Confirmation 16 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 févr. 2021, n° 17/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 septembre 2017, N° 14/02322 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01904 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EF5M
Jugement du 12 Septembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02322
ARRET DU 16 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SELARL XLABS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172157, et Me Alexandre CORNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170434, et Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme M, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme M, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme K
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine M, Présidente de chambre, et par Sophie K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, médecin biologiste, a exercé son activité professionnelle au sein de la société Fontenay Bio dans laquelle il était co-gérant et associé égalitaire avec M. Y, qui exploitait deux laboratoires d’analyses médicales à Fontenay-le-Comte (85).
A la suite de négociations entre M. X, M. Y et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) XLABS exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale sur différents sites et d’un protocole d’acquisition du 19 octobre 2011, modifié par avenant du 3 novembre 2011, MM. X et Y ont, le10 décembre 2011, par acte de cessions croisées, cédé en pleine propriété leurs parts sociales composant le capital social de la société Fontenay Bio à la SELARL XLABS et ont acquis, chacun en pleine propriété, 300 parts composant le capital de la SELARL XLABS, soit 12% du capital de celle-ci. Par suite, MM. X et Y ont été nommés co-gérants et membres du conseil de gérance de la SELARL XLABS. A l’issue de ces opérations, la SELARL Fontenay Bio a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SELARL XLABS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2013, M. X a été convoqué à une assemblée générale mixte fixée le 16 juillet 2013 ayant notamment pour objet la révocation de ses fonctions de co-gérant, la suppression de sa rémunération, son exclusion de la société et le mandat pour la fixation du prix des parts sociales lui appartenant.
Par décision du 16 juillet 2013, l’assemblée générale de la SELARL XLABS a prononcé à l’unanimité des associés professionnels, sauf M. X, la révocation de celui-ci de ses fonctions de co-gérant et de membre du conseil de gérance ainsi que son exclusion immédiate en sa qualité d’associé et la suppression de sa rémunération.
La décision d’exclusion de M. X emportait, en vertu des statuts sociaux, obligation de céder ses parts de la SELARL XLABS à ladite société ou à un acquéreur agréé par les associés. Par lettre officielle du 20 novembre 2013, la SELARL XLABS a proposé le rachat des parts de M. X au prix de 1.592,80 euros la part. A défaut d’accord amiable sur le prix de rachat des parts sociales, la SELARL XLABS a saisi, le 12 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers pour voir ordonner une expertise sur la valeur des parts sociales, demande qui a été accueillie par ordonnance du 20 mars 2014.
Le 28 mars 2014, M. X, estimant que sa révocation présentait un caractère abusif, a fait assigner la SELARL XLABS devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de la loi du 31 décembre 1990 et de l’article L.225-25 du code de commerce, et de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Le 18 décembre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport, évaluant le prix des parts sociales détenues par M. X dans le capital de la SELARL XLABS à 712.075 euros. Le 4 juin 2015, la SELARL XLABS a adressé cette somme à M. X qui a reconnu l’avoir reçue le 15 juin suivant.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré régulière la procédure d’exclusion de M. X en tant qu’associé de la SELARL XLABS,
— dit que la décision d’exclusion de M. X de la SELARL XLABS prise par l’assemblée générale du 16 juillet 2013 est dépourvue de motif légitime,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre d’une faute de la SELARL XLABS dans l’exécution du protocole d’accord en date du 19 octobre 2011,
— condamné la SELARL XLABS à payer à M. X :
* la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL XLABS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2017, la SELARL XLABS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la décision d’exclusion est dépourvue de motif légitime, l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 75.000 euros en réparation de son préjudice moral, 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SELARL XLABS demande à la Cour, au vu du décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* déclaré régulière la procédure d’exclusion de M. X en tant qu’associé de la SELARL XLABS,
* débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre d’une faute de la SELARL XLABS dans l’exécution du protocole d’accord en date du 19 octobre 2011,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— dire et juger que la révocation et l’exclusion de M. X sont fondées sur de justes motifs et qu’elles sont intervenues dans des conditions non abusives et non vexatoires,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice,
— le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, comme aussi des fins de son appel incident,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
M. X demande à la Cour, au vu des articles 1382 et suivants du code civil, de la loi du 31 décembre 1990, de l’article L.225-25 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a :
* dit que la révocation et l’exclusion de M. X de la SELARL XLABS est dépourvue de motif légitime,
* condamné la SELARL XLABS à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel incident de M. X et infirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,
— dire qu’il a été exclu de façon tout aussi abusive et fautive de la SELARL XLABS,
— dire que la SELARL XLABS a manqué aux engagements pris lors de l’acquisition des titres Fontenay Bio envers M. X,
— en conséquence, condamner la SELARL XLABS à lui payer :
* la somme de 540.000 euros au titre de son préjudice matériel et de privation de revenu en raison d’une révocation abusive et en l’absence de justes motifs de ses fonctions de gérant,
* la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel pour atteinte à sa réputation en raison de son exclusion abusive et vexatoire en qualité d’associé de la SELARL XLABS,
* la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice pour non-respect des obligations souscrites lors de l’acquisition des titres Fontenay Bio,
y ajoutant,
— condamner la SELARL XLABS à lui payer une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel,
— condamner la SELARL XLABS aux entiers dépens de la procédure par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois,
avocat au barreau d’Angers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 28 juin 2018 pour la SELARL XLABS,
— le 3 avril 2018 pour M. X,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité formelle de la décision de révocation de ses fonctions et d’exclusion de M. X
M. X prétend qu’ayant été convoqué par lettre du 1er juillet 2013, en période de congés d’été, à une assemblée générale le 16 juillet suivant, le mettant brutalement en demeure de s’expliquer sur des griefs indépendants les uns des autres, qui mettaient en cause son intégrité personnelle et ses compétences professionnelles, il ne lui a pas été permis de préparer efficacement sa défense, notamment, de prendre attache avec un avocat et de prendre connaissance précise des pièces et détails des griefs qui lui étaient opposés. Il considère que la situation commandait, au lieu d’une telle précipitation, l’ajournement de l’assemblée et une discussion loyale pour pouvoir trouver une solution aux différends qui l’opposaient à ses associés.
L’article 15 des statuts de la SELARL Xlabs, qui reprend les termes de l’article R. 6212-86 du code de la santé publique relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale, prévoit qu’aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Dans le cas présent, la lettre de convocation indiquait que les griefs motivant la demande de révocation et d’exclusion étaient relatifs au non-respect de règles de fonctionnement de la société et qu’ils étaient précisés dans le rapport du directeur du conseil de gérance qui était joint à ladite lettre.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont, après avoir constaté que M. X avait eu connaissance en détail des motifs de la demande de révocation quinze jours avant l’assemblée générale, conformément aux prescriptions précitées, retenu qu’il avait disposé d’un délai effectif suffisant pour présenter ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées, sur lesquelles il s’était, d’ailleurs, expliqué dans un écrit qui a été lu au cours de l’assemblée générale et dont il n’était pas établi les insuffisances.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la procédure d’exclusion de M. X est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la décision de révocation de M. X de ses fonctions de gérant et d’exclusion de la société
L’article 15 des statuts de la société prévoit que l’associé peut en être exclu lorsqu’il contrevient aux règles de son fonctionnement, reprenant les termes de l’article R. 6212-86 du code de la santé publique.
L’article 20 de ces mêmes statuts ajoute que le gérant associé professionnel est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article L. 223-25, alinéa 1er, du code de commerce, applicable aux sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée.
La révocation répond à la nécessité de mettre un terme à une situation de nature à compromettre l’intérêt social, étant précisé qu’une situation objectivement contraire à l’intérêt social suffit à constituer un juste motif, sans qu’il soit nécessaire de caractériser son imputabilité.
