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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2022, n° 21/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2021/02128 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLOCKCHAIN ; blockchain.io |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4236539 ; 4365302 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20220217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 7 juillet 2022 12e chambre N° RG 21/02128 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNIQ LE SEPT juil et DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versail es, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : So ciété AT HANOR.NET RCS Versailles n° 519 341 903 3 Place du Maréchal juin Bat.C 78600 MAISONS-LAFFITTE Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1l357 REQUERANT **************** Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I. 15, rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Représenté par Mme C L P, chargée de mission AUTRE PARTIE **************** Décisio déférée à la cour : Décision rendu le 2 mars 2021 par l’Institut National de la Propriété Industriel e N° RG : NL 20-0094 Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. H B Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté ses observations écrites. EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nul ité, enregistrée sous la référence NL20-0094, contre la marque française « blockchain.io » n°17/4365302. L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire M. P N , a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018. La demande en nullité a été formée contre la totalité de la marque « BLOCKCHAIN.IO », en se fondant sur l’atteinte aux droits de la société Athanor.net sur la marque française « BLOCKCHAIN » n°15/4236539. Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’INPI a déclaré la demande en nullité irrecevable, au motif que la demande ne relevait pas de la compétence de l’INPI et que la société demanderesse n’avait pas indiqué les produits et services de la marque antérieure invoqués à l’appui de la demande en nul ité. L e 31 ma
rs 2 021, le requérant a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernier mémoire notifié le 9 décembre 2021, la société Athanor.net demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par l’Institut en ce qu’elle a déclaré la demande en nul ité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-0094, contre la marque française « BLOCKCHAIN.IO » n°17/4365302, dont est titulaire M. P N , publiée au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018, irrecevable ; Et statuant à nouveau de,
- dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’el e s’oppose à l’enregistrement de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » ; En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner l’Institut à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Institut aux dépens, dont distraction au profit de Me
Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, le directeur général de l’INPI considère que la requête en nul ité ne relève pas de la compétence de l’Institut mais de celle des tribunaux judiciaires, les produits et services fondant la demande en nul ité ne sont pas indiqués, la demande en nul ité n’est pas correctement étayée et les demandes pécuniaires de la société requérante doivent être rejetées. Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nul ité formée par l’appelante recevable mais la débouter sur le fond car l’appelante ne demande que la nullité de la marque « BLOCKCHAIN.IO » mais elle ne met pas en relation les libellés des marques « BLOCKCHAIN » et « BLOCKCHAIN.IO ». Par courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022 à 9h00. MOTIVATION Par courrier du 20 juin 2022, le directeur général de l’INPI a porté à la connaissance de la cour d’appel la renonciation totale à la marque « blockchain.io » n°17 4365302 effectuée par son titulaire, M. N . Par message RPVA du 5 juil et 2022, la société Athanor.net a indiqué ne pas renoncer à ses procédures de recours. Il résulte notamment de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, laquelle est prévue par l’article 122 du même code. Au vu, en cours de délibéré, de la renonciation totale à la marque « blockchain.io » n°17 4365302 effectuée par son titulaire, dont la société Athanor.net a demandé la nullité devant l’INPI, demande qui a donné lieu à la décision du 2 mars 2021 d’irrecevabilité concernée par le présent recours, la cour entend soulever d’office le défaut d’intérêt à agir de la société Athanor.net et donc l’irrecevabilité de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2022, Dit que la société Athanor.net devra faire part de ses observations
quant à son intérêt à agir avant le 15 septembre 2022, et l’INPI pourra faire les siennes avant Ie15 octobre 2022, Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe au directeur général de l’INPI. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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