Infirmation 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE c/ Société CLAUDE PEZANT, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRET N°527
N° RG 19/03447 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3ZE
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Société Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03447 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3ZE
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
2 Rue Pillet-Will
[…]
Société Z A
[…]
[…]
aya nt t ous les d eux pour av ocat postulan t M e He nri -no ël G ALLET de l a SC P
GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme X Y,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Centre Equestre de Belle Noue (le centre équestre) a acquis le 18 juin 2014 un camion Mercedes Benz, […], camion qu’elle a fait assurer auprès de la société Generali Iard (Generali) selon police d’assurance du 24 juillet 2014.
Le 24 juin 2016, le véhicule a été détruit dans le cadre d’un incendie.
Le 22 juillet 2016, le centre équestre a fait immatriculer le véhicule à son nom.
L’assureur a refusé sa garantie le 18 juin 2016, refus confirmé le 7 octobre 2016 au motif que l’assuré n’avait pas produit un certificat d’immatriculation réglementaire à la date du sinistre.
Par actes du 23 décembre 2016 et 2 janvier 2017, le centre équestre a fait assigner la société Generali et la société Z A (agent général) devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de valeur de remplacement, de l’agent général à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute professionnelle.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'-constate que la société GENERALI a réglé la somme de 2.608,90 ' en exécution du contrat N°AM146396 « Marchandises transportées
-déboute la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la SA GENERALI IARD que la société Z A, comme mal fondées,
-condamne la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE à verser à la SA GENERALI IARD et la société Z A une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande d’indemnité formée par la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Selon l’article L.112-2 du code des assurances, il appartient à l’assureur de démontrer que les Conditions Générales visées, les clauses limitatives de garantie ont été portées à la connaissance de l’assuré au moment de la souscription du contrat, en tout cas, antérieurement au sinistre.
Il est constant que la carte grise a été établie au nom du Centre Equestre le 22 juillet 2016, postérieurement au sinistre.
La carte grise n’était donc pas conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre.
La réception du courrier du 24 juillet 2014 envoyé par l’agent général au centre équestre ne fait pas de doute.
Il contenait un exemplaire de la police à retourner signé.
Seule la 4 ème page des Conditions Particulières renvoyant aux Conditions Générales n’est pas signée.
La mention au pied du courrier du 24 juillet 2014 : ' PS. Attention votre carte grise doit être conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre, sans quoi les garanties dommages ne vous seront pas acquises(Les modifications doivent être apportées dans les délais impartis). ' démontre que l’exclusion a bien été portée à la connaissance de l’assuré.
Il n’est pas anodin de constater que dans l’adhésion au contrat, objet du litige, la société Centre Equestre se désigne expressément comme titulaire de la carte grise.
Par ailleurs, la société avait déjà souscrit plusieurs contrats d’assurance pour des véhicules renvoyant aux mêmes Conditions Générales GA1022B.
Une clause d’exclusion identique figure dans les Conditions Générales GA1023B.
L’assureur démontre avoir porté la clause d’exclusion à la connaissance de l’assurée et est donc fondé à refuser sa garantie.
Aucun manquement de la société Z A à son obligation d’information n’est caractérisé.
LA COUR
Vu l’appel limité en date du 18 octobre 2019 interjeté par la société Centre Equestre de Belle Noue
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2020, la société centre équestre de Belle Noue a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et suivants, devenus les articles 1103 et 1104, du code civil,
Vu l’article 1147, devenu l’article 1231-1, du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1353, devenu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.112-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers de :
RECEVOIR la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE en son appel, ses fins et conclusions,
Par conséquent,
-INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a :
-débouté la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la SA GENERALI IARD que la société Z A, comme mal fondées,
-condamné la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE à verser à la SA GENERALI IARD et la société Z A une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande d’indemnité formée par la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE aux entiers dépens.
-CONFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a constaté que la société GENERALI a réglé la somme de 2.608,90 ' en exécution du contrat n°AM146396 « Marchandises transportées ».
