Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 14 janv. 2022, n° 21/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2021/07163 |
| Publication : | PIBD 2022, 1183, IIIM-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2021, N° 20/02607 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017015835 ; 017769597 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL25 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20220066 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 janvier 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°4) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/07163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPUJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3èmc chambre – 2éme section – RG n°20/02607
APPELANT ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT Entreprise, agissant en la personne de son directeur, M. D, domicilié en cette qualité au siège social situé Résidence LA PASTOURELLE
28, rue Victor Hugo 83270 SAINT-CYR-SUR-MER Immatriculé au SIRÈNE SOUS le numéro 801 152 257 00029
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 Assisté de Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque J 033
INTIMEES Société SCANIA CV AKTIEBOLAG, société de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé SÖDERTÄLJE (SE-15187) SUÈDE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069 Assistée de Me Olivier MANDEL plaidant pour la SELAS MANDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 13
Société INTERNATIONAL DELIVERY PARTS 2008 S.L., exerçant sous le nom commercial INDEPARTS, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé C / Alendro 10 50171 Puebla de Alfïndèn Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SARAGOSSE Espagne
Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque E 1055 Assistée de Me Anna LOUBIERE plaidant pour le Cabinet QUANTIC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2050
Société URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, société de droit turc, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Siyavuspasa mah mimoza sk imren Apartmani 22 Bahçelievler 34342 ISTAMBUL TURQUIE
Assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
Greffîère lors des débats : Mme Karine A
ARRET :
Contradictoire à l’égard des sociétés Scania CV Aktiebolag, International Delivery Parts 2008 S.L. et de l’Établissement Clément Duflot Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
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Vu l’appel interjeté le 16 avril 2021 par l’Établissement Clément Duflot (appelant) ;
Vu l’ordonnance sur requête du 20 avril 2021 autorisant l’Établissement Clément Duflot à assigner à jour fixe pour l’audience du 30 juin 2021 ;
Vu les assignations à jour fixe en date du 27 avril 2021 à la société Scania CV Aktiebolag, la société International Delivery Parts 2008 SL et la société URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, défail ante, déposées au greffe le 3 mai 2021 ;
Vu le renvoi de l’audience du 30 juin 2021 au 14 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 par l’Établissement Clément Duflot, appelant ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 par la société International Delivery Parts 2008 SL, intimée ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 par la société Scania CV Aktiebolag, intimée ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société de droit suédois Scania Cv Aktiebolag (Scania) appartient au groupe Scania qui se présente comme l’un des premiers constructeurs mondiaux de poids lourds, de bus de gros tonnage et de moteurs industriels et marins. El e est titulaire de tous les droits de propriété intel ectuel e du groupe, ses filiales étant des importateurs ou détail ants.
L’entreprise individuel e française Établissement Clément Duflot expose être spécialisée dans l’import-export et les formalités douanières.
La société de droit espagnol Internacional Delivery Parts 2008 SL (Indeparts) se présente comme ayant une activité de vente de pièces détachées exercée exclusivement en Espagne.
La société de droit turc URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (URS Otomotiv) a pour activité la fourniture de pièces détachées pour véhicules. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Scania est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne « SCANIA » n°017015835, enregistrée le 17 novembre 2017, régulièrement renouvelée, désignant des produits et services en classes 4, 6, 7, 9, 12, 25, 36, 37, 39, 42 :
— La marque figurative de l’Union européenne n°017769597, enregistrée le 29 mai 2018, régulièrement renouvelée, désignant des produits et services en classes 7, 12, 25, 37, 42 :
Informée par courrier électronique du 7 février 2020 d’une retenue effectuée sur le territoire français par le bureau des douanes de Sète, portant sur 2.660 filtres à huile soupçonnés de contrefaire la marque « SCANIA », la société Scania a sol icité une inspection des marchandises en cause – en provenance de Turquie et à destination de l’Espagne – au cours de laquel e des prélèvements d’échantil ons ont été réalisés sur deux références.
