 2020, auxquel es il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, M. L O et la SARL LE CORNET D’AMOUR demandent au tribunal de :
- déclarer Monsieur O L et la SARL LE"CORNET D’AMOUR recevables et bien fondés en leur action en intervention forcée engagée à rencontre de la SAS VERSCHAVE
— ordonner la jonction des instances RG n° 19/04859 et RG n° 19/09241 ;
- déclarer le jugement à intervenir entre Monsieur O L, la SARL LE CORNET D’AMOUR et Monsieur F V commun et opposable à la SAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
VERSCHAVE ;
- déclarer Monsieur O L et la SARL LE CORNET D’AMOUR recevables et bien fondés en leur fins, moyens, conclusions et demandes reconventionnel es dirigés à {'encontre de Monsieur F V ;
POUR LA SARL LE CORNET D’AMOUR - prononcer la requalification de l’action de Monsieur F V à l’encontre de la société LE CORNET D’AMOUR en action en contrefaçon ;
- constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI le 18 mars 2008 (RG n° 06/02037} entre Monsieur F V et la société LE CORNET D’AMOUR est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- déclarer irrecevable l’action de Monsieur F V en ce qu’el e tend à interdire à la société LE CORNET D’AMOUR l’usage du signe 'LE CORNET D’AMOUR’ à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne ;
- dire et juger que, pour le surplus de son action, Monsieur F V ne rapporte pas la preuve de ses prétentions à l’encontre de la société LE CORNET D’AMOUR ;
— débouter Monsieur F V de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société LE CORNET D’AMOUR ;
À titre reconventionnel,
- dire et juger que Monsieur F V a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société LE CORNET D’AMOUR pour avoir publié de fausses mentions légales sur le site internet <cornetdamour.fr> dont il est le responsable de publication ;
- condamner de ce chef Monsieur F V à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à la société LE CORNET D’AMOUR ;
- déclarer abusive l’action de Monsieur F V à l’égard de la société LE CORNET D’AMOUR;
- condamner de ce chef Monsieur F V à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à la société LE CORNET D’AMOUR au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
POUR M. O L - constater l’absence d’usage sérieux par Monsieur F V de la marque n°1525946 déposée le 17 août 1954 pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits qu’el e vise, à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
savoir « crèmes glacées » et « biscuits » ;
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la totalité des droits de Monsieur F V sur la marque n° 1525946 déposée le 17 août 1954, relativement à l’ensemble des produits et services visés ;
- constater l’absence d’usage sérieux par Monsieur F V de la marque n°4140804 déposée le 10 décembre 2014 pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits qu’el e vise, à savoir « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ;
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la totalité des droits de Monsieur F V sur la marque n° 4140804 déposée le 10 décembre 2014, relativement à l’ensemble des produits et services visés ;
- dire et juger que la marque de Monsieur F V n° 4400849 déposée le 31 octobre 2017 porte atteinte aux droits antérieurs de Monsieur O L sur la marque n° 4107974 déposée le 17 juil et 2014 ;
- prononcer la nul ité totale de la marque de Monsieur F V n° 4400849 déposée le 31 octobre 2017 ;
- dire et juger que Monsieur F V a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur O L en déposant la marque n° 4400849 le 31 octobre 2017 ;
— condamner de ce chef Monsieur F V à payer la somme de 10 000 C de dommages et intérêts à Monsieur O L ;
- ordonner à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE de transcrire le jugement à intervenir au Registre National des Marques ;
- débouter Monsieur F V de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions à l’encontre de Monsieur O L ;
EN TOUTE HYPOTHESE - débouter Monsieur F V de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions à l’encontre de Monsieur O L et de la société LE CORNET D’AMOUR ;
- débouter la SAS VERSCHAVE de l’ensemble de ses fins, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
moyens et conclusions à l’encontre de Monsieur O L et de la société LE CORNET D’AMOUR ;
- condamner Monsieur F V à payer à la société LE CORNET D’AMOUR et à Monsieur O L la somme de 12 972,56 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS VERSCHAVE à payer à la société LE CORNET D’AMOUR et à Monsieur O L la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur F V aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel.
Ils font valoir que la mise en cause de la société VERSCHAVE est nécessaire pour purger le contentieux, dès lors que propriété de M. V, el e exploite le signe « CORNET D’AMOUR ». Ils ajoutent qu’el e a gravement contribué à la confusion dont se plaint le requérant. Ils indiquent enfin que cette mise en cause est nécessaire puisque M. V a étendu le litige à la question des noms des sociétés, au-delà des marques.