Statuant à nouveau,
-DECLARER inopposable la clause d’exclusion excipée par la société GENERALI au titre de la non-conformité de la carte grise à la réglementation en vigueur au moment du sinistre,
-DEBOUTER la société GENERALI de sa demande d’exclusion contractuelle de garantie au titre la non-conformité de la carte grise à la réglementation en vigueur au moment du sinistre,
DIRE ET JUGER que les garanties du contrat d’assurance devront s’appliquer,
-CONDAMNER la société GENERALI à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE
NOUE la somme de 50.000 ' au titre du sinistre incendie, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le paiement devant s’effectuer dans le mois de l’arrêt, puis, à défaut, sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
CONSTATER que l’Agent Général ' Cabinet A a commis une faute à l’égard de la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE,
-CONDAMNER le Cabinet A à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil, le paiement devant s’effectuer dans le mois de l’arrêt, puis, à défaut, sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
-CONDAMNER solidairement la société GENERALI et le Cabinet A à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE la somme de 8.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTER la société GENERALI et le Cabinet A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER solidairement la société GENERALI et le Cabinet A aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, le centre équestre soutient notamment que :
— L’assureur doit prouver que les Conditions Générales ont été portées à la connaissance de l’assuré intégralement.
— En l’absence de signature, il n’est pas démontré que l’assuré a eu connaissance de la clause, l’ a acceptée. Seules 2 pages sur 4 de la police d’assurance sont signées.
— Le courrier du 24 juillet 2014 est truffé d’erreurs.
— Les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La clause d’exclusion doit figurer dans les conditions générales, doit être très apparente.
— Les conditions générales diffèrent d’un contrat à l’autre.
— L’identité du signataire des autres polices est douteuse. Aucune des conditions particulières n’est signée.
— Le cabinet A a manqué à ses obligations. Le courtier a une obligation d’information et de conseil. Il a vocation à être un guide sûr, un conseiller expérimenté, doit exposer les droits et obligations du souscripteur. Il n’a pas constitué un dossier complet , n’a pas transmis les informations pré-contractuelles, ni les conditions générales avant le sinistre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2020 , la société Z A et la compagnie Generali ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.112-2 et suivant du Code des assurances,
Vu les anciens articles 1134 et 1382 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
-CONFIRMER le jugement en date du 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
-DEBOUTER la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de GENERALI et du CABINET A.
-CONDAMNER la SARL CENTRE EQUESTRE DE BELLE NOUE à verser à GENERALI IARD et au Cabinet A la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT,
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés A et Generali soutiennent notamment que :
— La connaissance et l’acceptation des clauses d’exclusion sont déduites du fait que l’ assuré a signé un document faisant expressément référence aux Conditions Générales remises , de leur accessibilité sur Internet. Les parties sont des professionnels en relation d’affaires suivies.
— Le centre équestre a été destinataire des Conditions Particulières par le courrier du 24 juillet 2014, courrier clair , précis, qui attirait son attention sur les conditions de garantie.
— Six autres véhicules sont assurés. Les Conditions Générales sont identiques.
— Elles produisent des Conditions Particulières signées qui renvoient aux mêmes Conditions Générales. La clause d’exclusion y est définie pareillement.
— La carte grise n’a été établie au nom du centre équestre que le 22 juillet 2016. Il a attendu deux ans avant d’immatriculer le véhicule à son nom
L’assureur est fondé à dénier sa garantie, au regard de la clause d’exclusion stipulée en page 12 des conditions générales.
— Le cabinet A, dont le rôle est de fournir une garantie conforme aux besoins et objectifs de l’assuré, n’a pas commis de fautes. L’assuré a signé la police, réglé les cotisations.
— L’assuré est seul responsable de la situation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2021.
SUR CE
-sur la connaissance préalable de la clause d’exclusion
L’article L.112-4 du code des assurances dispose : Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article R.112-3 du même code dispose que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou tout au moins antérieurement au sinistre.
La clause d’exclusion doit figurer dans le corps de la police, obéit à une typographie spécifique, doit apparaître en caractères très apparents au sein du contrat d’assurance
C’est à l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie de rapporter la preuve de son opposabilité.
L’assureur soutient que la clause d’exclusion a valablement été portée à la connaissance de l’assuré, se prévaut en substance du courrier envoyé à l’assuré le 24 juillet 2014, de la police datée du même jour.
Le 24 juillet 2014, l’agent général, le cabinet A écrivait à l’assuré, lui demandait de lui retourner un exemplaire de la police signé.
