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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 sept. 2024, n° 21/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00894 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VIVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00894 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VIVO
DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] a exercé la profession de directrice au sein de l’association [5] depuis le 1er octobre 1989.
Le 24 avril 2020, Madame [S] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le Docteur [K], lequel fait état d’un : « syndrome dépressif réactionnel sur troubles conflictuels au travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 28 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre le « syndrome dépressif réactionnel » et l’exposition professionnelle de Madame [S] [I].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 novembre 2020 adressé à l’employeur.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, l’association [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie en date du 12 novembre 2019 de Madame [S] [I].
Réunie en sa séance du 3 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 avril 2021, l’association [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2021, a été entendue à l’audience de renvoi fixée à plaider au 24 février 2022.
Par jugement du 26 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS-DE-LA-LOIRE siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
o prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
o procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o dire si la maladie en date du 12 novembre 2019 de Madame [S] [I], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
o faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu son avis le 16 février 2024 lequel a été notifié aux parties le 1er mars 2024.
L’affaire, rappelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, l’association [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner l’avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée rendu par le CRRMP région PAYS-DE-LA-LOIRE ;
— Dire et juger inopposable à l’association [5] la prise en charge par la CPAM de la maladie de Madame [S] [I] au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accident du travail ;
— Condamner la CPAM à verser à l’association [5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 4] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE.
Elle sollicite en revanche que l’association [5] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [S] [I] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 19 novembre 2019 mentionnant un : « syndrome dépressif réactionnel sur troubles conflictuels au travail ».
Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [S] [I] présente un syndrome dépressif réactionnel et a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP, au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
Le 28 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [S] [I] après avoir relevé que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’éléments factuels en faveur d’un manque de soutien social dans un contexte de conflit interpersonnel confirmé par l’employeur. Il n’existe, par ailleurs, pas de facteur extra professionnel. C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Sur contestation de l’association [5] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 26 avril 2022 désigné un 2nd CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOI.
Le 16 février 2024, le 2nd CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28 octobre 2020. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 26 avril 2022 désigne le CRRMP PAYS DE LA LOIRE avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime qui n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif réactionnel sur troublées conflictuels au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 12 novembre 2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de directrice de résidence pour personne âgées.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La CPAM indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur l’avis défavorable rendu par le 2nd CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE.
Force est de constater que le 2nd CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE a pu émettre un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de l’étude de différentes pièces du dossier, lesquelles mettent selon ce CRRMP en évidence l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence et au vu de l’avis précis et clair du second CRRMP, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM du 4 novembre 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [S] [I] du 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à l’Association [5] qui sera dès lors accueillie en sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de l’association [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 26 avril 2022,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS-DE-LA-LOIRE du 16 février 2024,
DIT que dans les rapports entre l’Association [5] et la Caisse, la maladie déclarée par Madame [S] [I] sur la base d’un certificat médical initial du 19 novembre 2019 n’est pas d’origine professionnelle,
DÉCLARE en conséquence inopposable à l’association [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] du 4 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2019 de Madame [S] [I] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 4] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Scouarnec
1 CCC [5], cpam
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