Ifs font valoir que l’action de M. V s’analyse en une action en contrefaçon qui se heurte à la chose jugée, soulignant que le bénéfice de l’alinéa 2 lui avait également été refusé par la Cour d’appel de Douai en 2008, et qui, en tout état de cause, ne saurait prospérer dans la mesure où la démonstration de la contrefaçon n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts est selon eux justifiée par la faute de M. V qui a, en sa qualité de directeur de la publication, déclaré sur les mentions légales du site internet http://cornetdamour.fr l’identité de son adversaire judiciaire la société CORNET D’AMOUR; Ils ajoutent que toute mention incorrecte ou trompeuse est sanctionnée pénalement par l’article 6 III de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; qu’en outre, le fait d’entretenir cette confusion constitue un acte de concurrence déloyale induisant nécessairement la présence d’un préjudice.
Au soutien de la demande de déchéance de la marque n° 1525946, ils font ensuite valoir que M. V ne l’exploite plus de façon sérieuse et continue et qu’il ne peut prétendre l’exploiter sous une forme modifiée, compte tenu des grandes différences entre les marques n°1525946 et n° 4400849. Ils en concluent également que M. V doit être débouté, pour les mêmes motifs, de sa demande en nul ité de la marque qu’il a lui- même déposée et du surplus de ses demandes.
Au soutien de la demande de déchéance de la marque figurative n° 4140804, ils font valoir que Monsieur V n’a pas fait un usage sérieux et continu de cette marque depuis son enregistrement publié au BOPl Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le 3 avril 2015.
Au soutien de la demande en nul ité de la marque n° 4400849, M. L se prévaut de l’antériorité de sa marque verbale n°4107974, soulignant l’identité parfaite des produits visés par les deux marques, et la similarité des signes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la jonction des procédures sol icitée a déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.
I- Sur la mise en cause de la société VERSCHAVE
La société LE CORNET D’AMOUR et M. L ont mis en cause la société VERSCHAVE afin que lui soit déclaré commun et opposable le présent jugement.
Dans la mesure où il est constant que la société VERSCHAVE exploite la marque litigieuse dont est propriétaire M. V , et dont la nul ité est demandée par les défendeurs, la mise en cause de la société VERSCHAVE apparaît opportune de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur O L et la SARL LE CORNET D’AMOUR recevables en leur action en intervention forcée engagée à l’encontre de la SAS VERSCHAVE.
II- Sur la demande de déchéance de la marque n° 1525946 déposée le 17 août 1954
Selon l’article 714-5 du Code de la propriété intel ectuel e, "encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1 ° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée." Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La déchéance des droits sur la marque pour défaut d’usage sérieux n’est encourue que si les conditions en sont réunies à la date de la demande.
En l’occurrence, la demande a été formulée pour la première fois par les défendeurs dans leurs écritures signifiées le 7 janvier 2020.
En l’espèce, pour établir la preuve de l’usage sérieux de la marque semi-figurative n° 1525946 qui a été déposée en 1954 par M. G et qui est actuel ement exploitée par M. V ,
sont produits au débat :
- de nombreuses photographies visiblement anciennes, datant de la première moitié du vingtième siècle – eu égard, à leur qualité, leur couleur et leur contenu – représentant le bord de mer de Malo les Bains et sur lesquel es apparaissent la charrette d’un vendeur de glaces à l’enseigne « Cornet d’amour » ou « Gualano »,
- une photographie plus récente d’un commerce à l’enseigne « Cornet d’amour » situé sur la digue, et une autre de même époque où l’on peut distinguer un panneau publicitaire posé au sol « CORNET D’AMOUR GLACES » et une flèche semblant indiquer un commerce ;
- trois attestations de clients assez âgés soulignant avoir connu la famil e GUALANO vendant leurs cornets d’amour ; -
- des extraits de journaux de 1990,1998,2001,2002,2007 rappelant l’histoire de la famil e GUALANO, leur instal ation à Dunkerque en 1896, l’invention de la glace soutenue par une fine gaufre appelée d’abord « un amour de cornet » puis « Cornet d’amour », l’expression servant également d’enseigne à la charrette puis au charriot pour la vente saisonnière, et les articles de presse soulignant que le commerce « Le Cornet d’amour » est toujours présent sur la digue pour vendre des glaces artisanales,
- des photographies non datées mais manifestement prises dans le commerce, sur lesquel es apparaissent des panneaux représentant les différentes glaces vendues, avec leur nom et leur prix en euros, certaines s’appelant « Cornet d’amour ».
