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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01966 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01966 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 15 mars 2023, Monsieur [U] [D], salarié de la société [13], a transmis à la [6] [Localité 12] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 mentionnant une « épicondylite latérale inflammatoire non fissuraire gauche ».
Après enquête, par courrier du 13 juillet 2023, la [6] [Localité 12] [Localité 14] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge l’affection de Monsieur [U] [D] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 19 juillet 2023, la Société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 octobre 2023, la Société [13] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la Société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— En conséquence, dire et juger que la décision de la [8] du 13 juillet 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [D] déclarée le 15 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens d’inopposabilité suivants :
— le non-respect du principe du contradictoire
— le non-respect de la condition liée à la désignation de la pathologie,
— le non-respect de la condition liée au délai de prise en charge,
— le non-respect de la condition liée à la liste des travaux
En réponse, la [6] [Localité 12] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que la Caisse a respecté le contradictoire,
— Constater que les conditions du tableau 57 B sont remplies,
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la société [13] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [13] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que " Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Sur l’information de l’employeur de la procédure d’instruction
La société [13] expose que la [8] l’a informé que la décision serait prise le 19 juillet 2023, or la [8] a pris sa décision le 13 juillet 2023.
Elle ajoute n’avoir pas été informée de la fin de la procédure d’instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier.
Par un courrier recommandé du 23 mars 2023, réceptionné le 27 mars 2023, la [8] a informé la société [13] :
— De la réception d’une déclaration de maladie professionnelle parvenue le 20 mars 2023 accompagnée du certificat médical initial pour une « épicondylite latérale inflammatoire non fissuraire gauche »,
— De ce que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
— De ce que l’employeur est invité à compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr,
— De ce qu’à l’issue de l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 juin 2023 au 10 juillet 2023 directement en ligne sur le même site internet,
— De la possibilité au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision,
— De ce que la décision est prévue au plus tard le 19 juillet 2023.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un unique courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
Au cas présent, la société [13] a rempli et retourné son questionnaire en ligne le 6 août et elle a consulté le dossier en ligne le 29 juin 2023 et le 7 juillet 2023, pendant les 10 jours de la période active de consultation/observation.
De jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la [8] est seulement tenue en cas de maladie professionnelle de mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué par ses services administratifs, tel que prévue à l’article R.441-14.
Tel a été le cas, la société [13] a bien été informée du calendrier de la procédure d’instruction, elle a bien été mise en mesure de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision.
Il importe peu que la décision de prise en charge a été prise le 13 juillet 2023, le courrier ayant informé la société [13] que la décision devait intervenir au plus tard le 19 juillet 2023 et la société [13] a bien accusé réception du courrier de prise en charge le 19 juillet.
La pièce 9 de la [8] datée du 24/11/2023 dont se prévaut la société [13] ne complète pas le dossier de la [8] avant prise de décision. Cette pièce a été produite dans le cadre du litige en réponse en réponse au moyen soulevé par la société [13] quant à la condition du tableau tenant à la désignation de la pathologie.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
La société [13] soutient que la fiche du colloque médico-administratif n’a pas été mise à sa disposition de sorte qu’elle ignore sur la base de quels documents médicaux, la [8] a pu établir la date de première constatation médicale de la maladie.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, il appartient au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, de fixer la date de première constatation médicale et de confirmer la pathologie.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que " la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de cette maladie, même s’ils sont postérieurs à la déclaration ; qu’elle peut notamment se déduire d’un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation médicale s’impose sans avoir besoin d’être corroborée ; qu’en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats au motif qu’elle ne ferait référence à aucun document médical précis, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale".
Lors du colloque médico-administratif du 20 mars 2023, le médecin conseil de la [8], le Docteur [O], a fixé la date de première constatation médicale au 18 janvier 2023 en indiquant expressément être en accord avec le diagnostic et la date figurant sur le CMI, lequel a été établi par le Docteur [J]. Cette date du CMI correspond à une date de consultation médicale avec établissement d’un diagnostic d’épicondylite.
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Le service administratif de la [8] n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de produire le ou les éléments médicaux soumis au secret médical sur lesquels le Médecin Conseil de la [8] s’est fondé pour fixer la [11].