Faisant droit à la demande de levée du secret formulée le 14 février 2020 en application de l’article 17, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 608/2013, les services des douanes ont fourni à la société Scania les indications suivant lesquel es les produits – sous le régime de transit externe T1 – étaient expédiés par la société URS Otomotiv située à Instanbul et destinés à une société de droit espagnol opérant sous le nom commercial Indeparts, et le déclarant/ détenteur des marchandises était l’Établissement Clément Duflot ayant son siège sur le territoire français.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2020, la société Scania a fait assigner l’Établissement Clément Duflot devant le tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions relatives à la contrefaçon de marque, et par actes du 5 mai 2020, fait citer en intervention forcée les sociétés URS Otomotiv et Indeparts. Ces trois instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 20/02607.
Par conclusions d’incident, la société Indeparts et l’Établissement Clément Duflot ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles, l’Établissement Clément Duflot faisant en outre valoir une fin de non-recevoir.
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L’ordonnance dont appel a :
- rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Établissement Clément Duflot au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marque de l’Union européenne ;
- condamné l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts in solidum à verser à la société Scania une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts in solidum aux dépens de l’incident ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mai 2021 pour les conclusions au fond des parties défenderesses, lesquel es devront être notifiées avant le 20 mai 2021.
L’Établissement Clément Duflot a relevé appel de cette ordonnance et en ses dernières conclusions demande à la cour de :
- rejeter le moyen de caducité de la déclaration d’appel soutenu par la société Scania ;
- juger l’appel parfaitement régulier et recevable ; In limine litis, À titre principal
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’el e a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et admis la compétence de la juridiction saisie sur le fondement des dispositions de l’article 126 du Règlement 2017/1001 ;
- juger qu’il n’est nul ement intervenu en qualité de déclarant en douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige ;
- juger qu’il ne saurait recevoir la qualification de représentant en douane ni même de déclarant apparent ou de transitaire en douane en l’espèce ;
- juger qu’en toute hypothèse, pareil e qualification ne saurait lui donner une qualité de co-auteur ou auteur des faits de contrefaçon au sens des textes ci-dessus visés ;
- juger par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels (sic) ;
- juger que la marchandise en litige était uniquement en transit sur le territoire français ;
— juger que la déclaration en douane sur base d’un document de transit externe dit T1 marchandise visée pour un bureau de douane dit de destination en Espagne au sens des dispositions de l’article 233 du CDU ;
- juger que la marchandise litigieuse n’avait vocation à subir aucune déclaration, ni livraison sur le territoire français ; En conséquence,
- juger l’absence de qualité de défendeur sérieux de D ;
- juger le caractère artificiel de la saisine de la juridiction de céans et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le détournement du for ;
- juger l’absence de faits de contrefaçon ayant été commis ou menaçant d’être commis sur le territoire français ; En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit des juridictions compétentes espagnoles.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une compétence de la juridiction admise sur le terrain des dispositions de l’article 125 § 1 du Règlement 2017/1001 pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre,
- juger les conditions de connexité réunies entre les demandes dirigées par la société Scania à l’encontre des différents demandeurs ;
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Automotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi et International Delivery Parts 2008 SL.
Subsidiairement en pareil cas
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’el e a rejeté la fin de non- recevoir soulevée par lui et admis une qualité et intérêt à agir de la demanderesse à son encontre ;
- juger qu’il n’est nul ement intervenu en qualité de déclarant en douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige ;
- juger qu’il ne saurait recevoir la qualification de représentant en douane ni même de déclarant apparent ou de transitaire en douane en l’espèce ;
- juger qu’en toute hypothèse, pareil e qualification ne saurait lui donner une qualité de co-auteur ou auteur des faits de contrefaçon au sens des textes ci-dessus visés ;
- juger par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels ;
- juger l’action entreprise à l’encontre du concluant irrecevable de ces chefs pour et qualité et intérêt à agir ;
- condamner la requérante au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions la société Indeparts demande à la cour de : A litre principal
- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mars 2021 en ce qu’el e a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par el e et l’Établissement Clément Duflot ;
- dire et juger qu’il n’est reproché aucun acte de contrefaçon commis par el e sur le territoire français ; En conséquence, rejeter l’application des règles de compétence prévues par le paragraphe 5 de l’article 125 du règlement 2017/1001. À titre subsidiaire
- dire et juger que le règlement 1215/2012 n’est pas applicable aux demandes formulées par la société Scania à son encontre ; En conséquence, rejeter les demandes d’application des règles de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
compétence prévues par le règlement 1215/2012 ;
- dire et juger qu’il n’existe pas entre les différentes demandes introduites par la société Scania à l’encontre des différents défendeurs (l’établissement Clément Duflot et la société Indeparts) un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
- dire et juger que la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société Indeparts caractérise un détournement de for.
À titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire il était fait application du paragraphe 5 de l’article 125 du règlement 2017/1001,
- déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour juger des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis par el e sur le territoire espagnol ; En tout état de cause
- dire et juger que seules les règles prévues par le paragraphe 1, article 125 du règlement 2017/1001 ont vocation à s’appliquer aux demandes formulées par la société Scania à son encontre ;
- dire et juger qu’aucune règle de compétence applicable ne permet de retenir la compétence des tribunaux français pour juger des demandes formulées par la société Scania à son encontre ;
- dire et juger que les tribunaux compétents sont ceux du territoire de l’État membre sur lequel le défendeur a son domicile. En conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger des demandes formulées par la société Scania à son encontre au profit des juridictions espagnoles. En toute hypothèse,
- condamner la société Scania à lui payer solidairement (sic) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Scania aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions la société Scania demande à la cour de: A titre principal
- constater la caducité de la déclaration d’appel de l’Établissement Clément Duflot ;
- constater, en conséquence, l’extinction de la présente instance d’appel et le dessaisissement de la cour, et dire et juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris du 26 mars 2021, signifiée par el e à l’Établissement Clément Duflot le 19 avril 2021, n’est désormais plus susceptible d’appel. A titre subsidiaire
- rejeter l’exception d’incompétence formée par l’Établissement Clément Duflot en ce qu’el e est fondée, pour partie, sur des arguments qui ne ressortent qu’aux notions de qualité à agir et de fin de non-recevoir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris datée du 26 mars 2021 et plus particulièrement :
- dire et juger que le transit, en France, des marchandises ayant fait l’objet de la retenue en douane litigieuse du 7 février 2020 et reproduisant il icitement les marques de l’UE n°017015835 et 017769597, dont el e est titulaire, doit être qualifié d’acte de contrefaçon de marque, au sens de l’article 9 section 4 du règlement (UE) 2017/1001 ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par el e à l’encontre de tous les défendeurs, tant en application des articles 122 et 125 du Règlement (UE) 2017/1001 que de l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012 ;
- juger les conditions de connexité réunies entre les demandes dirigées par el e à l’encontre des différents défendeurs au sens de l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012;
- dire et juger que l’Établissement Clément Duflot doit être qualifié de déclarant en douane (au sens de l’article 2 Section 15 du Règlement (UE) 608/2013) ou de déclarant apparent en douane (au sens de l’article 1156 du code civil), dès lors notamment qu’il a été expressément qualifié de déclarant en douane par les douanes de Sète dans les trois procès-verbaux des douanes des 7 février, 14 février et 9 mars 2020, que l’Établissement Clément Duflot s’est comporté et a agi publiquement comme tel à de nombreuses reprises et sur une période d’un mois au minimum (7 février au 9 mars 2020), et qu’il a attendu le mois de décembre 2020 pour tenter de contester ce statut ;
- dire et juger en conséquence qu’el e a parfaite qualité à agir en contrefaçon de marque de l’UE à l’encontre de l’Établissement Clément Duflot en sa qualité de déclarant en douane ou de déclarant apparent en douane ;
À titre encore plus subsidiaire
- dire et juger, dans le cas où la cour d’appel jugerait que l’Établissement Clément Duflot n’a pas agi en qualité de déclarant en douane ou de déclarant apparent en douane, qu’el e a parfaite qualité à agir en contrefaçon de marque de l’UE à son encontre, en sa qualité de simple transitaire en douane ;
À titre infiniment subsidiaire
- dire et juger, dans le cas où la cour d’appel jugerait irrecevable l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de l’Établissement Clément Duflot, et ce quel e que soit sa qualité, qu’el e est recevable à former une demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris prenne à l’encontre de l’Établissement Clément Duflot des mesures contribuant à faire cesser l’atteinte qui a été portée aux marques de l’UE précitées par les « utilisateurs des services de déclarant en douane ou de transitaire en douane » de l’Établissement Clément Duflot, à savoir les sociétés URS Otomotiv et Indeparts, ainsi que des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mesures permettant de prévenir de nouvel es atteintes aux marques de l’UE précitées dont el e est titulaire ;
