Irrecevabilité 10 février 2022
Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 févr. 2022, n° 21/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021/02801 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 25 mars 2021 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INSTITUT PAUL BOCUSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4237971 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20220055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 10 février 2022 1ère chambre civile A N° RG 21/02801 N° Portal is DBVX – V – B7F – NQ4I Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE du 25 mars 2021 NL20.0124/SHF DEMANDERESSES AU RECOURS : Association INSTITUT PAUL BOCUSE ENSEIGNEMENT Château du Vivier 1 A chemin de Calabert 69131 ECULLY Non comparante, non représentée SARL INSTITUT PAUL BOCUSE APPLICATION Château du Vivier 1 A chemin de Calabert 69131 ECULLY représentées par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 210 et pour avocat plaidant Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI 15 Rue des Minimes CS50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme R C, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2021 Date de mise à disposition : 10 février 2022 L’affaire a régulièrement été communiquée à Madame la Procureure Générale Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine P, greffier A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par décision du 25 mars 2021, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable la demande présentée par l’association Institut Paul Bocuse enseignement et la société Paul Bocuse application, en nullité de la demande de marque française n° 16/4237971 INSTITUT PAUL BOCUSE dont est titulaire la société Les produits Paul Bocuse. Par déclaration du 19 avril 2021, l’association Institut Paul Bocuse enseignement et la société Paul Bocuse application ont formé appel à rencontre de cette décision, intimant le directeur de PINPI. (RG 21/2801) Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021, les appelantes ont conclu à l’infirmation de la décision susvisée et demandé à la cour de prononcer la nullité de la marque française INSTITUT PAUL BOCUSE déposée par la société Les produits Paul Bocuse et de condamner le directeur de l’INPI aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par avis du 24 novembre 2021, les appelantes ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2021 et invitées à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de désignation d’une partie défenderesse dans l’acte de recours. Par conclusions du 3 décembre 2021, elles ont indiqué en réponse à la demande de la cour, qu’aucune disposition n’impose la désignation dans l’acte d’appel d’une partie défenderesse alors même qu’aucune partie n’était en cause dans la décision critiquée ;
qu’à tout le moins, l’absence de mention de la société Les produits Paul Bocuse dans la déclaration d’appel constitue une nul ité de forme qui a été couverte par les conclusions d’appel déposées et notifiées le 13 juil et 2021 qui ne laissent subsister aucun grief. Elles ont alors demandé à la cour de déclarer recevable leur appel et d’ordonner au greffe de notifier le présent recours à la société Les produits Paul Bocuse. MOTIFS ET DECISION Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre les parties présentes en première instance et dans la même qualité. Le directeur de l’INPI n’est aucunement partie à l’instance et aucun intimé n’a été désigné dans leur déclaration de recours par l’association Institut Paul Bocuse enseignement et la société Institut Paul Bocuse application. L’appel ainsi formé doit donc être déclaré irrecevable. La demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre le directeur de l’INPI, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé le 19 avril 2021 par l’association Institut Paul Bocuse enseignement et la société Institut Paul Bocuse application, Condamne in solidum l’association Institut Paul Bocuse enseignement et la société Institut Paul Bocuse application aux dépens et rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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