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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEEC
Minute N° : 25/00438
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :07/10/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 Septembre 1986
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [U] [Y]
née le 01 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, la société VALLIS HABITAT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Par exploit du 1er avril 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 7 396,38€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 24 mars 2025.
Par exploit délivré le 04 juillet 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi celle que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, la somme de 3 517,85€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 598,65€ égale au loyer actuel, aux charges et au remboursement des assurances LNA, à compter du 02 juin 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée le 16 septembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 07 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 septembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 10 avril 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 04 juillet 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 02 septembre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 3 952,86€.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y], ceux-ci ne peuvent se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 3 517,85€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties est dépourvu de clause de solidarité.
Ainsi, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] seront condamnés à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 517,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 1er juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 1er juin 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 1er juin 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er juin 2025 et Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 1er juin 2025, Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ont causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 02 juin 2025, lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire, la somme de 598,65 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 17 février 2021 consenti à Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juin 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 1er juin 2025 ;
Constatons que Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 1er juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 517,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 1er juin 2025, terme de mai 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 598,65 euros, charges et assurances comprises, à compter du 02 juin 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [P] [Y] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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