En tout état de cause
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en application de l’article 8 point 1 du règlement (UE) 1215/2012, pour statuer sur ses demandes à l’encontre des sociétés Indeparts et URS Otomotiv, et ce quand bien même ces deux défendeurs et l’Établissement Clément Duflot ne font pas partie d’un même groupe de sociétés ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en application des articles 122 et 125 Section 5 du Règlement (UE) 2017/1001 et de l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012, pour statuer sur les demandes formées par el e à l’encontre des sociétés Indeparts et URS Otomotiv, et ce même dans le cas où, par extraordinaire, les demandes formées par el e à l’encontre de l’Établissement Clément Duflot seraient jugées irrecevables ;
- rejeter l’intégralité des demandes de la société Indeparts ;
- rejeter l’ensemble des demandes de l’Établissement Clément Duflot, hormis cel e tenant à juger les conditions de connexité réunies entre ses demandes formées à l’encontre de l’Établissement Clément Duflot et les demandes formées par lui à l’encontre des autres défendeurs ;
- condamner solidairement l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts à lui payer somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de considérer que les « dire et juger » et les « constater » énoncés au dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, qui s’entendent de demandes tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais en réalité des moyens invoqués au soutien de cel es-ci, qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens.
En conséquence, la cour y répondra, mais dans les motifs de l’arrêt et non pas dans le dispositif qui statue sur les prétentions.
La société URS Otomotiv ayant son siège en Turquie n’a pas constitué avocat. À l’audience du 4 novembre 2021, la cour a sol icité de l’Établissement Clément Duflot de justifier des formalités de délivrance de l’assignation à jour fixe à la société défail ante, ce au plus tard le 2 décembre 2021.
La cour relève en outre que seule la justification des modalités de délivrance de l’assignation à jour fixe à la société URS Otomotiv a été sol icitée en cours de délibéré. Aussi, il n’y a pas lieu de prendre en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
considération et de répondre à la note en délibéré notifiée par RPVA le 15 novembre 2021 par la société Scania en violation des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, cette note n’ayant pas été sol icitée ni autorisée par le président.
L’Établissement Clément Duflot a fourni par message RPVA du 5 novembre 2021, une copie de l’acte adressé par l’huissier de justice le 27 avril 2021 à l’autorité compétente turque conformément à l’article 5 premier paragraphe a) de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, auquel est annexé le formulaire prévu à l’article 6 de cette Convention qui n’est toutefois pas complété par l’autorité compétente turque de sorte qu’il est impossible à la cour de connaître les conditions de délivrance de l’acte à la société URS Otomotiv.
Or, l’article 15 de la Convention de La Haye prévoit que : "Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi : a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou ta notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue ; a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue."
En conséquence, la France s’étant réservée le droit prévu par l’alinéa 2 du texte, permettant aux juges de statuer en dépit de l’absence d’attestation que l’acte a été signifié ou remis selon les conditions prévues à l’alinéa 1er, il convient de vérifier que les conditions de l’alinéa 2 ont été réunies.
Si la transmission de l’acte et un délai de carence de plus de six mois, en raison du renvoi de l’audience de plaidoirie du 30 juin au 4 novembre 2021 apparaissent remplies, en revanche, la cour n’est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pas en mesure de constater expressément les diligences effectuées en vue de donner connaissance de l’assignation à jour fixe à la société URS Otomotiv.
