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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 24/03567 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJLV
copie executoire
la SCP B.C.E.P.
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT
DEMANDEURS
Madame [W] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 3], domiciliée : chez EHPAD, [Adresse 2] – [Adresse 3]
Madame [R] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT es-qualité de curateur de Madame [Q] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le [Date décès 1] 2026 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 11 mars 2005 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 4] (06), Monsieur [I] [Y] a consenti un prêt d’un montant de 87.000 euros à Monsieur [L] [E] et son épouse Madame [W] [V] épouse [E], remboursable en 24 mensualités.
Ce prêt a été assorti de la caution hypothécaire de Monsieur [F] [E], de son épouse Madame [X] [O] et de leur fille Madame [R] [E] épouse [B], qui ont apporté en garantie un bien immobilier situé à [Localité 5] (07), cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Une inscription hypothécaire a été prise par le prêteur le 02 septembre 2005, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] (07) sous les références volume 2541, renouvelée le 26 février 2009, volume 2009 v 337, renouvelée le 20 février 2019, volume 381 et rectificatif du 23 janvier 2020, volume 2020 v 202.
Monsieur [I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder Madame [Q] [Y].
Monsieur [F] [E] est également décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [E].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 janvier (plis avisé et non réclamé) et 29 mars 2023 (pli remis à destinataire), Monsieur [L] [E], venant aux droits de Monsieur [F] [E], son épouse Madame [W] [V] épouse [E], Madame [X] [O] épouse [E] et Madame [R] [B] épouse [E] ont sollicité auprès de Madame [Q] [Y], venant aux droits de Monsieur [I] [Y], la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle afin de pouvoir vendre le bien.
A défaut d’accord, Monsieur [L] [E], Madame [W] [V], Madame [X] [O] et Madame [R] [B] ont, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, assigné Madame [Q] [Y], venant aux droits de Monsieur [I] [Y], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.
Madame [Q] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 7] (34).
Par jugement du 07 novembre 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Bézier a déclaré vacante la succession de Madame [Q] [Y], et désigné la DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT en qualité de curateur.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Madame [W] [V], Monsieur [L] [E], Madame [X] [O] et Madame [R] [B] ont assigné la DGFIP 34, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y], venant aux droits de Monsieur [I] [Y], devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir :
A titre principal :Déclarer éteinte la créance de Madame [Q] [Y], venant aux droits de Monsieur [I] [Y], à l’encontre de Monsieur [L] [P] et de Madame [W] [V] ;Ordonner à la DGFIP 34, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y], venant aux droits de Monsieur [J] [Y], de procéder à la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle ;Fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire :Ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle ;Autoriser la partie la plus diligente à y faire procéder, aux frais de la DGFIP 34, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y] ;En tout état de cause :Condamner la DGFIP 34 à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la DGFIP à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la DGFIP 34 aux dépens, en ce compris les frais de publicité légale.Ils font valoir que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque conventionnelle en 2019 est irrégulier compte tenu du décès préalable du prêteur et de l’extinction de la créance par le remboursement du prêt par l’effet des paiements effectués par Monsieur [L] [E] et Madame [W] [V].
Ils considèrent par ailleurs que le refus de Madame [Q] [Y] de procéder à la mainlevée de la sûreté constitue un abus de droit, ayant conduit à remettre en doute leur honnêteté et leur causant un préjudice moral.
La clôture a été fixée au 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 février 2026.
Par courriel du 15 janvier 10 décembre 2025, la DGFIP 34 a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 1] 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle :
En application des articles 2435 et suivants du code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416.
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
En présence d’une hypothèque conventionnelle, laquelle constitue non pas une mesure d’exécution forcée mais une sûreté, le tribunal judiciaire du lieu de l’inscription est compétent.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière d’hypothèque, les termes « mainlevée » et « radiation » désignent le même procédé, à savoir l’effacement de l’inscription d’hypothèque au registre tenu par le service de la publicité foncière, la première intervenant avec l’accord du créancier, tandis que la seconde est judiciairement ordonnée sur demande du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandes principales et subsidiaires formées par les demandeurs constituent en réalité une seule et même demande, en l’espèce de voir ordonner la radiation de l’hypothèque conventionnelle, Madame [Q] [Y] étant décédée le [Date décès 2] 2024 sans avoir préalablement consenti à une éventuelle mainlevée.
En l’espèce, les demandeurs justifient du remboursement du prêt de 87.000 euros consenti le 11 mars 2005 par la production d’un constat de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, auquel sont annexées les mandats cash correspondant, faisant apparaître des versements mensuels de 300 à 1500 euros entre mars 2006 et octobre 2019, pour un montant total de 97.056 euros.
Partant, il convient de constater que la créance est éteinte, de sorte que la radiation de l’hypothèque conventionnelle sollicitée est fondée en son principe.
La DGFIP 34, curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y], ne s’oppose pas à cette radiation.
En conséquence, celle-ci sera ordonnée dans les conditions visées au dispositif.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient de remarquer que le renouvellement litigieux de l’hypothèque est intervenu en février 2019, dans des circonstances inconnues et antérieurement au remboursement définitif du prêt en octobre 2019, et qu’il s’est écoulé seulement une année entre la seconde mise en demeure remise en mars 2023 à Madame [Q] [Y], attraite à la cause en sa seule qualité d’héritière suite au décès de son père en 2018, alors que celle-ci était alors sans domicile fixe pour être domiciliée en CCAS, et la première assignation devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, les demandeurs échouent à établir en quoi le comportement de Madame [Q] [Y] serait constitutif d’un abus de droit.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La DGFIP 34, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite par Monsieur [I] [Y] le 02 septembre 2005, celui-ci étant décédé le [Date décès 1] 2018, sur un bien immobilier situé à [Localité 5] (07), cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] (07) sous les références volume 2541, renouvelée le 26 février 2009, volume 2009 v 337, renouvelée le 20 février 2019, volume 381 et rectificatif du 23 janvier 2020, volume 2020 v 202 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [E], Madame [W] [V] épouse [E], Madame [X] [O] épouse [E] et Madame [R] [B] épouse [E] ;
CONDAMNE la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [Y], décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 7] (34), venant aux droits de Monsieur [I] [Y], aux dépens, en ce compris les frais de publicité légale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le président
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