La SELARL XLABS expose que M. X contrevenait aux règles de fonctionnement de la société, ce qui a entraîné une perte de confiance de ses associés à son égard, laquelle était de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle invoque trois séries de griefs formulés qu’il convient d’examiner.
- Une contestation systématique de ses règles de fonctionnement dès 2013 et une absence d’esprit de collaboration
La SELARL XLABS fait valoir que le comportement de M. X est contraire aux prescriptions du règlement intérieur de la société selon lesquelles les associés s’engagent à ce que leur association évolue dans un esprit de collaboration entière, sincère et loyale placée sous le signe de la confiance, de la compréhension et de la solidarité mutuelle et du respect de la législation relative à leur profession.
Elle expose que, parce que M. X ne souhaitait intervenir que sur le site de Fontenay le Comte alors que le protocole de cession de parts prévoyait le déménagement d’un des deux sites fontenaisiens dans les environs, son absence d’esprit de collaboration s’est traduit, d’abord, par son refus, en violation des prévisions dudit protocole, de participer aux fonctionnement et développement des sites de Niort et de La Crèche, et de s’y déplacer, au détriment des autres associés qui effectuaient ces déplacements plusieurs fois par semaine, voyaient leur charge de travail par là même augmenter.
Elle ajoute que les critiques de M. X sur l’organisation et la répartition des analyses entre Fontenay-le-Comte et Cholet n’étaient pas justifiées au vu notamment de l’absence de réalisation d’analyses urgentes à Fontenay-le-Comte et eu égard au délai moyen de rendu de ces résultats.
Ensuite, elle lui reproche de ne pas avoir exploité le site de Fontenay-le-Compte conformément aux normes de l’accréditation, d’avoir voulu réaliser des analyses biologiques hors accréditation incompatibles avec la stratégie de l’entreprise, de s’être opposé systématiquement à la démarche qualité des analyses et à la validation des méthodes et de ne pas avoir respecté les heures d’ouverture du laboratoire.
Enfin, elle lui fait grief d’avoir remis en cause son association, alors qu’il bénéficiait, au sein de la société, de conditions privilégiées de rémunération et d’organisation de son activité.
M. X nie avoir contesté systématiquement le mode de fonctionnement de la SELARL XLABS et prétend qu’il n’a fait qu’évoquer des difficultés et émettre des propositions qu’il estimait constructives, même si cela prenait parfois la forme d’avis divergents de ceux des autres associés, pour permettre, notamment, un meilleur développement de l’ensemble de l’activité de la SELARL XLABS, en évitant, après les cessions croisées et période de fusion, des dysfonctionnements susceptibles de discréditer l’efficacité de la nouvelle structure et d’entraîner une déperdition trop importante de la clientèle de Fontenay-le-Comte par la réduction de son activité à celle d’une simple antenne de prélèvements ne faisant plus d’analyses, et pour assurer la conservation du personnel de Fontenay-le-Comte. Il souligne que les propositions émises n’émanaient pas de lui seul mais également de M. Y qui était cosignataire avec lui des lettres adressées aux autres associés. Il
estime qu’il ne peut lui être reproché son refus d’effectuer des déplacements sur les sites niortais et créchois au vu des temps de trajet qu’ils représentaient, ce qui n’était pas conforme à son souhait au vu de l’activité qu’il exerçait avant d’intégrer la société Xlabs et que le protocole de cession avait entériné.
Il prétend avoir toujours oeuvré pour la mise en place d’un processus de qualité et souligne que le laboratoire de Fontenay-le-Comte a été, sous son impulsion, un des premiers laboratoires de Vendée à obtenir la certification Bioqualité. Il affirme avoir participé aux validations de méthode et que le dossier était prêt à être envoyé à l’organisme chargé de conférer les accréditations lors de sa révocation.