Or, selon l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences effectuées en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Aussi, faute de justification que les conditions du deuxième alinéa de 'article 15 de la Convention de La Haye précitées sont remplies, la cour, qui n’est pas en mesure de constater les diligences effectuées pour donner connaissance de l’assignation à l’intimée défail ante demeurant en Turquie, ne peut statuer sur les demandes formées contre la société URS Otomotiv à l’égard de laquel e il n’est pas établi qu’el e est régulièrement attraite à la procédure.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de l’Établissement Clément Duflot
La société Scania fait valoir que l’assignation pour plaider à jour fixe, l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris et la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, qui lui ont été signifiées le 27 avril 2021, sont rédigées uniquement en fiançais et que suite à la réception de cet acte, el e a écrit le 4 mai 2021 à l’huissier instrumentaire pour l’informer de son refus de recevoir ces documents, ceux-ci n’étant pas accompagnés d’une traduction en suédois. El e ajoute que, malgré ce refus, l’appelant ne justifie pas avoir fait signifier la traduction sol icitée des documents. El e en déduit que faute pour l’Établissement Clément Duflot d’avoir régularisé la signification des documents précités, la déclaration d’appel est caduque, l’appelant n’ayant pas procédé à la signification des actes dans les délais impartis par l’article 920 du code de procédure civile et la cour n’ayant pas été saisie par la remise d’une copie d’une assignation régulière avant la date fixée pour l’audience du 30 juin 2021 ou du 4 novembre.
L’article 8 1. du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 dispose que : " L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes: a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officiel e de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officiel es dans cet État membre, la langue officiel e ou l’une des langues officiel es du lieu où il doit être procédé à la signification Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou à la notification. (…) Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est cel e à laquel e l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est cel e de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2".
L’article 9, paragraphe 2, de ce règlement précise que lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est cel e fixée par la législation de cet État membre.
Aux termes de l’article 8 du règlement, le destinataire d’un acte a la possibilité d’en refuser la réception lorsqu’il n’est pas délivré dans une langue officiel e de l’État membre ou dans une langue qu’il comprend, ce en raison, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de « la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de l’acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt CJUE 2 mars 2017, aff. C-354/15, H, pt 51). Néanmoins, le texte du règlement ne prévoit pas la nul ité de l’acte mais oblige à la régularisation ultérieure par l’entité requise.
Il n’est pas discuté par l’Établissement Clément Duflot qu’il n’a pas fait signifier à la société Scania les actes traduits en langue suédoise ce malgré le refus exprimé par cel e-ci de recevoir l’acte en français, ce dont a été informée l’autorité requérante par lettre du 4 mai 2021 de la société Scania à laquel e était jointe le formulaire type visant les dispositions de l’article 8-1 du règlement précité.
L’article 922 du code de procédure civile prévoit néanmoins que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Or, la remise d’une copie de l’assignation au greffe le 3 mai 2021, soit antérieurement à la date de l’audience initialement fixée au 30 juin 2021, ayant été constatée en l’espèce, la caducité de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
déclaration d’appel ne peut être décidée en application de l’article 922 du code de procédure civile, ce malgré le refus opposé par la société Scania de recevoir l’acte non traduit dans une langue qu’el e comprend et le fait que la date de la signification de l’assignation à jour fixe ne peut en principe être cel e du 27 avril 2021, en application des articles 8 et 9 du règlement. La demande de la société Scania tendant à voir constater la déclaration d’appel de l’Établissement Clément Duflot caduque doit en conséquence être rejetée.
En outre, il sera relevé que la société Scania a néanmoins constitué avocat et a développé son argumentation dans les conclusions qu’el e a fait signifier sans prétendre qu’el e n’avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense avant l’audience du 30 juin 2021, audience qui a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’Établissement Clément Duflot, renvoi auquel s’est opposée la société Scania.
En conséquence, l’objectif que poursuit l’article 8 du règlement précité en offrant au destinataire de l’acte le droit de le refuser s’il n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend, qu’est la préservation des droits de la défense, a été respecté.
— Sur la compétence
L’Établissement Clément Duflot critique la décision entreprise du juge de la mise en état qui a retenu la compétence du juge français en considérant que les opérations de transit pouvaient être admises comme en lien potentiel avec la commission ou la tentative de commission des faits de contrefaçon.
Il soutient que sa mise en cause a pour objectif de retenir le contentieux en France alors qu’il ne peut être considéré comme auteur ou co-auteur des faits de contrefaçon. Il fait valoir qu’il n’a pas la qualité de défendeur sérieux car il n’est pas déclarant, détenteur de la cargaison incriminée, ni même représentant en douane, n’ayant réalisé aucune démarche en douane. Il ajoute que la marchandise était seulement en transit sur le sol français et destinée à être dédouanée, livrée et commercialisée en Espagne et qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis sur le territoire français et conclut à la compétence des juridictions espagnoles.