Il ressort de ces documents que le signe « Cornet d’Amour » est bien exploité à Dunkerque, depuis de très nombreuses années, non pas seulement à titre d’enseigne, mais bien également à titre de marque pour désigner des glaces artisanales qui y sont fabriquées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Force est de constater que les trois cornets, représentés sur la marque tel e que déposée en 1954, n’apparaissent pas sur les éléments de preuve fournis. Néanmoins, au regard des témoignages communiqués, de l’histoire de la famil e et du commerce rappelée dans les articles de presse, il apparaît que c’est bien l’élément verbal qui constitue l’élément distinctif de la marque, le produit se distinguant très clairement par son nom « le cornet d’amour » en référence à la gaufrette qui retient la crème glacée, l’élément figuratif de la marque n’étant qu’une simple reproduction d’une partie du produit, en noir et blanc, sans particularité – ni stylisation, ni couleur singulière. Ainsi, l’utilisation de l’expression « Cornet d’amour » durant de nombreuses années suffit à justifier d’un usage sérieux de la marque déposée, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, au sens des dispositions précitées.
Les pièces produites aux débats par le demandeur permettent de justifier de cet usage depuis son dépôt – et même avant – jusque 2007, soit sur une très longue période.
Les défendeurs produisent en outre aux débats un procès-verbal d’huissier datant du 12 décembre 2019, l’huissier ayant procédé à des recherches internet. Il en ressort qu’apparaît sur le compte Facebook de ‘’cornet d’amour", la représentation suivante :
non seulement sur la page d’accueil du site, mais également sur des photographies, la représentation apparaissant sur la devanture du commerce, des serviettes, des bavoires, des casquettes, des contenants de glaces,
et ce en 2012, 2013, 2014 et 2016.
Ici encore, est démontrée la continuité de l’usage ancien de l’élément verbal distinctif de la marque « Cornet d’amour », avec désormais une figuration différente, au moins jusque 2016.
La demande de déchéance ayant été présentée pour la première fois par les défendeurs dans leurs conclusions signifiées le 7 janvier 2020, il n’est pas justifié à cette date d’une interruption continue de l’usage de la marque sur une période de cinq années.
Il convient dès lors de rejeter la demande de déchéance de la marque n° 1525946 formée par M. L
III- Sur la demande de nullité de la marque verbale n° 4107974 "le Cornet d’Amour" déposée le 17 juillet 2014 par M. L Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au présent litige, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire nationals’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ; e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale..’’
Selon l’article L. 713-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et.services qu’il a désignés. » En vertu de l’article L. 714-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige, "est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L 711-4.(…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu " En l’espèce, M. V demande au tribunal d’annuler la marque verbale n° 4107974 « le Cornet d’Amour » déposée le 17 juil et 2014 par M. L , en classe 30 pour désigner «Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires » et en classe 43 pour désigner « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », au motif qu’el e porte atteinte à la marque semi-figurative « Cornet d’amour » n° 1525946, qui avait été déposée en 1954 par Mme G épouse V pour les produits « crème glacée et biscuits » en classe 30 dont M. V est propriétaire.
il convient tout d’abord de constater que la marque récemment déposée par M. L reprend à l’identique, dans le même ordre, les termes principaux de l’ancienne marque déposée en 1954, « Cornet d’amour », l’absence de reprise du déterminant « le » étant tout à fait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
accessoire, faute de particularité de celui-ci. M. L ne présente d’ail eurs aucune argumentation pour contester leur similitude, ne fondant sa demande de rejet de la nul ité que sur la déchéance de la marque déposée en 1954 qui n’a pas été prononcée.
Le dépôt de 1954 vise les produits de classe 30 « glaces et biscuits ». Lors de son dépôt, M. L a visé les produits identiques et très similaires « Farine et préparations faites de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires », ainsi que les produits de classe 43 pour désigner "Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs", dont il convient de relever ici aussi la similarité avec les autres produits visés, du fait de leur généralité dans le domaine de l’alimentation, ce qui est susceptible de créer un risque de confusion chez le consommateur.