Il indiquait par ailleurs à l’assuré qu’il bénéficiait d’un paiement par prélèvement mensuel, que la prime serait prélevée à compter du 10 août 2014.
Il ajoutait : ' Je vous remercie également de bien vouloir me faire parvenir la copie de la carte grise.'
Il concluait son courrier par le post scriptum suivant : ATTENTION. Votre carte grise doit être conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre, sans quoi les garanties dommages ne vous seront pas acquises ( les modifications doivent être apportées dans les délais impartis).
La police produite correspond aux dispositions particulières.
Elle comprend 4 pages qui devaient être signées chacune par le souscripteur, signature précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Il est constant que la police produite n’est signée du souscripteur que sur les pages 1 et 2.
La signature ne figure pas sur la page 4 intitulée 'fin des dispositions particulières’ .
Or, c’est sur la page 4 qu’il est indiqué : le contrat se compose des présentes Dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous
DISPOSITIONS GENERALES : GA1022 B.
L’assureur lorsqu’il a confirmé le refus de garantie le 7 octobre 2016 a motivé son refus par référence aux conditions générales DG/1023D , conditions qui ne sont pas celles visées sur la police (pièce 12) .
Les conditions générales GA1022 B sont produites par l’assureur.
L’article 2 des exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule stipule effectivement que la garantie est exclue s’agissant des dommages subis par le véhicule lorsque l’Assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre.
S’il n’est pas contesté que le centre équestre n’avait pas fait immatriculer le véhicule à son nom à la date du sinistre, l’assureur ne démontre pas avoir porté l’exclusion de garantie à la connaissance de l’assuré dans les formes prescrites.
La recommandation incluse dans le courrier du 24 juillet 2014, le post scriptum fût-il clair, ne sauraient équivaloir à une notification préalable des conditions générales incluant les conditions d’exclusion de garantie.
Un doute persiste sur la réalité de la transmission des conditions générales à l’assuré.
Il n’est en effet pas démontré qu’il ait eu connaissance de ces conditions faute de signature de la page 4 des conditions particulières.
Le fait que l’assuré ait souscrit d’autres contrats pour d’autres véhicules, contrats dont les conditions générales prévoient une clause identique comme le fait que la clause d’exclusion litigieuse soit rédigée de manière identique dans les conditions GA1022B et GA1023B ne sont pas de nature à valoir notification.
Il sera relevé que la société Generali ne produit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de police signée de l’assuré visant les conditions générales GA1022 B.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le Centre Equestre de sa demande de garantie.
L’assureur avait mandaté un cabinet d’expertise qui avait évalué la valeur de remplacement du véhicule à 50 000 euros HT, valeur non contestée.
L’assureur sera donc condamné à payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016.
-sur la faute de l’agent général ou du courtier
L’agent général n’a pas veillé à la signature de l’intégralité de la police par l’assuré, ne justifie pas de la transmission des conditions générales applicables à l’assuré .
Ces fautes profitent à l’assuré, lui permettent d’obtenir la garantie de l’assureur alors même que le centre équestre n’avait pas fait immatriculer le véhicule à la date du sinistre.
L’assuré ne justifiant d’aucun préjudice résultant des fautes commises par l’agent général sera débouté des demandes d’indemnisation dirigées à son encontre .
-sur les autres demandes
La demande de capitalisation formée par le centre équestre figurait dans les conclusions déposées le 27 novembre 2018.
La demande de condamnation de l’assureur au paiement d’une astreinte n’apparaît pas justifiée et cela d’autant moins que le premier juge lui avait donné raison.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Generali.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l’appel interjeté
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
— condamne la société Generali Iard à verser à la société Centre Equestre de Belle Noue la somme de 50.000 ' au titre du sinistre incendie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
— condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Martinique ·
- Faute inexcusable ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Obligation
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Assurances ·
- Employeur
- Label ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Procédure ·
- Mission
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Commune ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Voie publique ·
- Utilisation ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Lettre ·
- Formation
- Compensation ·
- Période suspecte ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Cessation des paiements ·
- Camion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Béton ·
- Salarié ·
- École maternelle ·
- Constat d'huissier ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Juge
- Défaut de conformité ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Société anonyme ·
- Vendeur ·
- Anonyme ·
- Délivrance ·
- Procédure
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.