La société Indeparts conteste également l’ordonnance entreprise en ce qu’el e a retenu la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 125 § 5 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui n’a vocation à s’appliquer que de manière exceptionnel e, uniquement pour des faits qui ont été commis sur ce territoire, estimant que l’ordonnance entreprise ne s’est pas assurée que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ont bien été commis sur le territoire français. El e fait valoir que la société Scania lui reproche d’avoir tenté d’importer sur le territoire espagnol des marchandises prétendument contrefaisantes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en vue de leur commercialisation sur le territoire espagnol et qu’el e n’a commis aucun acte d’importation ni pris aucune part active au transit des marchandises sur le territoire français. El e affirme que la société URS Otomotiv était en charge de toutes les formalités d’envoi, d’expédition et de douane.
La société Scania soutient que les juridictions françaises sont bien compétentes au triple motif que le transit de marchandises est désormais qualifié d’acte de contrefaçon de marque de l’Union européenne en application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 entré en vigueur le 1er octobre 2017, que l’opération de transit s’est déroulée sur le sol français et que l’un des participants à cette opération est domicilié en France.
Selon les dispositions de l’article 9 4° du règlement (UE) 2017/1001 précité, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Ainsi que le fait justement valoir la société Scania, l’article 9 4° du règlement 2017/1001, lu à la lumière du considérant 16 qui, s’il n’a pas de valeur normative, permet de préciser les objectifs de cette disposition nouvel e, permet aux titulaires de marques de l’Union européenne d’empêcher l’entrée dans l’Union de produits argués de contrefaçon en provenance de pays tiers et qui sont placés sous l’un des régimes suspensifs, comme le transit externe, prévus par le règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, et non encore mis en libre pratique sur le territoire de l’Union.
Il ressort des éléments fournis au débat et des explications des parties que les marchandises arguées de contrefaçon des marques de l’Union européenne dont la société Scania est titulaire, provenaient de Turquie où la société URS Otomotiv a son siège, étaient à destination de l’Espagne où est sise la société Indeparts et ont transité par la France où el es ont fait l’objet d’une retenue par les services des douanes de Sète le 7 février 2020 en application des dispositions de l’article 17 du règlement UE 608/2013 du 12 juin 2013. Ces marchandises sont constituées par 2660 filtres à carburant portant un marquage SCANIA et un logo de tête de griffon couronné (procès- verbal du 9 mars 2020 établi par les services des douanes de Sète Pièce 23 Scania). Ces marchandises transportées par la société turque Kokez étaient en transit externe (Tl), régime douanier suspensif qui permet la circulation des marchandises non Union d’un point à un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
autre du territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises au droit à l’importation. L’Établissement Clément Duflot est intervenu tout au long de cette procédure de retenue, notamment lors du prélèvement d’échantil ons par le service des douanes où il est présenté dans le procès-verbal établi le 14 février 2020 comme le « représentant du déclarant/détenteur » (pièce 6 Scania) ou lors de l’établissement du procès-verbal d’infraction le 9 mars 2020 pour importation sans déclaration de marchandises prohibées notifiant à l’Établissement Clément Duflot présenté comme mandaté par la société Indeparts pour effectuer les opérations douanières, la saisie des marchandises, celui-ci étant signataire dudit procès-verbal (pièce 23 Scania). Si selon le procès- verbal de constat dressé par les services des douanes de Sète le 17 mai 2021 (pièce 3 D), ce service constate qu’au lieu de noter que l’Établissement Clément Duflot était mandaté par la société Indeparts, il convenait de dire que celui-ci était mandaté par la société Kokez chargée du transport des marchandises afin d’effectuer au nom et pour le compte de cette société les formalités de transit, il n’en demeure pas moins que l’Établissement Clément Duflot est bien intervenu à tous les stades de la procédure de retenue en douane des marchandises en transit arguées de contrefaçon de marques de l’Union européenne dont la société Scania est titulaire.
L’article 125 § 1 du règlement 2017/1001 prévoit que, sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
Le paragraphe 5 de cet article précise que les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.