Il ressort des lettres des 2 avril 2013 et 7 mai 2013 adressées par MM. X et Y aux autres associés de la société que ces deux anciens associés de la société Fontenay Bio ont souhaité engager une discussion sur leur désaccord quant à la répartition du travail entre les différents sites de la société en ce qui concernait tant les analyses pouvant être effectuées à Fontenay-le-Comte que leur participation aux activités des sites de Niort et de La Crèche, regrettant passer à l’extérieur de Fontenay-le-Comte 43 % pour l’un et 50 % pour l’autre de leur temps de travail.
Ces deux points en litige trouvent leur origine dans le protocole d’acquisition signé le 19 octobre 2011 qui prévoyait que le lieu de travail de MM. X et Y serait à 'Fontenay-le-Comte ou dans les environs' et que la décision finale relative au transfert des analyses sur le site de Fontenay-le-Comte reviendrait à MM. X et Y.
Sur le premier point, les parties divergent essentiellement sur ce qu’il fallait entendre par 'les environs'. Pour le conseil de gérance, les sites de Niort et de La Crèche, qui peuvent être rejoints de Fontenay-le-Comte sans avoir à dormir sur place, répondent à ce critère.
Ainsi, la société voit dans le refus de M. X de travailler en dehors de Fontenay-le-Comte et d’assurer la responsabilité du site de La Crèche un refus de contribuer au développement de la société qui se fait au détriment des autres associés qui doivent assumer directement ou par ricochet l’absence de participation de M. X alors que celui-ci y voit le respect des engagements pris.
Il est important de relever que M. X, qui a agi conjointement avec M. Y, ne s’est pas montré intransigeant sur sa position mais ouvert à la discussion, proposant même une médiation en exprimant le souhait d’éviter les conflits, étant précisé que les planning établis par la société étaient respectés. Il n’y avait donc pas, à ce stade, de leur côté, de situation de blocage mais place à la négociation, possibilité que le conseil de gérance du 2 avril 2013 n’avait d’ailleurs pas exclue.
La remarque faite par MM. X et Y selon laquelle, s’ils avaient su que l’intention de la société Xlabs était de déplacer le lieu d’exercice de l’un et l’autre, ils n’auraient jamais signé le protocole d’accord, ne s’entend pas nécessairement comme une volonté de remettre en cause leur association, ce qui ne ressort d’aucune de leurs interventions.
De même, le souhait de ne pas voir le laboratoire de Fontenay-le-Comte réduit à un simple site de prélèvements n’apparaît pas avoir été exprimé dans le but de remettre en cause l’organisation des activités au sein de la société mais comme le souci de prendre en compte les besoins locaux. Il ne s’agit là que d’une divergence de vue qui ne peut s’analyser comme étant, de la part de M. X, une critique systématique du fonctionnement de la société.
Il apparaît, ainsi, que, quel qu’en soit le bien fondé, les demandes de M. X, conjointes à celle de M. Y, ne révèlent pas une mésintelligence grave, manifeste et systématique entre lui et ses autres associés.
Il n’est pas démontré que M. X aurait dénigré la société, ce que la seule attestation de Mme
E, dont l’impartialité peut être mise en doute, et qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne suffit à démontrer.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée de ce que M. X se serait opposé systématiquement à la démarche qualité des analyses et à la validation des méthodes. L’attestation d’un des associés, ne comportant qu’une affirmation en ce sens, sans élément à l’appui, est insuffisante pour l’établir.
Enfin, la simple discussion sur les horaires de travail de M. X et sur le point de savoir si son temps de travail couvrait, avec celui de son associé, l’amplitude horaire d’ouverture du laboratoire, ne permet pas de caractériser une situation qui serait de nature à compromettre l’intérêt social.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont écarté le premier grief.
