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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 11 déc. 2025, n° 25/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/969
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/02542
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVFQ
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] veuve [C]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 840 du Code de procédure civile, « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.»
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [B] [C] est décédé le [Date décès 6] 2024 et a été incinéré le 7 décembre 2024.
Il était marié avec Madame [J] [O] et avait trois enfants d’une précédente union : Monsieur [P] [C], Madame [U] [C] et Madame [D] [C].
Suite à un désaccord des proches du défunt quant au lieu de dispersion des cendres, Madame [J] [O] veuve [C] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 22 octobre 2025, Madame [J] [O] veuve [C] a demandé à être autorisée à assigner Madame [D] [C], Madame [U] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [C] à jour fixe.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, elle a obtenu cette autorisation.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 31 octobre 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 novembre 2025, Madame [J] [O] veuve [C] a constitué avocat et assigné Madame [D] [C], Madame [U] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 novembre 2025.
Madame [U] [C] et Monsieur [P] [C] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à produire une pièce complémentaire dans le cadre d’une note en délibéré avant le 7 novembre 2025 et les défendeurs autorisés à y répondre avant le 21 novembre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, qui ont été repris oralement lors de l’audience du 5 novembre 2025, Madame [J] [O] veuve [C] demande au tribunal au visa des articles 2223-18-2 et suivants du Code des Collectivités Territoriales, de :
— JUGER que la demande de Madame [J] [C] est recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] à restituer les cendres de Monsieur [B] [C] auprès des pompes funèbres METZINGER de FAULQUEMONT ayant en charge l’urne funéraire, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— AUTORISER Madame [J] [C] à solliciter l’accord de la commune d'[Localité 12] aux fins de procéder à la dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] au sein du jardin du souvenir du cimetière communal ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [C], Madame [U] [C], Monsieur [P] [C] ainsi que Monsieur [L] [C] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [C], Madame [U] [C], Monsieur [P] [C] ainsi que Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, Madame [J] [O] veuve [C] a en outre formé une demande subsidiaire tendant à ce que le lieu de dispersion soit la commune du dernier domicile du défunt, à savoir [Localité 21]. Elle a aussi sollicité du Tribunal l’autorisation de produire une pièce complémentaire dans le cadre d’une note en délibéré et y a été autorisée par le Tribunal. Madame [J] [O] veuve [C] a produit ladite pièce par transmission RPVA en date du 5 novembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [O] veuve [C] a fait valoir :
— que le défunt n’avait laissé aucune instruction à ses proches quant au lieu de dispersion de ses cendres, si ce n’est qu’il refusait d’être au cimetière d'[Localité 11] ; qu’il avait toutefois indiqué à ses proches dans ses dernières volontés qu’il souhaitait que Mme [J] [O] veuve [C] choisisse le lieu de dispersion de ses cendres ;
— qu’il avait initialement été décidé par les parties de disperser les cendres du défunt sur le [Localité 17] en Savoie, au motif que depuis son enfance le défunt se rendait régulièrement sur cette montagne située à proximité du chalet acheté jadis par ses parents à [Localité 20] ;
— que cependant, l’accès à ce mont étant interdit par arrêté municipal en raison d’éboulements et de mouvements de terrain dangereux, la fille du défunt, Mme [D] [C], a convaincu la demanderesse de disperser les cendres sur un autre site, la montagne de [Localité 22] située près du domicile de cette dernière ; que pour convaincre la demanderesse, Mme [D] [C] a soutenu qu’il s’agissait d’une montagne disposant d’un paysage quasi-identique, située à proximité du [Localité 17] et avec une vue sur ce dernier ; que cependant, au moment de disperser les cendres du défunt en juillet 2025, Mme [J] [T] veuve [C] s’est rendue compte que le site de [Localité 22] n’était pas à proximité du [Localité 17], ne disposait pas d’un point de vue sur le [Localité 17] et que le défunt ne s’y était jamais rendu ;
— qu’en conséquence, la demanderesse s’est opposée à la dispersion des cendres du défunt sur le site de [Localité 22] et demande l’autorisation de les disperser dans le jardin du souvenir du cimetière du lieu de naissance du défunt, à savoir la commune d'[Localité 12] ; que cette commune était chère au défunt, d’une part parce qu’il y est né et a passé les premières années de sa vie et d’autre part parce que ses parents y sont enterrés ; subsidiairement, qu’elle sollicite la dispersion des cendres au cimetière du dernier lieu d’habitation du défunt ;