Preuve est ainsi rapportée de ce que la marque verbale n° 4107974 « le Cornet d’Amour » déposée le 17 juil et 2014 par M. L porte atteinte à la marque antérieure n° 1525946, qui avait été déposée en 1954 par Mme G épouse V. Il convient dès lors d’annuler la marque verbale n° 4107974 pour la totalité des produits et services visés.
IV – Sur la demande de M. V tendant à voir ordonner l’interdiction pour Monsieur L et/ou la société Le Cornet d’Amour de tout usage du signe « LE CORNET D’AMOUR », apposé sur tout produit et/ou support de vente
M. V F sa seconde demande principale sur les dispositions de l’article L713-6 du Code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au litige, dispose que "L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite." en soutenant que la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 18 mars 2008, n’a pas statué sur l’application de l’alinéa 2 de l’article précité.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel statue sur l’action en contrefaçon intentée par M. V à rencontre de la SA LE CORNET D’AMOUR à Berck. El e l’en déboute au constat de ce que cette société justifie d’une utilisation antérieure dudit signe comme enseigne – le fonds de commerce existant déjà en 1938 et étant exploité sous l’enseigne « Le Cornet d’Amour » « au moins dès 1949 » – et de ce que « M. V ne démontre pas que cette utilisation porte atteinte à ses droits », en application des dispositions de l’article 713-6 du Code de propriété Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intel ectuel e.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. V, la Cour d’appel de Douai a statué sur les dispositions de l’article 713-6 précitées, en ce compris cel es de l’alinéa 2.
Quoiqu’il en soit, M. V présente ainsi sa demande :
"Depuis ¡'arrêt de 2008, la Société Le Cornet d’Amour ne s’est pas contentée d’utiliser l’enseigne, ou la dénomination sociale. Le dépôt effectué par son dirigeant Monsieur L le 17 juillet 2014 est d’ailleurs la démonstration de cette volonté de la société Le Cornet d’Amour de vouloir dépasser ie simple usage à titre de dénomination sociale. Elle a en réalité utilisé ie signe « LE CORNET D’AMOUR » en tant que marque, portant ainsi atteinte aux droits antérieurs du titulaire de la marque. Ainsi, - Un « food-truck » a été créé, sur lequel figure la marque "Le Cornet d’Amour
- Ce food-truck est itinérant, de sorte que le signe "Le Cornet d’Amour" se retrouve ailleurs qu’à Berck, - Un nouveau point de vente a été annoncé, toujours sur la page Facebook du Cornet d’Amour, annonçant ouverture d’un second point de vente "à côté du Sunset et près du carrousel’’,
"Monsieur Vne demande pas l’interdiction, mais la limitation, afin d’éviter toute confusion et toute atteinte à ses droits. Afin de régler les litiges ultérieurs, il convient de cantonner l’usage du signe « LE CORNET D’AMOUR » à l’enseigne et à la dénomination sociale de la société berckoise, et éviter tout usage de ce même signe à titre de marque." La demande présentée par M. V s’analyse donc en une action en contrefaçon s’appuyant sur des faits nouveaux et distincts, puisqu’il soutient que le signe est désormais utilisé en tant que marque. La demande ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, sur le fond, les faits sur lesquels s’appuie le requérant au soutien de sa demande, ne caractérisent pas une exploitation à titre de marque mais à titre d’enseigne, les signes « Le Cornet d’Amour » étant utilisés pour identifier un nouveau point de vente ou étant apposés sur un food truck, sans identifier un produit en particulier. En outre, le dépôt de la marque en 2014 par M. L – annulée par la présente décision – ne caractérise pas en lui-même une exploitation de ladite Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque. L’existence de trois seuls commentaires négatifs relativement à la qualité des plats servis dans la brasserie Le Cornet d’Amour à Berck, laissés sur les réseaux sociaux, ni même le fait que le restaurant serve également des plats autres que des glaces, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte aux droits du titulaire de la marque exploitée à Dunkerque par M. V
La demande de ce chef formée par M. V est ainsi rejetée.
V- Sur la demande de déchéance pour défaut d’exploitation de la totalité des droits de Monsieur F V sur la marque n° 4140804 déposée le 10 décembre 2014
Les défendeurs sol icitent la déchéance de la marque semi-figurative :
déposée par M. V, pour défaut d’exploitation depuis son enregistrement publié au BOPI, soit le 2 janvier 2015 – et non le 3 avril comme indiqué dans les écritures.
