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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/50070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6THQ
N° : 8
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE BATIGÈRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 6] CHIC BAZAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François DIESSE, avocat au barreau de PARIS – #D0162 ( interdit d’exercer depuis le 04/03/2025 et non comparant à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 décembre 2024, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la société Batigère Habitat a donné à bail commercial à la société [Localité 6] Chic Bazar pour une durée de 9 années à compter du 14 novembre 2023, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 12.185,13 euros HT, payable trimestriellement à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la société Batigère Habitat a assigné la société Paris Chic Bazar en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société [Localité 6] Chic Bazar ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société [Localité 6] Chic Bazar,
— la condamnation de la société [Localité 6] Chic Bazar à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11.041,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024,
— la condamnation de la société [Localité 6] Chic Bazar au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un quart d’annuité soit 3.046,28 euros,
— la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la société [Localité 6] Chic Bazar au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la société Batigère Habitat, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, portant sa demande en paiement à la somme de 11.520 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais.
La société [Localité 6] Chic Bazar, représentée par son Conseil, soulève une contestation sérieuse sur le montant réclamé en ce que les sommes réclamées au titre des charges ne seraient pas certaines, liquides et exigibes. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente. Elle sollicite également se voir autoriser à adjoindre les activités connexes et complémentaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 23 mai 2025 pour observations des parties sur le statut de l’avocat de la défenderesse.
Lors de l’audience, la société Batigère Habitat ne formule aucune observation et maintient ses demandes. La société [Localité 6] Chic Bazar n’a pas comparu.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 18 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société Batigère Habitat a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, force est de constater à la lecture du décompte produit que le non paiement des loyers remonte quasiment à l’origine du contrat et que les paiements n’ont pas été effectués pendant plus d’un an. Aucune pièce financière n’a été produite de nature à démontrer une amélioration de la situation financière de la société [Localité 6] Chic Bazar. La défenderesse ne dispose ainsi manifestement pas des ressources lui permettant de faire face tant au paiement de l’arriéré locatif qu’à celui du loyer courant et il convient par conséquent de la débouter de sa demande de délais.
L’expulsion sera par conséquent ordonnée avec toutes ses conséquences de droit, aucune circonstance ne justifiant le prononcé d’une astreinte. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie, et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision sur charges étant prévue par le contrat de bail, elle ne saurait être considérée comme sérieusement contestable.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Batigère Habitat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.520 euros au 3 février 2025, dont il convient de déduire le coût du commandement de payer déjà inclus dans les dépens.
La société [Localité 6] Chic Bazar sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 11.340,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Il convient de débouter la défenderesse de sa demande d’adjonction d’activité connexes et complémentaires, celle-ci ne relevant pas du juge des référés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 6] Chic Bazar qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 23 novembre 2024 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société [Localité 6] Chic Bazar devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société [Localité 6] Chic Bazar à payer à la société Batigère Habitat une provision de 11.340,06 euros (onze mille trois cent quarante euros six centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société [Localité 6] Chic Bazar à payer à la société Batigère Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société Batigère Habitat de sa demande d’astreinte ;
Déboutons la société Batigère Habitat de sa demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Déboutons la société Batigère Habitat de sa demande de conservation du dépôt de garantie;
Déboutons la société [Localité 6] Chic Bazar de sa demande d’adjonction d’activités connexes et complémentaires;
Condamnons la société [Localité 6] Chic Bazar, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024;
Condamnons la société [Localité 6] Chic Bazar au paiement à la société Batigère Habitat de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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