— sur la demande de restitution des cendres formée à l’encontre de Mme [D] [C] et M. [L] [C], fils de [D] [C] et petit-fils du défunt, que lorsqu’elle s’est rendue compte que le site de [Localité 22] ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé et qu’elle a voulu récupérer les cendres du défunt, Mme [J] [O] veuve [C] s’est aperçue que l’urne initialement fermée avait été ouverte, que des cendres se trouvaient éparpillées sur le meuble où se trouvait l’urne et qu’une partie importante des cendres avait disparue ; que M. [L] [C], le fils de Mme [D] [C] a reconnu s’être emparé des cendres du défunt par sms, sms qui a été produit aux débats et dont la suite de la conversation a été produite dans le cadre de la note en délibéré.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] ont repris leurs conclusions notifiées au RPVA le 4 novembre 2025 et demandé au tribunal de :
— Déclarer Madame [J] [C] mal fondée en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Condamner Madame [J] [C] à procéder à dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] après avoir effectué les déclarations nécessaires sur le [Localité 18], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce après avoir informé les enfants et petits-enfants de Monsieur [B] [C] dans un délai d’une semaine minimum avant la dispersion et leur avoir indiqué les coordonnées GPS du lieu de dispersion ;
Subsidiairement,
— Condamner Madame [J] [C] à procéder à dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] après avoir effectué les déclarations nécessaires sur les pentes du [Localité 17], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce après avoir informé les enfants et petits-enfants de Monsieur [B] [C] dans un délai d’une semaine minimum avant la dispersion et leur avoir indiqué les coordonnées GPS du lieu de dispersion ;
— Condamner Madame [J] [C] à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
En défense, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] ont soutenu :
— qu’il est exact que le défunt n’avait pas laissé d’intention particulière quant au lieu de dispersion de ses cendres si ce n’est qu’il ne souhaitait pas qu’elles soient dispersées à [Localité 11], étant précisé que la demanderesse souhaite pour sa part reposer à [Localité 11] ;
— qu’il est constant que le défunt aimait particulièrement la nature, ce qui est d’ailleurs mentionné dans son avis de décès et qu’il aimait tout particulièrement la Savoie où il avait fait de nombreux séjours, ses parents ayant acheté un chalet à [Localité 13] ; qu’ainsi, la demanderesse, souhaitait disperser les cendres du défunt en Savoie, plus précisément sur le [Localité 17], comme elle l’indique dans son mail du 25 juillet 2025 ;
— que cependant, compte tenu de l’impossibilité d’accéder au sommet du [Localité 17], les parties ont décidé de disperser les cendres à [Localité 22] ; qu’ainsi, lorsque Mme [J] [O] veuve [C] a récupéré l’urne aux pompes funèbres, elle a indiqué par écrit que la dispersion des cendres aurait lieu à [Localité 22] en Savoie ;
— qu’alors que Mme [J] [O] veuve [C] s’était rendue en Savoie dans le but de procéder à la dispersion des cendres, celle-ci a indiqué à Mme [D] [C] qu’elle avait finalement décidé de ne plus disperser les cendres, qu’elle ne se sentait pas prête et qu’elle allait retourner en Lorraine avec les cendres ; qu’informé de cela, le fils de Mme [D] [C], [L] [C], a récupéré la boîte en carton contenant l’urne, qui se trouvait au domicile de ce dernier et de sa mère, pour la mettre dans sa chambre et empêcher Mme [J] [O] veuve [C] de repartir avec en Lorraine ; que toutefois, cette dernière a récupéré l’urne avant de repartir en Lorraine ;
— qu’ainsi, Monsieur [L] [C] conteste avoir subtilisé une partie des cendres ; que le sms envoyé à la demanderesse s’explique par le fait qu’il avait pris l’urne entière pour la mettre dans sa chambre, étant précisé qu’il n’évoque pas dans ce sms avoir pris une partie des cendres mais avoir pris « les cendres de pépé » ;
— sur le lieu de dispersion des cendres, que les parties avaient convenu de choisir une région qui était chère au défunt, à savoir la Savoie et plus précisément [Localité 22], lieu permettant un point de vue sur le [Localité 17], la vallée de [Localité 20] et [Localité 13] et dont l’accès était en outre aisé ; que l’argument de la demanderesse pour revenir sur cette décision collégiale, selon lequel il n’y aurait pas de point de vue sur le [Localité 17] depuis [Localité 22] est faux comme cela résulte des pièces du dossier ;
— subsidiairement, qu’il est sollicité une dispersion des cendres sur les pentes du [Localité 17], une dispersion au sommet ne pouvant intervenir compte tenu de la problématique d’accès.