Lors de son dépôt la marque est ainsi décrite « Barquette contenant de la glace ou des boules de glaces et sorbets ».
En réplique, M. V ne produit aucun élément de preuve d’exploitation de ladite marque sous cette forme, ni même ne présente d’ail eurs aucun moyen de fait dans ses écritures.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de ladite marque pour défaut d’usage sérieux.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts pour responsabilité formée par la société LE CORNET D’AMOUR à {'encontre de M. F V
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société LE CORNET D’AMOUR reproche à M. V d’avoir publié de fausses mentions légales sur le site internet <cornetdamour.fr> dont il est le responsable de publication, de sorte qu’il engage sa responsabilité à son égard.
Il n’est pas contesté que sur le site internet <cornetdamour.fr> de M. V, figure, au titre des mentions légales l’adresse de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
berckoise Le Cornet d’Amour.
M. V produit aux débats l’attestation du prestataire informatique qui reconnaît avoir commis l’erreur sur le site. En tout état de cause, la société Cornet d’Amour ne prouve pas que ce qui apparaît comme étant manifestement une erreur – M. V n’ayant aucun intérêt à entretenir une confusion entre sa marque et le fonds de commerce exploité à Berck – constitue une faute au sens des dispositions précitées. De surcroît, il ne démontre pas en quoi le trouble commercial qu’il invoque est caractérisé.
La demande de ce chef est ainsi rejetée.
VII – Sur la demande de nullité de la marque n° 4400849 déposée le 31 octobre 2017 par M. F Vet la demande de dommages et intérêts
La demande formée par M. L s’appuie sur l’antériorité de la marque qu’il a déposée le 17 juil et 2014. Cette marque étant annulée aux termes de la présente décision, la demande de nul ité doit être rejetée.
M. L formule une demande de dommages et intérêts en soutenant que M. V a commis une faute en déposant ladite marque malgré l’antériorité de sa propre marque. Dès lors, pour les mêmes motifs, M. L sera débouté de sa demande.
VIII- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. V contre M. L
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, M. V fait valoir que M. L n’a agi que par malice et intention de nuire, et sol icite ainsi la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faute de développer précisément en quoi le comportement de M. L a été fautif et d’exposer les éléments du préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts de M. V doit être rejetée.
IX – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société LE CORNET D’AMOUR
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, il convient d’observer qu’un débat s’est avéré nécessaire pour obtenir une solution en droit au litige, les parties étant chacune Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
partiel ement accueil ies en leurs demandes.
Faute de démontrer que M. V a commis une faute en agissant en justice contre el e, la société LE CORNET D’AMOUR doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
X- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, M. L succombant essentiel ement en ses demandes, il convient de le condamner aux entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, il convient de condamner M. L à payer à M. V la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société VERSCHAVE et cel e formée par la société LE CORNET D’AMOUR, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige.
Il convient de dire que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques.
Enfin, compte tenu de la teneur des décisions prises, il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur O L et la SARL LE CORNET D’AMOUR recevables en leur action en intervention forcée engagée à l’encontre de la SAS VERSCHAVE,
Déboute M. O L de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance de la marque n° 1525946 déposée le 17 août 1954,
Prononce la nul ité de la marque verbale n° 4107974 déposée par O L pour la totalité des produits et services visés,
Déboute M. F V de sa demande tendant à voir ordonner l’interdiction pour Monsieur L et/ou la société Le Cornet d’Amour de tout usage du signe « LE CORNET D’AMOUR », apposée sur tout produit et/ou support de vente,
Prononce la déchéance pour défaut d’exploitation de la totalité des droits de Monsieur F V sur la marque n° 4140804 déposée le 10 décembre 2014, relativement à l’ensemble des produits et services visés,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Déboute la société LE CORNET D’AMOUR de sa demande de dommages et intérêts pour trouble commercial,
Déboute M. O L de sa demande tendant à la nul ité de la marque n° 4400849 déposée le 31 octobre 2017 par M. F V ,
Déboute M. O L de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dépôt de la marque n° 4400849 le 31 octobre 2017 par M. F V ,
Déboute M. V de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. L ,
Déboute la société LE CORNET D’AMOUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
C O L aux entiers dépens,
Condamne O L à payera M. F V la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société VERSCHAVE et la société LE CORNET D’AMOUR de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société VERSCHAVE,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA Greffière, Sophie P, La Présidente, Anne Beauvais
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