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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/166
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/04068 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGQB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [V] [G]
CCC Monsieur [Y] [E] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 28 juin 2019, Monsieur [V] [G] a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer de 638 euros, avec indexation.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [V] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4.268,62 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, de justifier de l’occupation des lieux et de la souscription d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département, Monsieur [V] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 10 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à verser la somme de 6.304,03 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2025 incluant la somme de 4.509,63 euros au titre des loyers et charges et les indemnités d’occupation dues depuis la date de résiliation, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 717,35 euros correspondant au montant du dernier loyer actualisé, de lui allouer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [V] [G] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant seulement le montant de sa créance à la somme de 6.740 euros arrêtée au 17 décembre 2025.
Monsieur [Y] [E], comparant, n’a pas contesté le montant de la créance et a fait état de sa situation personnelle et financière le mettant dans l’incapacité de régler son loyer et sa dette locative, se disant sans activité professionnelle depuis la perte de son permis de conduire il y a trois ans, faisant état de la procédure de surendettement ayant conduit à son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant une dette locative arrêtée au 25 septembre 2025 d’environ 4.500 euros.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [V] [G] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire prévoyant que le contrat serait « résilié immédiatement et de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ».
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [Y] [E] le 9 mai 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 4.268,62 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a en principe lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juillet 2025.
En application du VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers […], le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]-Atlantique a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles ont pris effet le 25 septembre 2025. Ces mesures prévoient l’effacement total des dettes.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement des loyers et des charges entre la décision de validation des mesures de rétablissement personnel et l’audience, de sorte qu’une nouvelle dette de loyers est née.
Par conséquent, la clause de résiliation du bail, dont les effets étaient suspendus par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, reprend alors son plein effet.
Dès lors, Monsieur [Y] [E], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [V] [G] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le bailleur fait état d’un solde débiteur de 6.740 euros au 17 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Il convient de déduire de ce montant la somme 4.477,33 euros correspondant à l’effacement de dette dont a bénéficié le locataire le 25 septembre 2025, celui-ci n’étant tenu qu’au paiement de la dette de loyer née postérieurement au 10 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [E] n’a pas contesté le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [Y] [E] est actuellement sans activité professionnelle depuis 2022 et que celui-ci fait état de difficultés financières notamment en raison de la perte de son permis de conduire et de difficultés de santé. Il est mentionné qu’il perçoit actuellement le RSA et est toujours en recherche d’activité professionnelle.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2262,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 décembre 2025, échéance du mois décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [Y] [E] sera en outre tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 717,35 euros, due à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire et celui de l’assignation.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à Monsieur [V] [G], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [V] [G] à l’encontre de Monsieur [Y] [E],
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 10 juillet 2025, du bail portant sur les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 5],
DIT que Monsieur [Y] [E] devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [Y] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sorte des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.262,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [V] [G] une indemnité d’occupation d’un montant de 717,35 euros par mois, et ce à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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