Par ailleurs, lors de l’audience du 5 novembre 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] ont demandé à pouvoir répondre par une note en délibéré en cas de production de pièces complémentaires par la demanderesse, ils y ont été autorisés par le Tribunal qui a fixé au 21 novembre 2025 le délai pour la communication de cette note.
Ainsi, par une note en délibéré notifiée par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] ont indiqué que l’échange de SMS produit par la demanderesse ne permettait nullement de démontrer que Monsieur [L] [C] avait pris une partie des cendres. Au contraire, que le ton cordial et apaisé adopté par Madame [J] [C] n’était pas compatible avec le vol allégué d’une partie des cendres.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES CENDRES
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation de Mme [D] [C] et de M. [L] [C] à restituer les cendres du défunt, la demanderesse verse aux débats une capture d’écran d’un échange de sms qu’elle a eu avec M. [L] [C], le petit fils du défunt. Il en résulte que le jeudi 17 juillet à 11h02, ce dernier a envoyé à Mme [J] [O] veuve [C] le message suivant : « C’est moi qui es pris les cendres de pépé » et par la suite le message suivant « Non non c pas impliqué juste mon grand père restera avec nous il iras pas en lorraine avec toute cette famille de fils de pute ».
En défense, M. [L] [C] et Madame [D] [C] conteste avoir pris une partie des cendres et expliquent ce sms par le fait que M. [L] [C] avait pris l’urne entière pour la mettre dans sa chambre et empêcher la demanderesse de repartir avec en Lorraine.
Cette explication qui est plausible n’est contredite par aucun élément probant versé au dossier par Mme [O] veuve [C]. En effet, s’il apparaît que dans la suite de la conversation, Mme [J] [O] répond au défendeur en indiquant « C’est bien pour vous, une partie de lui restera avec vous », M. [L] [C], pour sa part, ne reconnaît nullement n’avoir pris qu’une partie des cendres et non l’urne entière. Il convient de souligner que même dans l’hypothèse où Mme [O] veuve [C] aurait cru que M. [L] [C] avait pris une partie des cendres, cela ne démontre pas que cela est bien le cas.
En outre, Mme [O] veuve [C] ne démontre pas que l’urne était scellée et qu’elle a été ouverte ou qu’elle pesait un certain poids au moment de sa remise par les pompes funèbres et présente un poids inférieur désormais.
Les autres éléments produits par Mme [O] veuve [C], notamment l’attestation de son fils indiquant que quand il est venu chercher sa mère en Savoie suite au désaccord quant au lieu de dispersion des cendres, sa mère s’est rendue compte dans la voiture qu’il manquait une partie des cendres, n’est pas probant. En effet, d’une part, il s’agit du fils de la demanderesse, de sorte qu’il manque d’objectivité et d’impartialité, et d’autre part, il se contente de rapporter les propos de sa mère qui a pu croire qu’une partie des cendres avait été prise sans que ce soit le cas.
En conséquence, Mme [J] [O] veuve [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de Mme [D] [C] et de M. [L] [C] à restituer les cendres de M. [B] [C] auprès des pompes funèbres METZINGER de FAULQUEMONT ayant en charge l’urne funéraire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) SUR LE LIEU DE DISPERSION DES CENDRES DU DEFUNT
L’article 16 de la loi du 19 décembre 2008 dispose en son 2eme alinéa que :
« Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte ».
