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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 janv. 2025, n° 22/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ Association, son Président domicilié en cette qualité audit siège, FEDERATION LILLOISE DU COMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03696 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF2A
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
FEDERATION LILLOISE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES SERVICES,
Association prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se prévalant d’un contrat de location sous signature privée signé électroniquement en date du 30 mai 2018, entre elle et l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services, portant sur un copieur multifonction de la marque Canon, et se plaignant d’impayés de loyers, la société BNP Paribas, après mise en demeure de régler les loyers par courrier du 5 décembre 2019 puis résiliation du contrat par lettre du 6 février 2020, a, par acte d’huissier du 2 juin 2022, fait assigner la fédération devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel.
Sur cette assignation, la fédération a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de :
Déclarer et juger la SA BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande ;
Constater ou prononcer la résiliation du contrat de location en date du 30 mai 2018 aux torts et griefs de l’association de la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services ;
Condamner l’association de la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services au paiement des sommes suivantes :
En principal : 66.415,92 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du 5 décembre 2019,Coût de la sommation de payer : 365,43 euros,Frais irrépétibles : 3.000,00 euros,
Enjoindre à l’association la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services de procéder à la restitution, à ses frais, du matériel CANON 55351 et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant un délai d’un mois, au terme duquel ladite astreinte pourra être liquidée pour, au besoin, être fixée une nouvelle astreinte ;
Condamner l’association la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services en tous les frais et dépens.
La banque soutient que le contrat de location est valablement signé par M. [B], président de la fédération puisque sa signature électronique est validée par le chemin de preuve produit aux débats et soutient que la fédération échoue à renverser la présomption de fiabilité dudit contrat. Elle ajoute qu’il n’était pas nécessaire de parapher chaque page du contrat dès lors que le nom du signataire et la date de sa signature y figurent.
Elle soutient que la fédération conteste de mauvaise foi la signature de son président puisqu’elle a souscrit postérieurement au contrat litigieux, un contrat de maintenance dudit copieur avec la société Digiscan conseil qui est toujours applicable et dont les documents contractuels mentionnent les mêmes informations que celles utilisées pour la signature électronique, notamment l’adresse email de son président.
Elle relève particulièrement que le bon de commande, le contrat de service et d’entretien signe entre le fournisseur DIGISCAN CONSEIL et la FLCAS comporte les cachets, signature et paraphes « RC ».
Elle ajoute qu’un RIB aux fins de prélèvement des mensualités de location lui a été remis de même que les statuts de la fédération et la carte d’identité de son président ; que la fédération lui a réglé le premier loyer et ne justifie aucunement d’un financement du copieur par un autre moyen que par le présent contrat de location.
De plus, elle souligne qu’aucune contestation n’a été émise depuis la signature du contrat de location ou la livraison du copieur, qui par ailleurs demeure en sa possession.
Elle se prévaut d’un mandat apparent au sens des dispositions de l’article 1156 du Code civil. Elle soutient que M. [F] [B] a ratifié le contrat par les actes qu’il a lui-même accomplis tels que signature des actes avec Digiscan Conseil, réception et installation du copieur, remise de sa carte d’identité et du RIB de l’association, paiement du premier loyer.
D’autre part, elle conteste l’application des dispositions du code de la consommation imposant le respect d’un délai de rétractation en invoquant que les conditions pour en bénéficier ne sont pas remplies, la location d’un copieur rentrant indubitablement dans le champ d’activité de la fédération comme tout professionnel.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle s’y oppose faute de justification de la demande et souligne que la fédération a déjà disposé d’un délai suffisant depuis la résiliation du contrat en date du 6 février 2020.
Enfin, s’agissant des pénalités, elle allègue qu’elles sont justifiées et résultent de l’application des articles 8 et 10 du contrat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du code civil,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la nullité du contrat pour absence de pouvoir de signature ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat pour absence de droit de rétractation ;
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer des délais de paiement de 24 mois à compter de la décision à intervenir à l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services ;
En tout état de cause,
Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que chaque partie conservera les frais et dépens de la présente instance ;
Condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.
La fédération fait valoir que le contrat de location est nul en ce qu’il n’a pas été signé par [F] [B], seule personne habilitée à représenter la fédération. Elle soutient qu’aucun élément du « chemin de preuve » produit par la requérante ne permet de le rattacher audit contrat et relève qu’en outre, le contrat ne contient pas de paraphes et l’adresse email y figurant n’est pas celle de M. [B]. Elle conclut que le contrat n’a pas été conclu par une personne ayant reçu un quelconque pouvoir pour représenter l’association.
Par ailleurs, elle soutient que le contrat est nul en ce qu’elle n’a pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle remplissait pourtant les trois conditions cumulatives, à savoir conclure un contrat hors établissement, avoir moins de cinq salariés et un objet du contrat – location d’un copieur – qui n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Elle allègue que les pénalités réclamées sont, en l’absence de preuve, infondées et sollicite à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de nullité du contrat de location par la fédération
Pour absence de pouvoir de signature
L’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, il est constant et démontré par les pièces produites – statuts de l’association – que c’est M. [F] [B], son président, qui la représente dans les actes de la vie civile.
