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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mai 2024, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4P – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [S] [Y]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [L] [H], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Il est parti d’Albanie pour venir fêter son anniversaire en France ; ne souhaite pas se maintenir en France ; il a un travail en Albanie et a des documents d’identité valables. Il justifie d’un billet retour qui est intervenu le temps de sa retenue. C’est une erreur de fait : la mesure de retenue n’est pas nécessaire. Il a des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en 2022.
— pas de domicile fixe au sens du CESEDA.
— Les départs pour l’Albanie ont lieu les mardis.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen, la procédure est régulière.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me permets d’insister sur le fait que je suis là qu’en tant que visiteur et de très courte durée. Je vais repartir chez moi, j’ai tous les documents nécessaires donc je pense bénéficier de ce droit de sortir du CRA. Je ne suis pas criminel, je n’ai pas commis de faute.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2/05/2024 à 13H04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2024 reçue et enregistrée le 22/05/2024 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Y]
né le 29 Mai 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L] [H], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2024 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] né le 29 mai 2003 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mai 2024, reçue le même jour à 13h04, [Y] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [S] soutient les moyens suivants :
— erreur de fait en ce que [Y] [S] est en possession d’un billet pour rentrer en Albanie et d’une assurance de voyage qu’il a présenté aux fonctionnaires de police lors de sa retenue administrative
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [Y] [S] a remis un document d’identité, être en France uniquement pour des vacances et a déclaré avoir l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement
— caractère injustifié du placement en rétention en ce que [Y] [S] est de nationalité albanaise et dispose donc d’une liberté de circulation, étant venu en France pour du tourisme, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, d’une assurance de voyage rapatriement en cours de validité, d’argent pour couvrir ses dépenses et d’un billet de retour.
Il était communiqué à l’audience une assurance de voyage, un billet de retour pour [Localité 2], ainsi qu’un billet de retour pour l’Albanie.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Monsieur a déjà fait l’objet d’une OQTF en 2022. La décision de placement en rétention a été prise en fonction des éléments factuels dont disposait l’administration à ce moment là.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 mai 2024, reçue le même jour à 09h24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [S] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[Y] [S] n’est venu en France que pour faire du tourisme. Il compte repartir chez lui en Albanie. Il travaille en Albanie. Il n’est pas un criminel.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, sur l’erreur de fait et sur le caractère injustifié de la mesure de rétention :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, l’autorité préfectorale, dans sa décision du 21 mai 2024, retient que [Y] [S] est entré en France après avoir transisté par la Blegique il y a six jours, sous couvert de son passeport biométrique l’exemptant d’être muni d’un visa court séjour. Il ne présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée. Il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Il ne peut présenter ni l’attestation d’accueil exigées pour une visite à caractère familial ou privé, ni la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé de dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France. Il ne dispose pas de billet de retour.
Il est aussi indiqué que [Y] [S] est entré sur le territoire national dans le but de se rendre au Royaume Uni comme il le confirme dans son audition. Il admet avoir quitté son pays pour trouver du travail. Son séjour sur le territoire français est purement transitoire. Il déclare avoir quitté l’Albanie pour des mitifs économiques.
Il ressort que [Y] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mai 2024 à [Localité 4]. Il a à cette occasion présenté une carte nationale d’identité albanaise en cours de validité, à son nom et supportant sa photographie et un passeport albanais en cours de validité, à son nom et supportant sa photographie, avec un compostage d’entrée dans l’espace SCHENGEN (en Hongrie) en date du 19 mai 2024. Ne disposant pas d’une attestation d’assurance couvrant ses dépenses médicales, hospitalières et de décès, d’un billet de retour et de moyens de subsistance, il était procédé à son interpellation.
En audition de retenue, [Y] [S] déclarait être venu en France “pour m’amuser pour mon anniversaire le 29 mai”. Il expliquait être seulement de passage en France pour faire du tourisme pour son anniversaire et avoir l’intention de repartir en Albanie. Il était parti d’Albanie le 18 mai dernier et était arrivé en France en bus depuis la Belgique le 20 mai 2024. Il n’avait pas encore pris son billet de retour en Albanie, pensant repartir pour l’Albanie début juin.
Il apparait que dans son arrêté de placement en rétention du 21 mai 2024, l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait sur la situation de [Y] [S] et que son placement en rétention est donc injustifié en ce que ce dernier n’a jamais déclaré en audition, avoir pour projet d’aller travailler au Royaume Uni et avoir quitté l’Albanie pour des raisons économiques. Il a démontré être entré légalement dans l’espace SCHENGEN. Il a fourni à l’audience une attestation d’assurance de voyage et ses billets de retour, permettant d’écarter les arguements évoqués par l’administration pour considérer que [Y] [S] était en situation irrégulière sur le territoire et devait être placé en rétention, alors qu’il se trouvait sur le territoire français depuis seulement 24 heures comme en atteste son passeport.
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner la requête en prolongation de la mesure de rétention qui fera l’objet d’un rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1113 au dossier n° N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4P ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [S] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 23/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 23/05/2024
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