— Le non-respect de la législation relative au droit du travail
Rappelant que l’article III de son règlement intérieur oblige les associés à faire respecter le droit du travail et que M. X devait, en conséquence, prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité pour protéger la santé physique et mentale des salariés, la société Xlabs fait valoir qu’il a fait l’objet d’une série de plaintes de salariés faisant état de son attitude physique agressive, de ses propos particulièrement violents et méprisants, voire d’harcèlements moral et sexuel de sa part à leur encontre, témoignant d’une certaine emprise psychologique sur ceux-ci et ayant conduit plusieurs d’entre eux à cesser leur travail, à subir des dépressions nerveuses, à démissionner ou à être licenciés pour inaptitude. Elle considère que de tels agissements ne peuvent s’assimiler à de simples tensions personnelles en lien avec un contexte de fusion-absorption. Elle souligne que le comportement de M. X a conduit à la mettre en cause devant des juridictions prud’homales et risquait de lui faire encourir une responsabilité pénale de son fait.
M. X conteste tout manquement de sa part à la législation et la réglementation du travail. Il souligne qu’il n’a jamais été confronté à une seule procédure prud’homale lorsqu’il assurait la responsabilité d’employeur des sites de Fontenay-le-Comte avant les cessions croisées des parts des deux sociétés. Il estime que les attestations des salariés ou anciens salariés que verse la SELARL XLABS renvoient à des reproches et faits, souvent anodins, instrumentalisés et amalgamés pour les besoins de la cause. Enfin, il fait valoir que ces faits ne peuvent servir de fondement à ses révocation et exclusion qui ne pouvaient intervenir qu’en raison de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de gérant au sein de la SELARL XLABS.
Il convient d’examiner les éléments produits par la SELARL XLABS à l’appui de ses allégations.
En premier lieu, les faits antérieurs à l’entrée de M. X dans la société Xlabs ne sauraient être retenus. Il en est ainsi de ceux que rapportent M. Z, lequel, en outre, avait fait l’objet, au moment des faits, d’une sanction disciplinaire ce qui fragilise ses déclarations.
Mme A ne relate dans son attestation aucun fait personnellement constaté.
Mme B, qui s’est par la suite désistée de toute action devant le conseil des prud’hommes, indique dans une lettre du 23 janvier 2013 avoir subi trois années de harcèlement, sans autre précision, ce qui ne saurait suffire à en établir la réalité. Dans une précédente lettre, elle précisait qu’elle considérait avoir été victime depuis environ trois ans de harcèlement moral de la part d’un dirigeant de la société Xlabs de Fontenay-le-Comte et que la pression s’était intensifiée jusqu’à ce que le 30 novembre 2012, avec cinq autres secrétaires, elles aient été convoquées pour s’entendre dire qu’elles étaient des incapables, vielles, qu’elles avaient tout le temps. Toutefois, il n’est produit aucune attestation de ces cinq autres secrétaires permettant de corroborer lesdites allégations.
Dans une attestation établie le 31 octobre 2013, Mme C épouse D, qui avait été responsable des ressources humaines mais, entre-temps, avait été licenciée pour faute lourde, accuse M. X d’avoir pratiqué un harcèlement moral en particulier sur la personne de Mme B, sans préciser si elle a été personnellement témoin des faits relatés attribués au mis en cause.
Mme E relate, dans une lettre adressée le 30 mai 2013 à M. F, co-gérant et associé majoritaire de la SELARL XLABS, une altercation qu’elle a eue avec M. X à qui elle attribue, en outre, des propos 'tendancieux, sous forme de jeu de séduction'. Il sera observé qu’il ne s’agit pas d’une attestation en bonne et due forme et que les propos attribués à M. X ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Enfin, Mme G a informé Mme D, par mail du 28 mars 2012, avoir été fortement déstabilisée par la colère qu’avait exprimé M. X à la suite d’un reproche qu’il lui avait adressé. De même, Mme H a relaté dans un courriel du 2 avril 2012 une réaction violente de M. X à son endroit, qui était insatisfait du travail accompli mettant en cause l’organisation résultant de la fusion-absorption.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces éléments ne suffisent pas à établir que M. X, qui pouvait peut-être, être décrit comme un responsable faisant preuve d’autorité, aurait adopté un comportement contraire aux règles du droit du travail et aurait par-là exposé la société à des condamnations judiciaires.
