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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 18 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00047
du 18 Septembre 2025
ROLE n° RG 25/00007 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2IX
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
demeurant 29 rue les Fauvettes – Les Cesaris – 05230 LA BÂTIE-NEUVE
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X] épouse [T],
demeurant Les Bres – Chemin Forest d’Astier – 05230 LA BÂTIE-NEUVE
représentée par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-05061-2025-356 du 11.04.2025 complétée le 23.04.2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : Marine RIGNAULT
DÉBATS : À l’audience publique du 03 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 18 septembre 2025.
— --------------------------------
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire du 04 décembre 2023, le conseil des Prud’hommes de Gap a statué ainsi :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [D] [O] et Mme [G] [X] au 1er avril 2022 aux torts de l’employeur,
— condamne Mme [G] [X] à verser à Mme [D] [O] les sommes de :
* 732,90 euros nets pour le mois de février 2022,
* 327,19 euros nets pour le mois de mars 2022,
— condamne Mme [G] [X] à verser à Mme [D] [O] une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, soit 4397,40 euros,
— condamne Mme [G] [X] à remettre à Mme [D] [O] son bulletin de paie du mois de mars 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours après la notification du jugement à intervenir,
— condamne Mme [G] [X] à verser à Mme [D] [O] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [G] [X] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme nette de 353,36 euros.
Ledit jugement a été notifiée par LRAR signé le 6 décembre 2023 par Mme [X].
Par lettre du 20 février 2024, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à Mme [X] son bulletin de salaire de mars 2022 et les documents de fin contrat, conformément à l’injonction faite par le conseil des Prud’hommes de Gap dans son jugement du 4 décembre 2023.
Par acte du 21 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner Mme [X] épouse [T] devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à verser à Mme [O] la somme de 19 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 décembre 2023 rendu par le conseil des Prud’hommes de Gap, outre 50 euros par jour de retard entre le 16 janvier 2025 et la décision à intervenir,
— dire que l’astreinte prononcée par ledit jugement continuera de produire effet jusqu’à la parfaite exécution du jugement,
— condamner la même à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux nécessaires pour l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 juin 2025, Mme [X], représentée par son conseil, demande de voir:
— lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années pour exécuter les causes du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Gap le 4 décembre 2023,
— diminuer l’astreinte provisoire à hauteur d’un euro par jour de retard,
— statuer ce que de droit sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Lors la dernière audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties ont maintenues leurs demandes, Mme [O] ayant actualisé sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 28200 euros arrêtée au jour de l’audience et indiqué qu’elle avait reçu ce jour les documents réclamés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures respectives des parties maintenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’alinéa 3 de ce texte dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regad du but légitime qu’elle poursuit.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Gap le 4 décembre 2023 prononçant une astreinte à l’encontre de Mme [X] lui a été régulièrement notifiée par LRAR reçue le 6 décembre 2023 et qu’elle n’a pas interjeté appel de cette décison.
Ledit jugement est donc exécutoire et définitif.
Mme [X] ne conteste pas ne pas avoir remis les documents demandés dans les délais imposés par le conseil des Prud’hommes de Gap, soit dans les 10 jours suivant la date de notification de la décision.
Ainsi, Mme [O] est bien-fondée à demander la liquidation de l’astreinte prononcée entre le 17 janvier 2023, soit 10 jours après la notification de la décision prononçant l’injonction, et le 3 juillet 2027, date de l’exécution de l’injonction par la débitrice (soit 898 jours).
En effet, par mail du 3 juillet 2025, le conseil de Mme [X] a remis le bulletin de paie de Mme [O] pour le mois de mars 2022 ainsi que des documents de fin de contrat tels le certificat de travail et le solde de tout compte.
En outre, même si l’astreinte liquidée pendant cette période représente une somme de 44900 euros (898 X 50), Mme [O] ne sollicite que la somme de 28200 euros ; il ne saurait donc être statué ultra petita.
En réplique, Mme [X] ne conteste pas la somme réclamée, sollicite uniquement des délais de paiement ainsi que la diminution de l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro par jour de retard.
Or, en vertu de l’article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cependant, si Mme [X] invoque des difficultés financières et personnelles, notamment le fait qu’elle s’est laissée dépasser par la situation dès le mois de février 2022, celles-ci ne sauraient constituer une cause étrangère.
Néanmoins, le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit évaluer in concreto s’il existe un rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, compte tenu de l’enjeu du litige opposant les parties, il apparaît que la liquidation de l’astreinte à la somme de 28200 euros est disproportionnée.
Il convient donc de fixer l’astreinte provisoire à un euro par jour de retard et de la liquider à la somme totale de 898 euros que Mme [X] sera condamnée à verser à Mme [O].
Sur la demande de délais de paiement :
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] sollicite la mise en place de délais de paiement pour apurer les causes du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Conseil des Prud’hommes de Gap.
Cependant, il convient de préciser que le juge de l’exécution n’est compétent pour lui octroyer des délais de grâce que concernant l’astreinte et non les autres dispositions du jugement du 4 décembre 2023.
Mme [X] justifie avoir perçu au mois de mai 2025 un salaire net de 1854,45 euros ; que pour l’année 2024 elle a déclaré un revenu de 2109 euros alors que son époux perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de mai 2025 ; qu’ils ont trois jeunes enfants à charge ; qu’elle perçoit des prestations familiales d’un montant global de 628,78 euros hors allocation logement.
Ainsi, compte tenu du montant total de la dette et des revenus de Mme [X], il apparaît que cette dernière est en capacité de régler sa dette de 898 euros avec la mise en place de paiements échelonnés.
Il convient donc de faire droit à sa demande de délais de paiement et d’autoriser Mme [X] à se libérer du montant de sa condamnation en 24 mensualités de 37 euros minimum chacune, la 24ème et dernière mensualité devant régler le solde de la dette, augmentée des frais et intérêts.
Sur les autres demandes :
Mme [X], partie succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il paraît équitable de condamner Mme [X] à payer à Mme [O], qui a été contrainte d’engager cette action pour se voir remettre les documents réclamés, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
LIQUIDE à la somme de 898 euros l’astreinte fixée par le jugement du 4 décembre 2023 du conseil des Prud’hommes de Gap pour la période courant du 17 janvier 2023 au 3 juillet 2025, date de l’exécution de l’injonction par la défenderesse ;
En conséquence, CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [T] à payer à Mme [D] [O] la somme de 898 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISE Mme [G] [X] épouse [T] à se libérer du montant de sa condamnation en 24 mensualités de 37 euros minimum chacune, la 24ème et dernière mensualité devant régler le solde de la dette, augmentée des frais et intérêts ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et les autres avant le 15 des mois suivants ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [T] à payer à Mme [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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