Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [C] [G], Madame [F] [H] épouse [G]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05648 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EX7
DEMANDEURS
M. [B] [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [F] et [B] [C] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5.270,84 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre selon état de créance du 4 novembre 2024 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [F] et [B] [C] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
— autorisé [F] et [B] [C] [G] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [F] et [B] [C] [G] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [F] et [B] [C] [G] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 8 mai 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [F] et [B] [C] [G], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦ condamné solidairement [F] et [B] [C] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2025 à [F] et [B] [C] [G].
Le 21 juillet 2025, après mise en demeure demeurée infructueuse du 3 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] et [B] [C] [G] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
[F] et [B] [C] [G] ont saisi par requête le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] 8ème.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intervention volontaire de [F] [G]
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[F] [G] étant co-titulaire du bail, son intervention principale sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
[F] et [B] [C] [G] contestent la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir :
— que la mise en demeure du 3 juillet 2025 de régler la somme de 150 € au titre de la dette de loyer avant le 15 juillet 2025 a été signifiée en violation de la décision de la commission de surendettement ;
— qu’ils s’acquittent du loyer le 17 juin 2025 ;
— que la caisse aux allocations familiales atteste du règlement de la somme de 1.632 € en juillet 2025.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Par jugement en date du 9 mai 2025 signifié le 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [F] et [B] [C] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5.270,84 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre selon état de créance du 4 novembre 2024 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [F] et [B] [C] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
— autorisé [F] et [B] [C] [G] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [F] et [B] [C] [G] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [F] et [B] [C] [G] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 8 mai 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [F] et [B] [C] [G] , tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦ condamné solidairement [F] et [B] [C] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Saisie le 1er avril 2025 par [F] et [B] [C] [G], la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable leurs demandes et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, intégrant la dette locative pour la somme de 7.181,95 €. Le 5 juin 2025, elle a décidé d’imposer un effacement total des dettes, sauf pour les exceptions prévues par la loi, en précisant à [F] et [B] [C] [G] que « dans le cas où vous êtes locataires et que vous avez bénéficié de délais de paiement accordés par le juge, votre bail sera maintenu si vous payez votre loyer et vos charges locatives à la bonne date pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total de vos dettes. À défaut, votre bail sera automatiquement résilié et le bailleur pourra relancer la procédure d’expulsion ».
Force est de constater que cette saisine de la commission de surendettement des particuliers du Rhône recevabilité est intervenue en cours de délibéré du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a pas été averti de ces éléments nouveaux survenus au cours de délibéré, qui auraient pourtant pu justifier une réouverture des débats.
En outre, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 évoqué par les demandeurs pour solliciter une suspension de la clause résolutoire pendant deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement est inapplicable en l’espèce.
En application du jugement du 9 mai 2025, [F] et [B] [C] [G] devaient s’acquitter :
— d’une part du paiement des loyers et charges courants ;
— d’autre part, pour apurer la dette locative de 5.270,84 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2024 selon état de créance du 4 novembre 2024, de 35 mensualités de 150 € à compter du 15 juillet 2025, avec une 36ème correspondant au solde de la dette.
La demande de [F] et [B] [C] [G] aux fins de voir enjoindre à la SA ALLIADE HABITAT de communiquer un décompte actualisé intégrant l’effacement des dettes est sans objet, ce décompte étant déjà produit.
Le 3 juillet 2025, une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 3.451,32 €, signifiée à [F] et [B] [C] [G] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT, est demeurée infructueuse. Alors qu’il est établi que [F] et [B] [C] [G] ont effectué, depuis la date d’arrêté de la dette locative au 4 novembre 2024, et jusqu’à cette mise en demeure, les règlements suivants le 8 novembre 2024 (250 €), le 28 novembre 2024 (380 €), le 6 janvier 2025 (330 €), le 28 février 2025 (320 €), le 31 mars 2025 (330 €), le 17 juin 2025 (300 €), règlements qui ne permettaient pas de couvrir sur cette période de six mois le paiement des loyers et charges courants. Cette situation a d’ailleurs perduré après la décision du 5 juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui précisait que « dans le cas où vous êtes locataires et que vous avez bénéficié de délais de paiement accordés par le juge, votre bail sera maintenu si vous payez votre loyer et vos charges locatives à la bonne date pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total de vos dettes. À défaut, votre bail sera automatiquement résilié et le bailleur pourra relancer la procédure d’expulsion ». La reprise du versement des allocations par la caisse aux allocations familiales du Rhône ne permet pas de démontrer, comme à [F] et [B] [C] [G] le soutiennent auxquels la charge de la preuve des paiements incombe conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’ils étaient à jour du règlement des loyers et charges courants. En effet, ce versement des allocations logement est affecté aux loyers anciens afférents et résulte de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
Lors de la mise en demeure du 3 juillet 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 8.805,67 € et était donc supérieure à l’effacement ordonné de 7.181,95 €. Les mesures imposées du 5 juin 2025 comportant cet effacement des dettes sont devenues pleinement opposables et applicables le 5 août 2025.
Il s’ensuit que, en application du jugement du 9 mai 2025 qui prévaut en tout état de cause sur la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône saisie en cours de délibéré, au vu du non-paiement des loyers et charges courants entraînant la résiliation de tout échéancier de paiement de la dette locative, c’est à bon droit que la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer la mise en demeure et, suite à son caractère infructueux, le commandement de quitter les lieux contestés.
En conséquence, il en résulte que les moyens soulevés par [F] et [B] [C] [G] pour contester la régularité de la procédure d’expulsion doivent être écartés.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] et [B] [C] [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [F] et [B] [C] [G] sont dans une situation difficile suite à l’état de santé de Monsieur ayant entraîné son arrêt maladie et les impayés locatifs: âgés de 61 et 55 ans, ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et perçoivent le revenu de solidarité active et la prime d’activité, outre les allocations logement. Ils ne justifient d’aucune recherche de logement.
Dans ces circonstances, la situation personnelle de [F] et [B] [C] [G] et la reprise du règlement des indemnités d’occupation permettent d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [F] et [B] [C] [G] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 9 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention principale de [F] [G] ;
Rejette la demande aux fins de voir déclarer nuls le commandement de quitter les lieux du 21 juillet 2025 et la mise en demeure du 3 juillet 2025 délivrés à [F] et [B] [C] [G] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT ;
Accorde à [F] et [B] [C] [G] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 2 décembre 2026 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] [Localité 7] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 mai 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Préjudice
- Préjudice moral ·
- Retranchement ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Silicose ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Véhicule ·
- Procédure participative ·
- Compétence ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Situation de famille
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Charges ·
- Recours ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Travailleur ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.