Par ailleurs, selon l’article 3 alinéa 1er de la loi du 15 novembre 1887 :
« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
En outre, en application de l’article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales :
« A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».
Enfin, l’article suivant dispose que :
« En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ».
La liberté reconnue au défunt de régler, comme il le souhaite, les modalités de ses funérailles et de sa sépulture est largement entendue par la jurisprudence dans la limite des impératifs d’ordre public de la législation funéraire. Il en résulte que lorsque l’intéressé lui-même n’aura pas manifesté de volonté expresse, c’est à ses proches, interprètes de sa volonté présumée, que revient le soin de déterminer les modalités des funérailles et de la sépulture.
Ainsi, pour que soient respectées les volontés exprimées par le défunt, même en l’absence de testament ou de déclaration assimilée et en cas de désaccord entre ses proches, il appartient au juge de rechercher la volonté probable du défunt, la volonté funéraire du défunt pouvant n’être qu’une volonté tacite qui peut être déterminée par présomptions (Req. 23 avr. 1912, DP 1913. 1. 41).
En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que le défunt n’avait pas exprimé de volonté précise quant à la dispersion de ses cendres.
La demanderesse soutient que son mari avait pu en revanche exprimer comme souhait que ce soit elle qui choisisse ce qu’il adviendrait de ses cendres. Elle verse au soutien de cette allégation, une attestation du frère du défunt selon laquelle le défunt avait laissé le choix du dépôt de ses cendres à sa femme [J] lors d’un échange verbal.
Toutefois, cet élément est insuffisant à démontrer que le défunt souhaitait que son épouse décide seule du devenir de ses cendres.
Par ailleurs, il convient de souligner que la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » n’est pas définie par la loi et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à cette seule personne de déterminer le devenir des cendres d’un défunt.
En conséquence, il convient de considérer que, en l’absence d’accord entre les proches du défunt, il appartient au Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée, de déterminer quelle était la volonté du défunt quant au lieu de dispersion de ses cendres. Il sera souligné que la cause profonde du désaccord entre les parties est indifférente en l’espèce, seule important la détermination de ce que le défunt aurait souhaité.
En l’espèce, il ressort du dossier que lorsque Mme [J] [O] veuve [C] a récupéré les cendres du défunt aux pompes funèbres, elle a indiqué que les cendres seraient dispersées à [Localité 22] en Savoie le 24 juin 2025. Toutefois, les parties s’accordent quant au fait que leur premier choix était le [Localité 17].
Ainsi, lorsqu’elle a fait dressé le constat d’huissier relatif au sms reçu de M. [L] [C], Mme [O] veuve [C] a indiqué qu’elle souhaitait initialement disperser les cendres « sur la montagne du [Localité 17] » où son défunt mari avait séjourné enfant, en précisant qu’ils allaient y randonner pendant leur mariage.
De même, il ressort du mail de réponse de Mme [J] [O] veuve [C] au mail de mise en demeure envoyé par Mme [D] [C] quelques jours plus tôt en juillet 2025 que la veuve du défunt reconnaît qu’elle souhaitait disperser les cendres en Savoie dans un lieu que le défunt affectionnait particulièrement. Ce mail mentionne que le défunt « avait fait de nombreuses cures à [Localité 13], dans sa jeunesse, ce qui avait conduit ses parents à acheter un acheter un chalet à [Localité 20]. Le [Localité 17] était cher à son cœur, chaque année, lorsque nous passions quelques jours de vacances au chalet, nous montions au Granier avec sa mère qui est décédée aujourd’hui ».
Ces éléments ne sont nullement contestés par les enfants et petits-enfants du défunt, au contraire, il résulte des conclusions des défendeurs que le [Localité 17] était effectivement un endroit que le défunt appréciait particulièrement du fait des souvenirs qu’il y avait.
Il apparaît donc que Mme [O] veuve [C] ne semble pas avoir été convaincue ou trompée par les défendeurs quant à une dispersion au [Localité 17] mais qu’elle était bien convaincue que c’est ce que son mari aurait souhaité, analyse qui est partagée par les défendeurs et corroboré par la nécrologie du défunt qui mentionne qu’il était amoureux de la nature.