La requérante se prévaut d’une signature électronique qualifiée et partant d’une présomption de fiabilité.
Pour imputer la signature électronique à M. [F] [B], elle verse aux débats le contrat de location sur lequel figurent les mentions suivantes : « date : 30/05/2018 Lu et approuvé [J] [B] » ainsi qu’un fichier de preuve qu’elle intitule « chemin de preuve » (pièce n° 13 de son dossier).
Ce document, sans entête, précise que le signataire, identifié comme « [B] [J] », et représentant le client en sa qualité de président, dont l’adresse email utilisée est [Courriel 6] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], a procédé le 30 mai 2018 à 9h50, 24 secondes, à la signature électronique de la documentation contractuelle incluant le mandat SEPA. Il est précisé le déroulement du protocole de consentement dont notamment la transmission des documents d’identité et la génération d’un code d’identification (OTP).
Mais ce document ne justifie pas de l’utilisation d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, c’est à dire d’un procédé fiable d’identification au sens du décret précité.
En conséquence, la requérante est défaillante à rapporter la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1367 du code civil. La signature électronique portée sur les documents contractuels ne bénéficie donc pas de la présomption de fiabilité posée à l’article 1366 du code civil.
Dès lors que les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil ne sont pas satisfaites, le juge procède à une vérification de signature.
En l’espèce, le contrat de location comporte en dernière page sous la mention « signature », l’indication : [J] [B]. Il ressort de la comparaison de ce contrat avec la carte d’identité produite que la mention comporte une faute d’orthographe sur le prénom lequel s’orthographie sans « e » à la fin. La banque verse également aux débats un bon de commande, un contrat de service et entretien et un cahier des charges connectiques, signés postérieurement. L’adresse email mentionnée sur ces documents, comme sur le chemin de preuve produit par la requérante, n’est pas celle de M. [B]. En outre, ils comportent la même faute d’orthographe quant au prénom. Surtout, les bon de commande et contrat d’entretien, signés de façon manuscrite, font apparaître une signature nettement différente de celle figurant sur la carte d’identité de M. [B] produite.
Ces documents ne sauraient donc attester de l’authenticité de la signature portée sur le contrat de bail litigieux, alors qu’ils ne comportent pas eux-mêmes la signature du représentant de la société et comprennent des éléments d’identification d’une personne distincte. Dans ce contexte, la remise de la carte d’identité du président de l’association, du RIB et des statuts de l’association ne sauraient suffire à en faire la preuve.
Il n’est donc pas démontré que le contrat litigieux a été régulièrement signé par M. [B], président de l’association.
La société requérante se prévaut encore du mandat apparent du signataire. L’article 1156 du Code civil prévoit que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
En application de ce texte, l’association peut être engagée par une personne même non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires.
Mais, en l’occurrence, il ne s’agit pas pour la société BNP PARIBAS de soutenir qu’elle a cru légitimement aux pouvoirs du signataire qui n’en disposait pas réellement mais de soutenir qu’elle a effectivement conclu, ce qui est contesté en défense, avec le Président qui dispose des pouvoirs de signature du contrat.
Le moyen tiré du mandat apparent n’est donc pas pertinent. Puis, s’agissant de la ratification, la société BNP Paribas ne saurait se prévaloir de la signature du bon de commande et du contrat d’entretien avec la société DIGISCAN, alors qu’il ressort de l’étude de ces documents et de leur comparaison avec la pièce d’identité de M. [F] [B], qu’ils ne comportent pas la signature du Président. Puis la remise des statuts, RIB de l’association et de la carte d’identité du président, ainsi que la réception du copieur de même que le paiement d’une seule mensualité, ne sauraient valoir ratification, en ce qu’ils ne manifestent pas une volonté non équivoque de se trouver engagé, dès lors qu’il n’est pas établi que ces actes ont été accomplis par le représentant légal de l’association.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que le contrat conclu avec la société BNP Paribas est nul pour défaut de consentement de l’association.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens développés par les parties sur le droit de rétractation, il convient de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes financières formées à l’encontre de l’association. Au titre des restitutions réciproques, il convient d’ordonner à l’association de restituer le copieur dans un délai d’un mois à ses frais et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois. En revanche, aucune prétention n’étant formée quant au remboursement des mensualités, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société requérante, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, et pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant relevé que l’association ne formule pas de demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE nul le contrat de location financière en date du 30 mai 2018 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes financières formées à l’encontre de l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services au titre dudit contrat annulé ;
CONDAMNE l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services à restituer à ses frais le matériel objet du contrat litigieux – copieur Canon 5535i – à la société BNP Paribas Lease Group, dans un délai d’un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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