Il ressort de ce qui précède qu’il est reproché à l’Établissement Clément Duflot d’avoir activement participé aux opérations et à la procédure de retenue en douanes des marchandises en transit arguées de contrefaçon et sa mise en cause, dont la pertinence devra être appréciée par la juridiction de fond, par la société Scania dans la procédure en contrefaçon de marque de l’Union européenne qu’el e a initiée devant le juge français ne peut être considérée comme étant aux seules fins de justifier la compétence de la juridiction française.
En outre, selon la jurisprudence de la Cour de Justice européenne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-172/18, AMS Neve Ltd et a. c/ Héritage Audio SL et a. point 52), "afin de préserver l’effet utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquel e les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont el e fait partie, de donner aux termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement (…) en matière de contrefaçon".
Or, parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer tel le droit d’interdire l’introduction de marchandises arguées de contrefaçon en provenance des pays tiers sur le territoire de l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique. En conséquence, l’Établissement Clément Duflot ayant son domicile en France et les faits argués de contrefaçon ayant été commis en France, le juge français est compétent en application de l’article 125 pour connaître du présent litige né du transit de marchandises arguées de contrefaçon de marque de l’Union européenne sur le territoire français et c’est à juste raison que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts.
De même, il doit être considéré que tant la société URS Otomotiv, fournisseur des pièces en transit arguées de contrefaçon, que la société Indeparts, destinataire de ces pièces, ont toutes concouru aux faits de contrefaçon reprochés et le tribunal judiciaire de Paris en tant que tribunal de marque communautaire est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société Scania formées contre la société URS Otomotiv, l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts, ce quand bien même cette dernière a son domicile en Espagne, les demandes qui s’inscrivent dans le cadre d’une même situation de fait et de droit sont liées entre el es par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les faire juger ensemble, sans qu’il soit établi que la procédure et l’intervention forcée de la société Indeparts a été faite dans le seul but de la soustraire aux tribunaux de l’État membre où el e est domiciliée. Il convient à cet égard de rappeler le principe de l’application du règlement 1215/2012 aux actions en justice portant sur une marque de l’Union européenne, l’article 122 du règlement 2017/1001 excluant, en ce qui concerne les actions en contrefaçon d’une tel e marque l’application de certaines dispositions du règlement 1215/2012 dont ne fait pas partie l’article 8 de ce règlement qui prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être aurai te s’il y a plusieurs défendeurs devant le juridiction du domicile de l’un d’eux.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’el e Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a rejeté les exceptions d’incompétence de l’Établissement Clément Duflot et de la société Indeparts.
— Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Établissement Clément Duflot
L’Établissement Clément Duflot fait valoir qu’il est intervenu dans la cadre de la retenue en douane comme représentant de la société Kokez à la demande des douanes et que l’action à son encontre est irrecevable en l’absence de tout mandat de représentation en douane.
Il apparaît des pièces fournies par l’Établissement Clément Duflot (pièces 2 et 3) qu’il est le mandataire non de la société Indeparts mais du transporteur des marchandises en transit litigieuses, la société Kokez, mentionnée dans le document de transit, et comme l’a à juste titre relevé le juge de la mise en état, qu’il s’est comporté comme le mandataire de la société Indeparts à l’égard de la société Scania en participant à la procédure de retenue en douanes, en fournissant la facture de vente des marchandises litigieuses et en étant destinataire et signataire du procès-verbal de notification de la mise en retenue des marchandises, cette formalité étant accomplie à l’égard du déclarant ou du détenteur des produits incriminés selon les dispositions de l’article 17-3 du règlement 608/2013, l’Établissement Clément Duflot étant mentionné comme tel dans le procès-verbal qu’il a signé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intérêt et la qualité à agir de la société Scania contre l’Établissement Clément Duflot sont caractérisés et que c’est à juste raison que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’Établissement Clément Duflot.
— Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, l’Établissement Clément Duflot et la société Indeparts sont condamnées aux dépens d’appel et à payer à la société Scania, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’il ne peut être statué sur les demandes contre la société URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,
Rejette la demande de la société Scania CV Aktiebolag de caducité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la déclaration d’appel,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Établissement Clément Duflot et la société International Delivery Parts 2008 SL à payer à la société Scania CV Aktiebolag la somme de 3.000 euros,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum l’Établissement Clément Duflot et la société International Delivery Parts 2008 SL aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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