Ainsi, les parties s’étaient mis d’accord pour disperser les cendres du défunt en haut du [Localité 17], s’accordant tous pour dire que c’est ce que le défunt aurait voulu. Un désaccord n’est intervenu entre les ayants-droits du défunt qu’à cause d’une difficulté pratique d’accès au sommet du [Localité 17] du fait des éboulements. Toutefois, les défendeurs, qui habitent dans la région et connaissent donc le secteur, proposent à titre subsidiaire une dispersion des cendres du défunt sur les pentes du [Localité 17], de sorte qu’il s’en déduit que si le sommet n’est pas accessible, les pentes le sont toujours et peuvent être choisies comme lieu de dispersion. Cette solution apparaît être la plus proche de ce qu’aurait souhaité le défunt d’après l’avis unanime de ses proches et des éléments qui ressortent du dossier.
A l’inverse, le défunt ne semblait plus avoir de lien important avec son lieu de naissance, n’avoir jamais émis le souhait de reposer au cimetière de son lieu de résidence ou avoir de lien d’affection avec le site de [Localité 22] si ce n’est que ce dernier offre une vue sur le [Localité 17], ce qui est par ailleurs contesté.
Le choix du [Localité 17] est en outre corroboré par l’attestation établie par le frère du défunt selon lequel le premier choix de sa belle-sœur était le col du [Localité 17] sur la commune d'[Localité 15] « qui est un lieux emblématique de la famille » où ils ont résidé pendant de nombreuses années, le défunt venant les rejoindre pendant les vacances avec sa femme.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [O] veuve [C] sera déboutée de ses demandes, tant principale que subsidiaire, tendant à être autorisée à procéder à la dispersion des cendres de M. [B] [C] au sein du jardin du souvenir du cimetière communal d'[Localité 12] et subsidiairement au sein du jardin du souvenir du cimetière communal de [Localité 21].
Par ailleurs, Mme [D] [C] et M. [L] [C] seront déboutés de leur demande principale tendant à voir condamner Mme [J] [O] veuve [C] à procéder à la dispersion des cendres de M. [B] [C] sur le [Localité 18].
Il sera en revanche fait droit à leur demande subsidiaire et Madame [J] [O] veuve [C] sera condamnée à procéder à la dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] après avoir effectué les déclarations nécessaires sur les pentes du [Localité 17], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce après avoir informé les enfants et petits-enfants de Monsieur [B] [C] dans un délai d’une semaine minimum avant la dispersion et leur avoir indiqué les coordonnées GPS du lieu de dispersion.
S’agissant du délai accordé à Mme [O] veuve [C] pour procéder à la dispersion des cendres, il convient de souligner qu’il a été pris en considération l’approche de l’hiver et le fait qu’en pratique une dispersion avant le début du printemps, compte tenu du lieu de dispersion choisi, risquait d’être difficile.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [J] [O] veuve [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [J] [O] veuve [C] sera condamnée à régler à Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [J] [O] veuve [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [O] veuve [C] de sa demande de condamnation de Madame [D] [C] et de Monsieur [L] [C] à restituer les cendres de Monsieur [B] [C] auprès des pompes funèbres METZINGER de FAULQUEMONT ayant en charge l’urne funéraire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [J] [O] veuve [C] de ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] au sein du jardin du souvenir du cimetière communal d'[Localité 12] et subsidiairement, au sein du jardin du souvenir du cimetière communal de [Localité 21] ;
DEBOUTE Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] de leur demande principale tendant à voir condamner Madame [J] [O] veuve [C] à procéder à la dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] sur le [Localité 18] ;
CONDAMNE Madame [J] [O] veuve [C] à procéder à la dispersion des cendres de Monsieur [B] [C] après avoir effectué les déclarations nécessaires sur les pentes du [Localité 17], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce après avoir informé les enfants et petits-enfants de Monsieur [B] [C] dans un délai d’une semaine minimum avant la dispersion et leur avoir indiqué les coordonnées GPS du lieu de dispersion ;
CONDAMNE Madame [J] [O] veuve [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [O] veuve [C] à régler à Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [O] veuve [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
- Loi du 15 novembre 1887
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
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