Enfin, la société [13] a été mise en mesure de venir consulter les pièces du dossier et notamment de consulter le colloque médico-administratif, ce qu’elle a fait à deux reprises.
Sur l’absence de saisine de l’inspection du travail
La société [13] soutient qu’en application de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, la [8] avait l’obligation de transmettre à l’inspection du travail une copie de la déclaration de maladie professionnelle et un exemplaire du certificat médical initial.
Elle estime que l’avis à l’inspection du travail doit figurer dans les pièces du dossier d’instruction aux termes des articles R.441-14 et D.461-9 du code de la sécurité sociale.
La [8] rappelle que l’inopposabilité ne sanctionne la violation du principe du contradictoire que vis-à-vis de l’employeur et que l’information à l’inspection du travail a uniquement pour objet d’alerter sur l’éventuelle nécessité de procéder à un contrôle de l’entreprise, ce qui serait plutôt défavorable à l’entreprise. Elle ajoute que la formalité a pour objet la surveillance générale des risques professionnels encourus par l’entreprise de sorte que ni l’information, ni l’avis de l’inspecteur du travail ne figurent au titre des pièces consultables par l’employeur dans le dossier d’instruction de la maladie professionnelle du salarié.
Il résulte des jurisprudences applicables que les textes encadrant l’enquête administrative de la Caisse ne sont aucunement impératifs quant à la nécessité de saisir l’inspecteur du travail et la [7]. Les dispositions réglementaires ne prévoient par ailleurs aucune sanction dans l’hypothèse où la Caisse ne jugerait pas opportun de consulter l’inspecteur du travail et/ou la [7].
Ni l’information de l’inspecteur du travail ni son avis ne sont inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d’instruction aux termes de l’article R.441-14.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la [8] a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, les moyens soulevés par la société [13] tirés de la violation du principe du contradictoire, non fondés, devront être rejetés.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— Désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
— Le délai de prise en charge.
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Il appartient à la [5], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau T57 B sont remplies.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles est relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au niveau du coude.
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de
préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur la désignation de la maladie
Suite à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] accompagnée du certificat médical initial du 28 février 2023 mentionnant une « épicondylite latérale inflammatoire non fissuraire gauche », la [8] a diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical.
Après enquête, le 13 juillet 2023, la [8] a pris en charge l’affection de Monsieur [D] du 18 janvier 2023 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.
En l’espèce, la société [13] expose que sur le colloque, le médecin conseil de la [8] a retenu une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche », alors que ce libellé n’apparaissait ni sur le certificat médical initial ni sur la déclaration de maladie professionnelle et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir par des éléments extrinsèques la réalité de la pathologie de Monsieur [D].
La [8] indique à juste titre que la mention portée sur le certificat médical initial du 15 janvier 2021 de « épicondylite latérale inflammatoire non fissuraire gauche » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle rappelle qu’il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
Elle fait valoir que le médecin conseil a bien contrôlé l’adéquation de la maladie déclarée par Monsieur [D] avec les pathologies figurant au tableau 57 B des maladies professionnelles au regard de l’entier dossier médical de l’intéressé de sorte que la condition médicale du tableau était parfaitement remplie.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
Tel est bien le cas en l’espèce au regard du colloque médico-administratif rédigé par le médecin conseil de la [8], le Docteur [O], en date du 20 mars 2023, lequel a caractérisé la pathologie de Monsieur [D] comme étant une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche », avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2023, précisant qu’aucun examen médical complémentaire n’est exigé par le tableau 57B.
Il suit de là que cette condition du tableau 57B est remplie
Sur le délai de prise en charge
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale énonce que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau 57 B des maladies professionnelles pose un délai de prise en charge de 14 jours pour la pathologie en cause.
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s’agit de la date administrative de la maladie professionnelle.
Comme le souligne la [8], c’est le médecin conseil qui, dans le cadre de l’instruction du dossier, fixe la date de 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession.
C’est ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la [8] a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 18 janvier 2023 en référence au CMI.