— Un manquement grave à ses obligations professionnelles
La société Xlabs fait valoir que M. X n’a pas respecté et n’a pas fait respecter l’ensemble de la législation relative à l’exercice de la biologie médicale et les normes concernant la qualité, comme l’impose l’article III de son règlement intérieur. Elle expose qu’un audit de certification a révélé, au mois de mars 2013, l’existence de produits périmés et toxiques dans une laverie ; que M. X ne centrifugeait pas des tubes adressés au site de Cholet, au mépris de la réglementation.
M. X répond que les produits étaient stockés dans une étuve désaffectée dans l’attente d’être éliminés. Il constate avec raison que sur le rapport d’audit, l’incident est qualifié de gravité très faible. Il s’ensuit que ce seul fait ne peut justifier son exclusion.
Par ailleurs, les allégations de Mme E, dans son attestation précitée, selon lesquelles elle pouvait reprocher à M. X de ne pas ranger son matériel, ne sont pas étayées.
Dès lors, aucun des griefs retenus par la société ne caractérise une situation porteuse d’une menace pour l’intérêt social, de sorte que les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu que l’exclusion et la révocation de M. X de ses fonctions de gérant ne sont pas fondées sur un juste motif.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. X consécutifs à sa révocation et son exclusion
M. X considère que sa révocation a été décidée dans des conditions brutales, abusives et vexatoires, au prix de manoeuvres déloyales et précipitées, de sorte qu’il est fondé à obtenir des dommages et intérêts en vertu de l’article 20 des statuts de la société.
La SELARL XLABS estime que M. X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque et ne justifie pas davantage des montants qu’il réclame.
Sur le préjudice matériel
M. X soutient qu’il a subi un préjudice financier important consécutivement aux décisions de
révocation et d’exclusion litigieuses et estime qu’il doit être indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 540.000 euros.
Il reproche à la société d’avoir considérablement tardé avant de lui verser le prix de rachat de ses parts sociales, notant qu’elle a attendu plus de 4 mois après son exclusion pour lui faire une proposition à ce titre, qui plus est, à un prix inacceptable, qu’elle a dépassé les délais impartis pour verser la consignation prévue par l’ordonnance de référé désignant un expert. Il précise que l’expert avait conclu à une estimation de ses parts sociales sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et prévu une révision de cette valeur dès l’établissement des comptes arrêtés au 31 décembre 2014. Il indique qu’il a perçu un premier versement presque 2 ans après son exclusion sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2013, mais que, malgré plusieurs réclamations, il n’a reçu aucune explication sur les résultats de la société et sur le complément de prix auquel il avait pourtant droit.
Il expose que l’attitude de la société a eu des répercussions pour l’ensemble de sa famille, qu’il a été contraint d’assumer la charge des études de ses enfants et de remboursement d’emprunts immobiliers sans avoir pu, pendant une certaine durée, disposer de revenus professionnels puisque la décision contestée a supprimé immédiatement sa rémunération. Il précise qu’il ne disposait d’aucun régime d’assurance pour cause de perte de mandat. Il indique qu’il ne lui était pas aisé de retrouver une activité professionnelle compte tenu des circonstances de son exclusion qui le contraignaient à quitter la région de Fontenay-le-Comte, et de son âge.
La société conteste avoir cherché à gagner du temps. Elle affirme que M. X a tout fait, en faisant reporter les réunions et en répondant tardivement aux dires, pour retarder l’expertise judiciaire devant permettre, compte tenu du désaccord persistant entre les parties, de déterminer le prix de ses parts sociales. Elle souligne qu’elle lui avait fait une proposition d’achat dès le 20 novembre 2013. Elle ajoute qu’elle s’est aussi heurtée à des difficultés de financement auprès des banques.
Elle estime que les modalités de détermination par les premiers juges de la somme allouée à M. X au titre d’un prétendu préjudice matériel, sont inconnues et que la somme allouée correspond à un rendement relativement élevé de l’argent (environ 6%).
