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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 22/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04568
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH
Assignation du :
05 Avril 2022
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
La société DELLAROCCA AGROÉCOLOGIE, société par actions simplifiée à associéunique, au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous lenuméro 831583950, prise en la personne de son Président.
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D514
DEFENDERESSE
L’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT, association loi 1901 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
838 309 920, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04568 -N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 5 avril 2022, la SAS Dellarocca Agroécologie a fait assigner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture brutale et fautive du contrat qu’elles avaient conclu le 16 août 2018.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 6 octobre 2022 par le RPVA, l’association Pour Une Agriculture Du Vivant a soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée par la SAS Dellarocca Agroécologie sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées le 2 décembre 2022 par le RPVA, la SAS Dellarocca Agroécologie entend notamment voir :
— "Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 26 568,33 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services,[…]
— Fixer la date de la rupture de la relation commerciale entre la société Dellarocca Agroécologie et l’association Pour Une Agriculture Du Vivant au 1 er février 2021,
— Fixer à 4 mois la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être accordé à la société Dellarocca Agroécologie par l’association Pour Une Agriculture Du Vivant,[…]
— Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 8 856,12 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2023 par le RPVA, l’association Pour Une Agriculture Du Vivant entend voir :
— "Juger irrecevables les demandes de la société DELLAROCA AGROECOLOGIE formulées dans son assignation du 17 mars 2022 en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
— Condamner la société Dellarocca Agroécologie au paiement de la somme de 3.000 € à l’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Dellarocca Agroécologie aux entiers dépens de l’instance."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Dellarocca Agroécologie entend voir :
— "Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l’association Pour Une Agriculture Du Vivant,
— Débouter l’association Pour Une Agriculture Du Vivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, […]
— Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens"
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
L’association Pour Une Agriculture Du Vivant conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS Dellarocca Agroécologie dans l’assignation motif pris de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du principe de réparation intégrale.
La SAS Dellarocca Agroécologie réfute l’argumentation adverse aux motifs que ses demandes indemnitaires ont vocation à indemniser deux chefs de préjudice distincts, l’un résultant de la violation des modalités d’application de la clause résolutoire, l’autre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie depuis 2018, lesquels obéissent à deux régimes de responsabilité distincts sans pour autant violer les principes convoqués par son adversaire.
Sur ce,
Bien que l’association Pour Une Agriculture Du Vivant conclue à l’irrecevabilité des demandes de la SAS Dellarocca Agroécologie sans plus ample précision, il convient néanmoins de relever, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que son argumentation porte en réalité sur les demandes indemnitaires relatives aux préjudices financiers que prétend avoir subis la défenderesse de sorte que la fin de non recevoir soulevée ne saurait d’ores et déjà prospérer sur le surplus des demandes. Par ailleurs, la recevabilité des demandes doit être examinée à l’aune non pas de l’assignation mais des dernières conclusions au fond notifiées par la SAS Dellarocca Agroécologie, les fins de non-recevoir étant susceptibles de régularisation conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Il résulte de l’articulation des articles 1240, 1231-1 et du principe de la réparation intégrale du préjudice que le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Au cas présent, l’examen du dispositif des dernières conclusions au fond notifiées par la partie demanderesse met en évidence qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer d’une part la somme de 26 568,33 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation fautive de leur contrat et la somme de 8 856, 12 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Or, il résulte de la lecture de la discussion de ces conclusions que le premier préjudice dont se prévaut la SAS Dellarocca Agroécologie consiste selon ses propres termes "en la marge brute qu’elle a perdu[e] entre [le] 1er février 2021 (date de résiliation) et le 31 janvier 2022 (date d’échéance contractuelle), soit pendant 12 mois« , tandis que le second correspond au »gain manqué par la société DELLAROCCA pendant le préavis raisonnable d’une durée de 4 mois qui aurait dû lui être accordé" à compter de la date de la rupture qu’elle entend voir fixer au 1er février 2021 dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, de sorte qu’il ne peut qu’être relevé que ces deux demandes tendent toutes deux à voir réparer la perte de marge sur la période du 1er février 2021 au 1er juin 2021.
Néanmoins, dès lors que la demande de réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat n’est fondée ni sur la violation du formalisme imposé par la clause résolutoire ni sur un quelconque manquement à une obligation de ce contrat, et que la SAS Dellarocca Agroécologie la fonde expressément sur les disposition de l’article 442-6 du code de commerce, alors que la demande formulée au titre du préjudice de la rupture fautive est fondée sur la responsabilité contractuelle, la question de savoir si cette éventuelle perte de marge est la conséquence de la violation de la clause résolutoire ou du caractère brutale de la rupture relève de l’appréciation du juge du fond sans pour autant porter atteinte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ni, à ce stade, violer le principe de réparation intégrale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association Pour Une Agriculture Du Vivant.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et partant de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 à 13h40 pour envisager la clôture de l’instruction ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Matthias CORNILLEAU
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