La société [13] réfute avoir indiqué lors de l’enquête que Monsieur [D] aurait travaillé jusqu’au 17 janvier 2023 et qu’elle a indiqué que le salarié a été en arrêt maladie à compter du 28 février 2023.
Il résulte de l’enquête que dans son questionnaire, la société [13] a répondu oui à la question de savoir si Monsieur [D] exerçait son activité dans les 3 jours précédant le 18 janvier 2023, date de la [11].
Dans ses commentaires, la société [13] a encore confirmé que Monsieur [D] était bien en poste à la date du 18 janvier 2023 et qu’il a été en arrêt à compter du 28 février 2023.
Il suit de là que Monsieur [D] était bien toujours exposé aux risques à la date du 18 janvier 2023.
La condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est remplie.
Sur l’exposition aux risques et la liste limitative des travaux
Le tableau n°57B des maladies professionnelles, relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au niveau du coude, requiert des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
En l’espèce, la société [13] soutient qu’au vu des référence INRS, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une gestuelle répétitive, une fréquence ou une cadence à laquelle aurait été soumise Monsieur [D] dans son poste de monteur câbleur.
Elle expose que Monsieur [D] effectue 40% de câblages électriques et 60% d’intégration dans une gaine technique, avec en moyenne 2 à 3 produits par jour pour un poids moyen de 17 kg sur une longueur moyenne de 2.5 mètres ; que chaque produit est manipulé environ 2 fois ; que les gaines techniques sont configurées selon le souhait du client et donc différentes.
Elle estime dès lors que Monsieur [D] n’était pas exposé au risque du tableau 57B.
La [8] rappelle que le tableau 57 B ne requiert aucune durée journalière ni aucun nombre d’actions particulières et qu’il suffit que la gestuelle soit répétée et habituelle.
Il résulte de l’enquête menée par la [8] les éléments suivants :
— Dans son questionnaire, Monsieur [D] a déclaré occupé le poste de monteur câbleur depuis octobre 1997 à temps complet.
Il réalise du câblage de composants électriques, du montage profilage de gaines techniques hospitalières et de l’emballage des pièces assemblées, ce à raison de 6 heures de travail par jour sur 5 jours par semaine.
A la question des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, il a répondu oui.
— Dans son questionnaire, la société [15] a indiqué que Monsieur [D] réalise du câblage de composant électriques à l’aide d’un plan selon les règles de sécurité en vigueur, ce qui inclut des tâches de vérification.
A la question des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, et à la question des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, la société [13] a répondu oui en cochant la case, s’agissant des travaux de réalisation de torons de câblage et de montage de gaines techniques hospitalières, ce à raison de 7,5 heures par jour sur 5 jours par semaine réparties comme suit : 1h rotation poignet, 1h saisie manuelle, 1h tirage câblage, 1h assemblage gaine, 1h analyse plan technique, 1h test gaine, 1h observation de conformité.
Il ressort de cette enquête que la société [15] a confirmé les déclarations de Monsieur [D] en ce que ce dernier effectue bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société [15] conteste uniquement la répétitivité, la fréquence et la cadence dans les travaux requis au tableau.
La jurisprudence de la cour de cassation n’exige pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue et permanente, ni n’exige que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
La liste limitative des travaux du tableau 57 B prévoit un simple caractère habituel sans condition de durée ni de fréquence.
Aussi, l’enquête a pu suffisamment démontrer que Monsieur [D] effectue bien de façon habituelle des gestes répétés de flexion/extension du poignet, des manipulations d’objets et des rotations de poignets dans plusieurs de ses tâches tous les jours de la semaine.
La condition tenant à la liste limitative des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination doit dès être considérée comme remplie.
***********
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [8] en date du 13 juillet 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] du 18 janvier 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [13] recevable,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté lors de l’instruction du dossier,
DIT que les conditions de prises en charge de la maladie au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles sont remplies,
DÉBOUTE en conséquence la Société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] [Localité 12] [Localité 14] en date du 13 juillet 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [D] du 14 mars 2023 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la Société [13] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [13]
— 1 ccc Me [R]
— 1 ce [9] [Localité 12] [Localité 14]
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