La société Xlabs avait l’obligation, en vertu de l’article R. 6212-86 du code de la santé publique, d’acheter les parts de l’associé exclu et ne peut se retrancher derrière la difficulté de trouver un financement pour s’en acquitter. Si le recours à une expertise pour déterminer un prix est prévu par ce texte en cas de défaut d’accord, cela ne doit pas être un moyen pour retarder de façon déraisonnable l’exécution de cette obligation. Dans le cas présent, ce n’est que presque que deux années après son exclusion que M. X a reçu le paiement du prix de ses parts, sans même avoir perçu une provision. Ce retard qui n’est pas justifié, la première proposition d’achat, très sous-évaluée, n’ayant été formée que le 20 novembre 2013, a causé à M. X un préjudice financier tenant à ce qu’il n’a pu faire fructifier ce capital de 712.075 euros ou en disposer pour, le cas échéant, acheter des parts dans une autre société d’analyses médicales, que deux ans après avoir été évincé de la société. La somme de 50 000 euros allouée par les premiers juges correspond à juste appréciation de ce préjudice.
En revanche, M. X, qui ne justifie pas avoir recherché un emploi, ne peut imputer à la société Xlabs une absence de rémunération après son exclusion de la société.
Sur le préjudice moral
M. X demande que l’indemnisation de son préjudice moral soit portée à la somme de 200.000 euros. Il fait valoir que les décisions d’exclusion et de révocation, brutales, ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation et ont été de nature à jeter un discrédit sur sa compétence professionnelle, en soulignant qu’il exerçait son activité de médecin biologiste depuis plus de vingt ans et avait fait les preuves de sa compétence, au vu notamment de la croissance de son activité et des certifications
obtenues. Il ajoute qu’elles l’ont contraint à déménager, lui et sa famille, pour qu’il puisse poursuivre sa carrière professionnelle.
La SELARL XLABS considère que les prétentions indemnitaires de M. X au titre d’un prétendu préjudice moral doivent être rejetées. Elle fait valoir qu’il ne peut être jugé que l’exclusion s’est faite dans les conditions brutales et vexatoires alors qu’elle a respecté la procédure d’exclusion, lui a laissé le temps nécessaire pour préparer sa défense, et qu’au regard de la somme qu’il a perçue au titre du rachat de ses parts sociales, il était loin d’être démuni.
En considération du retentissement personnel, professionnel et familial qu’a eu l’exclusion sans juste motif de M. X, alors âgé de 53 ans, sur des griefs mettant en cause son professionnalisme et son comportement à l’égard des salariés, c’est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont alloué une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de M. X au titre du non-respect du protocole d’acquisition
M. X considère que la SELARL XLABS a manqué à ses engagements contractuels qu’elle avait souscrits tenant, notamment, à la conservation d’un lieu de travail sur le site de Fontenay-le-Comte.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que M. X n’était pas fondé à prétendre qu’en exécution du protocole d’acquisition prévoyant que son lieu de travail était fixé à Fontenay-le-Comte ou dans les environs, il n’avait pas à participer aux activités des sites de Niort et de La Crèche et ont écarté toute faute de la société Xlabs quant à la suppression des analyses d’urgence traitées par le laboratoire de Fontenay-le-Comte.
Sur les demandes annexes
La société Xlab, qui succombe sur son appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Xlabs participe aux frais irrépétibles exposés en appel par M. X à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société Xlabs à payer M. X à hauteur de 2 000 euros.
Rejette la demande de la société Xlabs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Xlabs aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. K C. M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Consultation
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Discrimination
- Cancer ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Lien ·
- Adolescence ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Délais ·
- Logement social ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Voie de fait ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Associé ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Dépôt
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Crème ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Etablissements de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Information ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prairie ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Lit ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Obligation de surveillance ·
- Dispositif de sécurité ·
- Application ·
- Santé
- Nouvelle-calédonie ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Activité ·
- Entreprise individuelle ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Cession
- Remboursement ·
- Trésorerie ·
- Caisse d'épargne ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Endettement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.