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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 oct. 2024, n° 23/10560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10560 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTXW
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 5] (MÉL) représentée par son président en exercice, M. [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean-Christophe LUBAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La S.C.I. CDMP, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023, la Métropole Européenne de [Localité 5] (ci-après MEL) a fait assigner la société CDMP prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [W], devant le tribunal de judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal de :
— Constater la perfection de la vente intervenue au profit de la Métropole européenne de [Localité 5] des parcelles bâties cadastrées section LB numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la société CDMP ;
— Rappeler que le transfert de propriété s’est opéré à la date de l’assignation ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière du lieu de situation des parcelles susvisées ;
— Condamner la sociétéCDMP à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société CDMP n’a pas constitué avocat.
Maître [W] a d’ailleurs indiqué au tribunal, dans un courrier du 5 décembre 2023, avoir reçu l’assignation mais ne pas disposer des fonds nécessaires pour constituer avocat.
Le bordereau et les pièces du demandeur lui ont été signifiés par acte d’huissier le 11 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée à la société CDMP c’est à dire à la personne même de son administrateur ad’hoc (désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 13 novembre 2023) et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la vente :
Selon les articles L.213-7, R.213-12 et L.213-14 du code de l’urbanisme, relatifs au droit de préemption urbain :
“A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.”
“ En cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n’ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l’article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.”
“ En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement.”
Selon les énonciations du jugement rendu par le juge de l’expropriation du Nord le 19 mai 2017, la société CDMP, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section LB numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 480 m² a fait notifier, le 20 mai 2016 à la MEL une déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles au prix de 120 000 euros ; la MEL a notifié par un courrier du 2 septembre 2016 son intention d’exercer son droit de préemption au prix de 75 000 euros ; le 30 septembre 2016, la société CDMP a refusé l’offre et c’est ainsi que le juge de l’expropriation a été saisi le 17 octobre 2016.
Le jugement du 19 mai 2017 fixe à la somme de 75 000 euros le prix de l’immeuble.
La société CDMP en a fait appel mais par un arrêt du 29 janvier 2018, l’appel a été déclaré irrecevable.
L’arrêt a été signifié à la société CDMP le 23 mars 2018 et le greffe de la our de Cassation a délivré un certificat de non pourvoi relativement à cette décision le 8 juin 2018.
Il en résulte que le prix du bien a été fixé judiciairement par une décision qui est devenue définitive lorsqu’a expiré le délai pour former un pourvoi en cassation, c’est à dire deux mois après la signification faite le 23 mars 2018 de l’arrêt d’appel, donc le 24 mai 2018.
Il n’est pas justifié qu’une partie aurait fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l’article L.213-7 du code de l’urbanisme.
Cependant la MEL indique qu’aucun acte authentique n’a été dressé pour constater le transfert de propriété dans les trois mois suivant l’arrêt du 23 mars 2018, c’est à dire au plus tard le 24juin 2018. Le prix n’a donc pas été payé.
Le président du conseil de la MEL a cependant pris un arrêté décidant de la consignation de la somme de 75 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations à raison d’obstacles au paiement consistant dans la persistance de sûretés sur l’immeuble litigieux qui n’avaient pas été radiées au 5 juillet 2018.
Cette somme a effectivement été consignée le 20 juillet 2018, donc dans les 4 mois qui suivent la décision définitive de la juridiction de l’expropriation.
La procédure est donc régulière. La vente doit être déclarée parfaite.
A défaut d’acte notarié constatant le transfert de propriété, le présent jugement opèrera transfert de propriété.
Le jugement étant un acte authentique mais pas l’assignation, le transfert de propriété ne peut intervenir qu’à la date du prononcé du jugement.
Le jugement opérant un tel transfert devra être publié au service de la publicité foncière conformément au décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société CDMP, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la perfection de la vente intervenue entre la SCI CDMP (vendeur) et la Métropole européenne de [Localité 5] (acquéreur) des parcelles bâties cadastrées section LB numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le prix de 75 000 euros ;
Précise que le présent jugement emporte, ce jour, transfert de la propriété de ces parcelles ;
Dit également que le prix de 75 000 euros consigné à la Caisse des dépôts et consignations doit être payé à la SCI CDMP actuellement représentée par son mandataire ad’hoc, Maître [G] [W] ;
Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
Condamne la société CDMP à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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